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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23331/2011

DAS/140/2023 du 16.06.2023 sur DTAE/1951/2023 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.388; CC.389; CC.390
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23331/2011-CS DAS/140/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 16 JUIN 2023

 

Recours (C/23331/2011-CS) formé en date du 13 avril 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 juin 2023 à :

 

- Madame A______
c/o Me Pascal JUNOD, avocat
Rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3.

- Monsieur B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.                a. A______, née le ______ 1973, de nationalité brésilienne, est divorcée et mère de trois enfants, dont le plus jeune, D______, né le ______ 2008, a été placé au foyer de E______ (Valais), la garde ayant été retirée à la mère.

En raison de problèmes socio-économiques, elle a éprouvé de la difficulté à gérer ses affaires administratives et a accumulé des dettes.

Par ordonnance du 20 mars 2012, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a prononcé sa mise sous curatelle volontaire.

Par ordonnance du 21 novembre 2013, le Tribunal de protection a prononcé la mainlevée de cette mesure de curatelle, au motif que celle-ci ne se justifiait plus, la situation de l’intéressée s’étant améliorée.

B.                a. Par courrier du 5 avril 2022, l’Hospice général a signalé au Tribunal de protection la situation de A______. Cette dernière bénéficiait des prestations de cette institution, ne parvenant pas à conserver un emploi sur la durée. Elle avait accumulé de nombreuses dettes et continuait d’en contracter, en dépit de l’aide et des explications fournies par l’Hospice général. A titre d’exemples, l’intéressée ne parvenait pas à comprendre les factures reçues, qu’elle jetait ou apportait à son assistante sociale lorsqu’elle recevait un rappel ou une sommation; elle ne parvenait pas davantage à gérer son budget, de sorte qu’elle se retrouvait parfois dans une situation de précarité et elle avait de la difficulté à prioriser ses achats. Elle peinait par ailleurs à gérer ses affaires administratives et à effectuer les démarches nécessaires; en dépit de l’aide apportée par l’Hospice général, la situation ne s’était pas améliorée. L’intéressée avait ainsi de la difficulté à comprendre et à traiter de manière autonome les courriers reçus; elle ne parvenait pas non plus à apporter régulièrement l’ensemble du courrier à traiter à son assistante sociale lors des entretiens périodiques prévus et il lui arrivait de se présenter sans aucun document aux rendez-vous; elle avait de la peine à suivre les instructions données, même simples, telles que signer un document et le rapporter pour vérification et envoi; elle éprouvait de la difficulté à communiquer avec les tiers, tels que la Caisse de compensation du chômage, la commune, le dentiste, le Service de protection des mineurs. L’intéressée était en outre impliquée dans de nombreuses procédures en lien avec la garde de son fils D______, le non-paiement de factures, des contraventions, des plaintes pour harcèlement et diffamation notamment. Elle refusait de solliciter sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, au motif qu’elle n’avait pas confiance en l’Etat de Genève et qu’elle préférait prendre directement contact avec les conseillers d’Etat à Genève, les collaborateurs de l’ambassade du Brésil ou, selon ses dires, le Président brésilien, afin que ces personnes lui viennent en aide. Il lui était parfois arrivé de contacter l’Hospice général dans un état de panique important après s’être présentée seule à des audiences devant le Tribunal qui s’étaient, selon elle, mal passées. Une procédure visant à obtenir des prestations de l’assurance invalidité était en cours et sur le point d’aboutir.

