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Décisions | Chambre de surveillance

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C/21075/2021

DAS/139/2023 du 15.06.2023 sur DTAE/7509/2022 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.307
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21075/2021-CS DAS/139/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 15 JUIN 2023

 

Recours (C/21075/2021-CS) formé en date du 9 mars 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Anik PIZZI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 juin 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Anik PIZZI, avocate

Boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Maria TAVERA ROJAS, avocate

Rue Charles-Sturm 20, case postale 433, 1211 Genève 12.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

 


EN FAIT

A. a) B______, né le ______ 1980 à C______ (Portugal), ressortissant portugais, et A______, née le ______ 1980 à D______, originaire de E______ (Berne), ont entretenu une relation de couple dès 2010.

Ils sont les parents non mariés de F______, née le ______ 2013 à Genève, que son père a reconnue le ______ 2013.

b) B______ a deux enfants nés d'une précédente union: G______, né le ______ 2006, et H______, née le ______ 2009. Il exerce une garde alternée sur ses deux premiers enfants.

c) Le couple a traversé des difficultés conjugales.

A______ allègue qu'à la suite d'une violente dispute le 6 juin 2021, B______ l'a étranglée sous les yeux de leur fille.

Par ordonnance pénale du 15 décembre 2021, B______ a été déclaré coupable d'injure et de voies de fait. Il a admis avoir insulté A______, l'avoir poussée contre un mur puis prise au cou avec une main et mise au sol. Il a en revanche toujours contesté que cette scène ait eu lieu en présence de leur fille.

d) B______ a quitté le domicile conjugal le 26 juillet 2021. Le droit de visite sur F______ a alors été organisé à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.

e) Le 16 septembre 2021, B______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) d'une requête en instauration de l'autorité parentale conjointe et d'une garde alternée sur la mineure F______.

f) A______ s'y est opposée, en faisant valoir que "des éléments très graves" survenus au sein du couple en juin 2021 les avaient conduits à la séparation. Le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) avait suivi leur situation suite à un signalement de l'école de F______ compte tenu de l'angoisse exprimée par cette dernière.

A______ a toutefois reconnu que le père et sa fille étaient parvenus à maintenir des contacts réguliers.

g) Dans ce cadre, une demande d'évaluation sociale a été sollicitée par le Tribunal de protection au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP).

Dans son rapport d'évaluation du 30 juin 2022, le SEASP a notamment préconisé l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur la mineure, la fixation de relations personnelles père-fille dans un premier temps, puis, dès la rentrée scolaire de janvier 2023, l'instauration d'une garde alternée.

Le SEASP a rendu son rapport après s'être entretenu avec les parents et l'enseignante de la mineure, une médiatrice à l’Office protestant de consultations conjugales et familiales (ci-après: OPCCF) et l'intervenante en protection de l'enfant au SPMi.

En substance, le SEASP a considéré qu'en l'état, la mineure, qui avait renoncé à être auditionnée, allait bien et évoluait positivement un an après la séparation de ses parents et les faits de violence conjugale survenus en juin 2021. Les parents avaient su préserver l'enfant de leur conflit, ce qui avait permis au SPMi d'écarter toute inquiétude et de classer le dossier en septembre 2021. Les parents présentaient tous deux de bonnes capacités parentales ainsi qu'une présence et de l'affection pour leur fille. Les réticences de la mère étaient motivées par des évènements passés ou les comportements du père durant la vie de couple, telle qu'une consommation excessive d'alcool, laquelle n'avait toutefois pas pu être objectivée. Aucun élément d'inquiétude n'avait été par ailleurs relevé dans la prise en charge de l'enfant par le père. Les éléments de violence conjugale, intervenus à une reprise et plus depuis lors, ne pouvaient pas conditionner les modalités de visites actuelles.

