Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/25512/2002

DAS/152/2023 du 26.06.2023 sur DTAE/1360/2023 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.07.2023, rendu le 15.02.2024, CONFIRME, 5A_567/2023
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25512/2002-CS DAS/152/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 26 JUIN 2023

 

Recours (C/25512/2002-CS) formé en date du 23 mars 2023 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Pierre SIEGRIST, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 juin 2023 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Pierre SIEGRIST, avocat
Grand-Rue 17, 1204 Genève.

- Madame B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/1360/2023 du 2 février 2023, notifiée aux parties le 23 février 2023, le Tribunal de protections de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1971, de nationalité chilienne (ch. 1 du dispositif), désigné B______ et C______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs et dit que les curateurs pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social, de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et de veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), les frais étant laissés à la charge de l'Etat (ch. 5).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______, qui souffre d'une schizophrénie paranoïde, n'était pas en mesure d'assumer la gestion de ses affaires administratives et financières de longue date, comme le démontrait le fait que l'instauration d'une mesure de curatelle avait été nécessaire en 2011 déjà. Par ailleurs, il ne pouvait plus compter sur un soutien suffisant de sa compagne comme par le passé, celle-ci ayant en outre, pour une raison ignorée, suspendu le suivi de A______ auprès du CAPPI, ce qui semblait aller à l'encontre de ses intérêts.

B. Par recours du 23 mars 2023, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance. Il fait valoir que le Tribunal de protection ne pouvait pas retenir qu'il était déjà sous curatelle, dans la mesure où celle qui avait été ordonnée par le passé avait été levée deux ans après son prononcé. Sa compagne lui prodiguait le soutien nécessaire. Elle n'avait pas été entendue dans le cadre de la procédure de première instance, de sorte qu'elle n'avait pas pu s'expliquer. Le fait qu'il se soit rendu chez une assistante sociale pour s'ouvrir de ses problèmes était dû à un "sentiment d'insécurité temporaire", qui ne justifiait pas le prononcé d'une mesure.

Il produit un certificat médical du 7 mars 2023 du Dr D______, psychiatre, qui expose que malgré sa maladie il est actif, réactif, lucide, conscient, orienté et capable de mener à bien ses affaires quotidiennes même administratives, ledit médecin ayant constaté une amélioration cliniquement significative de son patient.

Il produit en outre un extrait du registre des poursuites du 21 mars 2023 vierge, duquel ne ressortent plus les actes de défaut de biens précédents.

Par courrier du 11 mai 2023, le Tribunal de protection a indiqué ne pas souhaiter reconsidérer sa décision.

Suite à quoi, la cause a été mise en délibération le 12 mai 2023.

C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

a) A______, né le ______ 1971, de nationalité chilienne, a été mis au bénéfice d'une curatelle de l'ancien droit le 16 juin 2011, laquelle a été levée par décision du 10 septembre 2013, le Tribunal de protection ayant constaté que sa compagne de longue date, avec laquelle il cohabitait, était en mesure de lui apporter le soutien nécessaire.

Durant près de dix ans, A______ n'a plus occupé l'autorité de protection.

b) Le 30 août 2022, la Dre E______, médecin en charge du suivi psychiatrique de A______ au sein du Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrées (CAPPI) de F______, a requis l'instauration d'une mesure de protection en faveur de ce dernier, en exposant que son patient, qui souffrait d'une schizophrénie paranoïde, était régulièrement mis à la porte de son logement par sa compagne et que les deux concubins avaient reçu un avis d'expulsion de leur appartement en raison des nuisances sonores qu'ils provoquaient. A______ avait indiqué à une assistante sociale du CAPPI que le couple avait régulièrement des difficultés à respecter son budget mensuel, notamment en raison de l'achat de cannabis. La Dre E______ a en outre indiqué à cette occasion que la compagne de son patient, qui était elle-même suivie au sein du CAPPI G______, avait mis fin à leurs suivis respectifs en date du 18 juillet 2022. L'institution d'une mesure de curatelle lui avait été proposée, ce que A______ avait refusé.

Suite à ce signalement, le Tribunal de protection a procédé à une enquête préliminaire administrative. L'extrait du registre des poursuites de A______ fait état de deux actes de défaut de biens et trois poursuites payées. Il est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et perçoit des prestations complémentaires.