L’Hospice général considérait avoir atteint les limites de l’aide qu’il pouvait apporter à A______, cette aide ne permettant plus de répondre à ses besoins actuels. Informée de ce qui précède, l’intéressée avait déclaré être opposée à l’instauration d’une mesure de protection.

b. Il ressort d’un extrait du registre des poursuites du 20 avril 2022 concernant A______ que celle-ci faisait l’objet d’une cinquantaine de poursuites initiées entre 2014 et 2022 (dont 10 en 2021), les dernières datant respectivement du 3 janvier 2022 (portant sur 8'000 fr. 05 réclamés par EOS Suisse) et du 11 janvier 2022 (portant sur 520 fr. réclamés par l’Etat de Genève, soit pour lui le Service des contraventions). Selon ce même extrait et sur les vingt dernières années, 166 actes de défaut de biens avaient été délivrés, pour un total de 184'055 fr. 08.

c. Le Tribunal de protection a sollicité de la Dre F______, psychiatre qui suivait A______ depuis le 12 mai 2021 à raison d’une fois par semaine, qu’elle réponde à certaines questions concernant la capacité de l’intéressée à gérer ses affaires administratives et financières et à assumer sa propre assistance personnelle.

La Dre F______ a indiqué que l’intéressée était apte à comprendre une situation d’ordre médical, prendre son traitement et assumer ses soins personnels. Elle gérait peu ses affaires administratives et demandait souvent de l’aide à un assistant social. Elle ne procédait pas à des achats compulsifs, étant économe. Elle était opposée à une mesure de curatelle, considérant que suite à la première instauration de curatelle plus rien n’avait été «en ordre» et qu’elle avait fait l’objet des premières poursuites.

d. Par décision du 23 juin 2022, le Tribunal de protection a désigné G______, avocate, en qualité de curatrice d’office de A______, son mandat étant limité à la représentation de celle-ci dans la procédure civile pendante devant le même Tribunal de protection.

e. Le 25 juillet 2022, la curatrice d’office a informé le Tribunal de protection de ce qui suit : A______ l’avait appelée et lui avait signifié ne pas vouloir la rencontrer; selon les informations que la curatrice avait pu obtenir, l’Office cantonal de l’assurance invalidité avait rendu une décision allouant une rente invalidité entière à A______, d’un montant de 1'895 fr. par mois.

f. Le Tribunal a tenu une audience le 12 octobre 2022.

A______ a déclaré ne pas avoir besoin d’aide. Elle payait seule ses factures et gérait très bien ses affaires. Son loyer était à jour et elle savait tenir sa comptabilité; elle y était d’ailleurs toujours parvenue. Il y avait eu «des embrouilles» entre l’Hospice général et le Service de protection des mineurs, beaucoup de confusion et des changements de gestionnaires. Outre la rente invalidité, elle percevait 1'450 fr. par mois au titre des prestations complémentaires. Elle était intervenue auprès du service compétent avec l’aide d’un assistant social de l’Hospice général et de sa psychiatre. Elle avait subi de nombreux événements traumatisants dans sa vie mais allait mieux; elle était entourée par sa famille, qui était venue du Brésil pour quelques mois et elle voyait une psychiatre toutes les semaines. Les rentes complémentaires pour ses enfants étaient versées directement au Service de protection des mineurs et au Service de protection de l’adulte. Elle ignorait quel était le montant de ses dettes. Elle s’était renseignée auprès de l’Office des poursuites, qui avait mentionné 270'000 fr., puis «ils ont tout rasé» et ils lui avaient parlé de 25'000 fr. de dettes.

H______, assistant social auprès de l’Hospice général, a expliqué que cette institution demeurerait disponible pour A______ pour un accompagnement non financier. De manière générale et depuis le signalement, la situation de l’intéressée était plus confortable en raison du versement des rentes invalidité et des prestations complémentaires. Il ne l’avait plus beaucoup vue depuis qu’elle percevait lesdites rentes et n’avait aucune vue sur la gestion actuelle de ses affaires. Il ignorait si elle parvenait à gérer ses frais médicaux par exemple.

Sur ce point, A______ a expliqué avoir rencontré son gestionnaire au sein du Service des prestations complémentaires, lequel lui avait tout expliqué et elle était allée voir son assurance maladie pour trouver un arrangement.