Les parents devaient toutefois encore travailler leur communication défaillante et le respect de chacune des relations parent-enfant, seuls freins au bon exercice d'une garde alternée. Le SEASP, le SPMi et l’OPCCF avaient accompagné et/ou proposé d'accompagner les parents dans un processus de médiation, mais la mère s'y était opposée et avait mis fin au processus déjà engagé auprès de l'OPCCF. Il apparaissait toutefois que la communication parentale était adaptée puisque les visites s'organisaient régulièrement. Il appartiendrait alors, cas échéant, à la mère de "réactiver" un processus de médiation parentale si elle en ressentait le besoin, le père ayant toujours été disposé à le faire.

h) Par pli du 12 août 2022, A______ s'est opposée aux propositions formulées par le SEASP. Selon elle, celles-ci traduisaient une méconnaissance de la réalité de la situation des parties et de la gravité des évènements survenus en juin 2021.

i) Lors de l'audience du Tribunal de protection du 13 octobre 2022, B______ a déclaré que les droits de visite se passaient bien et qu'il était toujours disposé à entreprendre une démarche thérapeutique avec la mère de sa fille afin d'améliorer leur communication, précisant qu'il n'avait jamais bénéficié d'un suivi thérapeutique.

A______ a expliqué qu'il était toujours difficile pour elle de se retrouver en présence de B______ et d'avoir à échanger avec ce dernier. Elle a admis qu'un suivi thérapeutique et l'entreprise d'une médiation parentale pourrait être bénéfique, dans l'intérêt de l'enfant. Elle a par ailleurs confirmé que globalement les relations personnelles père-fille se déroulaient bien, regrettant toutefois que le père démontre peu d'intérêt pour la prise en charge de F______ en dehors de son droit de visite.

j) Dans l'intervalle, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une action alimentaire avec demande de fixation des droits parentaux à l'encontre de B______ le 11 mai 2022 (C/1______/2022).

Lors de l'audience du Tribunal de première instance du 25 janvier 2023, A______ a déclaré au Tribunal de première instance ne pas être opposée à une médiation ou un travail de coparentalité ("pourquoi pas"). Les parties se sont alors engagées à prendre contact avec l'organisme I______ à cette fin.

Par jugement JTPI/3255/2023 du 14 mars 2023, le Tribunal de première instance a notamment attribué l'autorité parentale conjointe ainsi que la garde alternée sur la mineure F______ aux deux parents et exhorté ces derniers à continuer le travail de médiation entrepris auprès de I______. Dans le cadre de son jugement, le Tribunal a notamment relevé que le père était impliqué et investi auprès de sa fille et qu'aucun élément ne permettait de s'inquiéter pour la prise en charge de l'enfant.

S'agissant de la consommation excessive d'alcool par B______, alléguée par A______, elle n'avait pas pu être objectivée par le SEASP. Le courriel fourni par la mère, que lui aurait envoyé un ex-collègue, devait être apprécié avec circonspection, l'identité de l'expéditeur n'ayant pas été confirmée, et ne prouvait, quoi qu'il en soit, pas que le comportement décrit perdurerait encore. De plus, B______ exerçait une garde alternée sur ses enfants aînés depuis des années et A______ n'avait pas allégué d'évènements survenus en lien avec une consommation excessive d'alcool en présence des enfants, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si tel avait été le cas.

Afin de faciliter les échanges entre les parties, celles-ci devaient continuer à travailler leur communication parentale. Le Tribunal a d'ailleurs félicité les parents d'avoir débuté des séances de médiation au centre I______ et les a encouragés dans leurs efforts. La mère a, pour le surplus, été rendue attentive au fait qu'elle devait respecter la relation père-fille et ne pas écarter B______ de la vie de F______.

A______ a indiqué avoir formé appel contre ce jugement.

B. Par ordonnance DTAE/7509/2022 du 13 octobre 2022, reçue par A______ le 7 février 2023, le Tribunal de protection a exhorté la précitée et B______ à entreprendre une médiation (ch. 1 du dispositif), exhorté A______ à mettre en œuvre un suivi thérapeutique individuel (ch. 2) et statué sans frais (ch. 3).

En substance, le Tribunal de protection a considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que ses parents puissent avoir l'opportunité, dans un espace adapté, d'essayer de surmonter leurs tensions et de travailler sur leur communication de manière à la rendre plus fonctionnelle et apaisée, pouvant leur permettre de trouver, par eux-mêmes, une réglementation consensuelle de leurs droits parentaux. Il a par ailleurs jugé nécessaire d'exhorter la mère de mettre en œuvre un suivi thérapeutique individuel, suivi qu'elle s'était dite prête à entreprendre, afin de l'aider à surmonter le traumatisme hérité du contexte relationnel passé avec le père.

