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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20302/2011

DAS/151/2023 du 26.06.2023 sur DJP/63/2023 ( AJP ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20302/2011 DAS/151/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 26 JUIN 2023

 

Appel (C/20302/2011) formé le 6 mars 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (France), Mesdames B______ et C______ et Monsieur D______, tous trois domiciliés ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 28 juin 2023 à :

 

- Madame A______
______, ______[France].

- Madame B______
______, ______[GE].

- Madame C______
______, ______[GE].

- Monsieur D______
______, ______[GE].

 

 

- Madame E______
Monsieur F______

c/o Me Gérald VIRIEUX, avocat
Rue du Cloître 2-4, case postale 3143, 1211 Genève 3.

- Maître G______
______, case postale ______, ______[GE].

- JUSTICE DE PAIX.


EN FAIT

A. a) H______, née H______ [nom de jeune fille] le ______ 1915 à I______ (France), est décédée le ______ 2011 à J______ (Genève).

L'hoirie s'oppose depuis cette date, occupant la Justice de paix depuis lors.

Un représentant de l'hoirie a été désigné par la Justice de paix en la personne de G______, avocat, le 1er septembre 2014.

b) Par courrier du 15 novembre 2022, les héritiers A______, née A______ [nom de jeune fille], C______ et B______ et D______ informaient la Justice de paix que les démarches entreprises par le représentant de l'hoirie n’avaient pas permis d’empêcher d'autres héritiers ("K______") de pénétrer dans une maison, propriété de l'hoirie, située [à] L______, en France, considérant que les actes en question relevaient de la qualification de violation de domicile. Le courrier ne contenait aucune requête ou conclusion spécifique.

La Justice de paix a cependant requis la détermination de E______ et de F______, autres héritiers, relativement à ce courrier, ce qui a été fait le 2 décembre 2022. Les allégations contenues dans le courrier d'information étaient contestées. En outre, le courrier ne consistait pas en une requête spécifique relevant de la compétence de la Justice de paix. Enfin, le bien immobilier visé n’avait plus aucun lien avec la succession dans la mesure où il avait été attribué à l'une des héritières.

Le 9 janvier 2023, le représentant de l'hoirie indiquait à la Justice de paix avoir effectué, dans le cadre de son mandat, toutes les démarches qui étaient attendues de lui relativement à ce bien, notamment la mise en place d'un système de sécurité.

c) Sur quoi, la Justice de paix a rendu le 10 février 2023 une décision DJP/1______/2023, communiquée aux parties le 23 février 2023, par laquelle elle "déboute A______, D______, C______ et B______ A______ de leurs conclusions" et laisse les frais à la charge de l'Etat.

B. a) Contre cette décision, A______,, D______, C______ et B______ ont déposé un recours en date du 6 mars 2023, sollicitant la production par E______ de factures d'électricité relatives à la maison sise en France pour les années 2014-2021, prétendant que durant cette période la Justice de paix "gérait cette propriété".

b) E______ et F______ ont conclu à l'irrecevabilité du recours, dans la mesure où d'une part, la conclusion prise en production de pièces était nouvelle et où d'autre part, les autorités suisses étaient incompétentes quant au sort de cet immeuble situé en France, dans le cadre de la succession.

c) Le représentant de l'hoirie a, quant à lui, déclaré ne pas être impliqué dans cette procédure et s'en est rapporté à justice.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC) ou d'un recours si tel n'est pas le cas (art. 319 lit. a CPC).

L'appel ou le recours sont motivés (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, que l'acte soit qualifié de recours ou d'appel, il est en tout état irrecevable.

Tout d'abord l'on peine à comprendre pour quelle raison la Justice de paix a rendu une décision suite au courrier d'information qu'elle a reçu des recourants, par laquelle elle déboute les "requérants", qui ne requièrent rien, de leurs "conclusions", ledit courrier n'en contenant aucune.

Cela dit, force est de constater d'emblée que les recourants ne soulèvent, dans la procédure de recours, aucun grief à l'encontre de la décision de la Justice de paix. Il se contentent de prendre nouvellement, comme relevé par les intimés, une conclusion en procédure de recours, conclusion irrecevable que ce soit sur la base de l'art 326 al. 1 CPC sur recours, ou sur la base de l'art 317 al. 2 CPC sur appel, les conditions de cette dernière disposition n'étant pas réalisées. Dès lors, dans la mesure où la seule conclusion prise en seconde instance est irrecevable, l'acte interjeté l'est de ce fait également.

Par ailleurs, les faits relatés dans le courrier des recourants à la Justice de paix relèvent du droit pénal, français pour le surplus, pour lesquels la Justice de paix n'est pas compétente. Tout au plus aurait-elle pu donner à l'époque des instructions au représentant de l'hoirie, ce qui, aux dires de ce dernier, semble avoir été fait puisqu'il a pris des mesures pour assurer la sécurisation du bien.

En outre, s'agissant de la compétence pour régler la succession et connaître des litiges successoraux relatifs à un immeuble situé à l'étranger, l'art. 86 al. 2 LDIP réserve la compétence exclusive de l'Etat du lieu de situation de l'immeuble, en l'espèce la France.

Enfin, les intimés affirment que le bien en question ne fait, quoiqu'il en soit, plus partie de la succession, ce qui n'apparaît pas contesté et semble corroboré par le fait que les nouvelles conclusions (irrecevables) des recourants portent sur une période qu'ils arrêtent eux-mêmes à l'année 2021.

2.             Pour une raison que l'on ignore également, la Justice de paix a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat.

Il n'y a aucun motif qu'il en soit de même en seconde instance. Dans la mesure où ils succombent entièrement, les recourants supporteront, conjointement et solidairement, les frais de la procédure de recours, qui seront fixés à 500 fr. et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. (art. 106 al. 1 CPC).

Des dépens, requis, seront alloués à charge des recourants à hauteur de 600 fr., conjointement et solidairement entre eux, en faveur de E______ et F______.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'acte formé le 6 mars 2023 par A______, B______ et C______ et D______ contre la décision DJP/1______/2023 rendue le 10 février 2023 par la Justice de paix dans la cause C/20302/2011.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______, B______ et C______ et D______, conjointement et solidairement entre eux, et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______, B______ et C______ et D______, conjointement et solidairement entre eux, au paiement à E______ et F______, pris conjointement, de dépens à hauteur de 600 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.