A l’issue de l’audience, le Tribunal de protection a suspendu la procédure pour une durée de six mois, sous réserve d’une relance dans l’intervalle ou de faits nouveaux, un point de situation devant être fait à cette échéance. A______ avait pris l’engagement de continuer à être suivie par l’Hospice général, d’honorer les rendez-vous fixés et d’apporter tous les documents concernant sa situation financière.

g. Par courrier du 7 décembre 2022, l’Hospice général a informé le Tribunal de protection de ce qu’il avait été convenu avec A______ de fixer des rendez-vous à quinzaine, afin de l’aider à traiter son courrier et de l’accompagner dans la gestion de ses affaires administratives et financières. L’intéressée ne s’était toutefois présentée qu’à deux entretiens sur les quatre fixés. Une absence était justifiée pour raison de maladie et la seconde par son «état émotionnel», généré par le fait que, selon ses explications, elle venait de recevoir le rapport d’un détective qu’elle avait mandaté afin d’enquêter sur la situation de l’un de ses fils et dont la teneur l’avait mise dans une grande colère. Le courrier qu’elle avait apporté aux deux entretiens comprenait principalement des factures, rappels et sommations portant sur plusieurs types de créances (frais médicaux/décomptes d’assurance maladie, allocations familiales indument perçues, redevance audiovisuelle, frais liés à des interventions effectuées au domicile), ainsi que divers courriers de l’Office des poursuites. Les enveloppes étaient ouvertes et le courrier souvent présenté de manière désorganisée (fusion de différents courriers et courriers incomplets, pages manquantes). Les entretiens avaient été difficiles, l’intéressée semblant avoir du mal à se concentrer sur les tâches administratives effectuées avec l’assistant social. Elle donnait l’impression de ne pas s’y intéresser et revenait constamment sur la situation actuelle de son fils D______. A______ ne prenant aucune note des démarches effectuées entre un entretien et l’autre, il était impossible de savoir quelle suite elle avait donnée aux instructions de l’assistant social. Contrairement à ce qu’elle avait soutenu, A______ n’avait pas compris la procédure à suivre pour envoyer ses frais au Service des prestations complémentaires; ladite procédure lui avait par conséquent été réexpliquée, mais il n’était pas certain qu’elle l’ait mieux comprise. L’intéressée avait par ailleurs refusé d’effectuer les démarches auprès de son assurance maladie pour réduire sa franchise annuelle de 2'500 fr. à 300 fr., alors même qu’elle n’avait pas les moyens de payer la somme qui ne serait pas prise en charge par le Service des prestations complémentaires, indiquant que des amis pourraient s’en charger en cas de besoin. Elle avait également refusé la mise en place d’un ordre permanent pour le paiement de son loyer, indiquant préférer le payer chaque mois à La Poste. A la connaissance de l’Hospice général le loyer était à jour. Aucun travail sur la gestion de son budget n’avait pu être entrepris. L’objectif consistant à éviter de nouvelles poursuites semblait enfin difficilement réalisable.

Lors d’un entretien qui avait eu lieu la veille avec A______, il lui avait été expliqué que l’accompagnement qu’elle recevait de l’Hospice général ne semblait pas pouvoir répondre à ses besoins et qu’une mesure de curatelle paraissait plus appropriée. L’intéressée avait signifié son désaccord avec une telle solution.

C.              Par ordonnance DTAE/1951/2023 du 18 janvier 2023 le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l’adulte aux fonctions de curateurs, l’un pouvant se substituer à l’autre dans l’exercice de leur mandat (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 4) et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5).

Le Tribunal de protection a notamment retenu que la personne concernée souffrait de troubles psychiatriques qui l’empêchaient d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en matière administrative, juridique et financière, comme en témoignaient son incapacité à collaborer efficacement avec son assistant social, l’accumulation de ses factures et son endettement. Le soutien offert par l’assistant social se révélait insuffisant, de sorte qu’il se justifiait d’instaurer une mesure de curatelle.

D.              a. Le 13 avril 2023, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance, reçue le 13 mars 2023, concluant à son annulation.