Le Tribunal de protection a tenu une audience le 2 février 2023, lors de laquelle H______, assistante sociale au sein du CAPPI G______, a été entendue. Elle a notamment déclaré que durant son suivi, A______ s'était montré totalement dépendant pour la gestion de ses affaires administratives et financières, admettant ne pas savoir comment procéder.

La Dre E______, entendue lors de la même audience, a expliqué quant à elle ignorer pour quelle raison la compagne de son patient, qu'elle avait suivie durant deux ans et demi, avait décidé de mettre fin à leurs suivis respectifs, en qualifiant de moyenne la compliance de son patient à son traitement et à son suivi. 

Lors de la même audience, A______ a déclaré que si sa compagne avait pendant un certain temps géré ses affaires, il était désormais en mesure de s'en charger. Il ne souhaitait pas solliciter l'aide de tiers. Il a pour le surplus déclaré qu'il était suivi par un médecin psychiatre exerçant auprès de la "Clinique I______", qu'il rencontrait une à deux fois par semaine, étant précisé qu'il prenait la médication prescrite. Il avait obtenu de sa bailleresse un délai de deux ans pour quitter son logement.

Suite à quoi, la décision querellée a été rendue.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Formé dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi, devant l'autorité compétente et par la personne placée sous curatelle, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

2. Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par le recourant sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

3. 3.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte (art. 391 al. 3 CC).

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC).

3.2 En l'espèce, le recourant conclut à l'annulation pure et simple de la mesure instaurée. Il fait valoir, d'une part, qu'il n'est plus sous mesure de curatelle depuis dix ans et que ladite mesure n'avait duré que deux années. Depuis la mainlevée de la mesure précédente, il avait géré ses affaires correctement en compagnie de sa compagne, de sorte que l'instauration d'une mesure de curatelle était contraire au droit, car non nécessaire et inopportune, ce d'autant que sa situation personnelle s'était améliorée, conformément à la teneur du certificat médical produit.

Certes, il ressort du certificat médical au dossier que le recourant est actif, réactif, lucide, conscient, orienté et capable de mener à bien ses affaires quotidiennes, même administratives, son médecin ayant constaté une amélioration cliniquement significative de l'état de son patient.

Certes également, il ressort de l'enquête administrative diligentée par le Tribunal de protection que le recourant faisait face à deux actes de défaut de biens au 13 septembre 2022, pour des montants relativement peu conséquents, mais que les trois poursuites apparaissant sur l'extrait avaient déjà été payées. Or, il ressort du nouvel extrait produit dans la procédure de recours que tant les poursuites antérieures que les actes de défauts de biens n'apparaissent plus, de sorte qu'il doit en être déduit que le recourant a racheté, respectivement payé, tous les montants dus et que contrordre a été donné par les créanciers.

De même, les problèmes relatifs à l'échéance du bail du recourant relevaient à teneur de dossier plutôt de son comportement que d'une incapacité à gérer ses affaires, de sorte qu'ils ne peuvent justifier non plus la mesure prononcée.

Cela étant, si la situation administrative du recourant est plus ou moins sous contrôle, c'est vraisemblablement du fait de l'aide apportée durant des années par sa compagne. Or, il ressort de la procédure, et notamment des déclarations de la médecin et de l'assistante sociale qui suivent la situation du recourant, que les relations entre eux sont à ce point dégradées que l'on ne peut envisager que cette aide soit suffisante à l'avenir. Ces craintes sont accrues par le fait que l'assistante sociale en charge du recourant considère que celui-ci est totalement dépendant d'un tiers pour ses affaires administratives, ce qu'il a, semble-t-il, lui-même admis à son égard. Cette situation n'est pas contradictoire avec les qualificatifs retenus par le médecin psychiatre dans le certificat médical produit par le recourant, le fait de comprendre n'emportant pas nécessairement la capacité de gérer. En l'espèce, il faut donc retenir que la mesure prononcée est non seulement proportionnée mais également opportune. Comme le recourant le sait d'ailleurs pour l'avoir déjà vécu, il pourra, en cas d'évolution favorable de la situation, en tout temps demander la mainlevée de la mesure.

En définitive, le recours sera rejeté et l'ordonnance entièrement confirmée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (art. 67B RTFMC), seront laissés à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront compensés avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 23 mars 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1360/2023 rendue le 2 février 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/25512/2002.

Au fond :

Le rejette.

Déboute le recourant de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.