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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19861/2022

DAS/146/2023 du 21.06.2023 sur DTAE/8268/2022 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19861/2022-CS et C/19867/2022 DAS/146/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 21 JUIN 2023

 

Recours (C/19861/2022-CS et C/19867/2022) formé en date du 4 janvier 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Vaud), comparant par Me Roxane SHEYBANI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 juin 2023 à :

 

- Madame A______
c/o Me Roxane SHEYBANI, avocate
Rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève.

- Maître B______
______, ______.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu les procédures C/19861/2022, relatives au mineur E______, né le ______ 2016, et C/19867/22, concernant le mineur F______, issus des relations hors mariage entre A______ et deux pères différents vivant en Espagne;

Attendu que par une seule ordonnance, comportant deux numéros de référence, soit DTAE/8268/2022 et DTAE/8269/2022, rendue le 17 novembre 2022 dans les causes C/19861/2022 et C/19867/2022, le Tribunal de protection a retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs E______ et F______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement des mineurs au Foyer G______ (ch. 2) et, notamment, réservé à A______ un droit de visite hebdomadaire avec ses enfants au Point Rencontre en modalité accueil (ch. 3);

Que par acte transmis le 4 janvier 2023 à la Cour de justice via la plateforme de communication électronique IncaMail, A______ a déclaré former recours contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée;

Que par courrier du 12 juin 2023, A______ a toutefois déclaré retirer son recours;

Attendu qu'il sera pris acte du retrait dudit recours sans autre formalité;

Que la cause sera donc rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 4 janvier 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8268/2022 et DTAE/8269/2022 rendue le 17 novembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans les causes C/19861/22 et C/19867/2022.

Dit que la procédure est gratuite.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.