La recourante allègue ne pas remplir les conditions d’une mise sous curatelle. Son loyer était à jour, ce qu’établissait la pièce produite à l’appui de son recours et ses factures étaient systématiquement payées «à l’avance», chaque mois. Aucune nouvelle poursuite n’avait été introduite à son égard depuis le 17 novembre 2021. Quant aux actes de défaut de biens, ils étaient relatifs à des poursuites antérieures, qui s’étalaient de 2014 à 2020. Sa situation était par ailleurs plus confortable depuis qu’elle percevait une rente invalidité et des prestations complémentaires et s’était notablement améliorée. Le prononcé d’une mesure de curatelle apparaissait dès lors disproportionné.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.


 

EN DROIT

1.                  1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Dans le cas d'espèce, le recours formé par la personne concernée par la mesure, dans le délai et les formes prescrits par la loi, est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

2. 2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

L'art. 389 CC exprime les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier. Le principe de la proportionnalité exige que les mesures de l'administration en général et toute atteinte de l'Etat à la liberté ou au statut d'une personne soient appropriées et nécessaires pour atteindre le but d'intérêt public qui est visé. Selon la doctrine et la jurisprudence, le principe de proportionnalité comprend trois éléments qui doivent être pris en compte cumulativement :

-            le caractère approprié d'une mesure ou son adéquation au but fixé : une mesure ne doit pas manquer sa cible ou n'avoir aucun effet sur le but recherché, voire empêcher ou rendre plus difficile d'atteindre ce dernier;

-            la nécessité ou la complémentarité d'une mesure. En conséquence, une mesure doit représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec le but visé. A la lumière de cet élément, une mesure ne répond pas au principe de proportionnalité lorsqu'elle contribue trop peu à atteindre le but de protection recherché;

-            le caractère raisonnable ou la proportionnalité du but et de l'effet de la mesure. Une mesure n'est justifiée que si elle maintient un rapport raisonnable entre le but visé et l'atteinte qu'elle engendre pour la personne concernée (CommFam Protection de l'adulte, häfeli, ad art. 389 n. 10 et 12).

2.1.2 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

La faiblesse ne suffit pas: il faut encore qu'elle ait pour conséquence que la personne soit empêchée, de facto ou de iure, d'assurer elle-même, partiellement ou totalement, la sauvegarde de ses intérêts. L'incapacité est une notion relative, qui doit se mesurer au genre d'affaires que la personne concernée est appelée à gérer (ATF 82 II 274 = JdT 1957 I 226).

2.2 En l’espèce, il résulte du dossier soumis à la Chambre de surveillance que la recourante rencontre, depuis de nombreuses années, d’importantes difficultés à gérer ses affaires administratives et financières. En 2012, elle avait accepté une mesure de curatelle volontaire, levée à la fin de l’année 2013, au motif que sa situation s’était améliorée.

Il ressort toutefois de l’extrait du registre des poursuites versé à la procédure que la recourante a fait l’objet de très nombreuses poursuites entre 2014 et 2022, lesquelles ont abouti à la délivrance d’actes de défaut de biens. Ainsi et alors qu’elle était supposée être capable de gérer seule ses affaires, ce qui avait justifié la levée de la mesure de curatelle instaurée en 2012, la recourante a en réalité été en proie aux mêmes difficultés que précédemment, qui ont conduit à l’accumulation d’impayés. Contrairement à ce que la recourante a affirmé dans son recours, les poursuites ne se sont pas seulement étalées entre 2014 et 2020, puisque dix datent de 2021 et les deux dernières du début de l’année 2022.

Le courrier de l’Hospice général du 5 avril 2022 a mis en évidence de façon détaillée les nombreuses difficultés rencontrées par la recourante dans la gestion de ses affaires administratives et financières : mauvaise gestion des factures (jetées ou apportées tardivement à l’assistante sociale, ou encore de manière incomplète), difficulté à gérer son budget et à prioriser les achats et incapacité à effectuer seule les démarches administratives nécessaires auprès des différentes institutions et organismes. Pour toutes ces raisons, la recourante avait besoin d’une aide accrue, qui excédait celle que l’Hospice général pouvait lui apporter.

Au terme de son audience du 12 octobre 2022, le Tribunal a décidé de suspendre la procédure pour une durée de six mois, la recourante ayant pris un certain nombre d’engagements. Le but de cette suspension était de permettre à la recourante de démontrer qu’elle était en mesure de s’organiser et, moyennant une collaboration régulière et efficace avec l’Hospice général, de gérer ses affaires, ce qui aurait rendu inutile le prononcé d’une nouvelle mesure de curatelle.

Force est toutefois de constater que la recourante a échoué dans cette démonstration.

Alors qu’elle devait honorer des rendez-vous à l’Hospice général tous les quinze jours pour la gestion de ses affaires courantes, elle ne s’est présentée que deux fois sur les quatre entretiens fixés avant le 7 décembre 2022. La recourante a certes annulé deux rendez-vous en raison, pour le premier, d’un problème de santé et pour le second, d’un état émotionnel apparemment incompatible avec sa participation à la séance. Il ressort toutefois de ce qui précède que l’état physique et psychologique de la recourante ne lui permet pas, non seulement d’assurer elle-même la gestion de ses affaires, mais également de collaborer régulièrement et efficacement avec un tiers, tel qu’un assistant social de l’Hospice général. L’intéressée avait par ailleurs apporté, aux deux entretiens qui avaient pu avoir lieu, des rappels et des sommations en raison de factures demeurées impayées, ainsi que des courriers de l’Office des poursuites et l’assistant social avait constaté que les enveloppes avaient été ouvertes et leur contenu présenté de manière désorganisée, voire incomplète. La recourante paraît en outre être très affectée par la situation de son plus jeune fils, D______, dont la garde lui a été retirée et qui a été placé dans un foyer dans le canton du Valais. Ses préoccupations sur ce point l’empêchent apparemment parfois de se concentrer sur les explications qui lui sont données s’agissant de la gestion de ses propres affaires administratives et financières. Il résulte enfin du dernier courrier de l’Hospice général du 7 décembre 2022 que la recourante ne semble pas toujours être en mesure de prendre les décisions garantissant au mieux la préservation de ses intérêts : elle a ainsi refusé d’effectuer les démarches nécessaires visant à réduire sa franchise médicale de 2'500 fr. à 300 fr. par année, alors qu’elle n’a pas les moyens financiers lui permettant d’assumer d’importants frais de santé; elle a également refusé de donner un ordre permanent pour le paiement de son loyer. Celui-ci était certes à jour au moment du dépôt du recours. Il n’en demeure pas moins qu’un ordre permanent permettrait à la recourante de ne plus avoir à se soucier du paiement régulier de son loyer et de ne plus craindre d’éventuels retards, étant relevé qu’un ordre permanent permet en outre de prioriser, quelles que soient les circonstances, une dépense essentielle, à savoir le loyer.

Ainsi et en dépit du fait que la recourante était consciente du fait que le Tribunal de protection l’avait mise à l’épreuve, pendant une période de six mois, elle n’est pas parvenue à démontrer avoir la capacité, même avec l’aide de tiers, de gérer efficacement et régulièrement ses affaires.

Il découle de ce qui précède que la mesure de curatelle instituée par le Tribunal de protection est fondée et proportionnée, seule la gestion des affaires administratives, juridiques et financières de la recourante ayant été confiée à un curateur, soit les domaines dans lesquels elle rencontre des difficultés, les questions relatives à sa santé et à son bien-être n’étant pas concernées par la mesure.

Infondé, le recours sera rejeté.

3. L’émolument de décision, arrêté à 400 fr. (art. 67B RTFMC), sera laissé à la charge de la recourante, qui succombe. Il sera compensé avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/1951/2023 rendue le 18 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/23331/2011.

Au fond :

Le rejette.

Déboute la recourante de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête l’émolument de décision à 400 fr., le met à la charge de A______ et le compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.