C. a) Par acte expédié le 9 mars 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif.

Elle a notamment indiqué qu'afin de pouvoir accompagner au mieux sa fille, elle avait accepté une démarche de coparentalité auprès de la structure I______ (Séparation et construction parentale autour de l'enfant – Genève), qui dispensait des cours centrés sur l'intérêt de l'enfant que suivait séparément chacun des parents. Elle n'était en revanche pas prête, "au vu du traumatisme subi", d'accomplir une médiation aujourd'hui.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

c) Par réponse du 14 avril 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Il a allégué des faits nouveaux, en lien avec la procédure C/1______/2022 notamment, et produit des pièces nouvelles.

d) Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

À l'appui de sa réplique du 1er mai 2023, A______ a allégué des faits nouveaux en lien avec les vacances de février 2023, notamment le fait que la montre connectée de F______ aurait envoyé un appel de détresse, alors que l'enfant se trouvait chez son père, lequel n'avait pas répondu aux nombreux appels de la mère, qui cherchait à savoir ce qu'il se passait. Elle avait alors fait intervenir la police au domicile du père.

À l'appui de sa duplique du 10 mai 2023, B______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces non soumises au Tribunal de protection.

e) Par pli du 13 mai 2023, B______ a, spontanément, transmis une pièce nouvelle à la Chambre de surveillance, soit un certificat médical établi le 10 mai 2023 par le Dr J______, attestant que "le marqueur de consommation régulière d'alcool ( ) était négatif sur les derniers trois mois" chez B______.

f) Le 22 mai 2023, A______ s'est spontanément déterminée sur la duplique de B______. Elle a également allégué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle.

g) La cause a ensuite été gardée à juger à l’issue d’un délai de dix jours.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours sera déclaré recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parents des mineurs sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en cette matière.

1.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité de protection est, de manière générale, et tout particulièrement en ce qui concerne les parents non mariés, compétente pour régler les questions relatives aux enfants, respectivement les mesures de protection de l'enfance, aussi longtemps qu'aucun tribunal n'a traité de ces questions, notamment dans le cadre d'une procédure de divorce ou de mesures protectrice de l'union conjugale (ATF 145 III 436 c. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_393/2018 c.2.2.2).

L'ordonnance querellée a été rendue avant que le Tribunal de première instance ne statue lui-même dans l'action pendante par-devant lui, de sorte que le Tribunal de protection était compétent pour ce faire.

2. La recourante s'oppose aux exhortations faites aux parents, respectivement à elle seule, par le Tribunal de protection d'entreprendre une médiation parentale ainsi qu'une thérapie individuelle.

2.1.1 Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités). L'institution d'une telle mesure suppose, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de ce dernier soit menacé.

2.1.2 L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation (art. 314 al. 2 CC: cf. également art. 297 al. 2 CPC).

Une médiation peut être ordonnée, même contre l'avis des parents, sur la base de l'art. 307 al. 3 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4).

2.2 En l'occurrence, la recourante reproche au Tribunal de protection de l'avoir exhorté à entreprendre une médiation et un suivi thérapeutique sans tenir compte de la violence domestique qu'elle aurait subie.

Or, si les faits de violence ayant eu lieu en juin 2021 ont été admis par le père de l'enfant, ce qui a conduit à sa condamnation pénale, le dossier ne comporte en revanche aucun élément d'inquiétude s'agissant de leur fille F______. Si celle-ci n'a pas été entendue dans le cadre de la présente procédure, conformément à son choix, des professionnels impliqués dans la vie de l'enfant (SPMi et enseignante de l'enfant) ont été consultés par le SEASP dans le cadre de l'établissement de son rapport du 30 juin 2022, duquel il ressort que la mineure va bien et qu'elle évolue positivement. Le père a par ailleurs fourni une attestation médicale réfutant toute consommation excessive d'alcool sur une période de trois mois. Les craintes exprimées par la mère n'apparaissent dès lors pas fondées.

Les faits allégués par celle-ci à l'appui de son recours, notamment les évènements survenus durant les dernières vacances de février, illustrent parfaitement les difficultés des parents à dialoguer sereinement autour de la prise en charge de leur fille, lesquelles ont des conséquences sur le bien-être de F______. Sans remettre en cause le traumatisme subi par la recourante suite aux voies de fait perpétrées à son encontre par le père de sa fille, il n'en demeure pas moins qu'il est primordial que F______ puisse construire des relations saines avec ses deux parents, dont les compétences parentales ne sont pas remises en cause, et que pour cela, il apparaît nécessaire de faire intervenir des tiers professionnels pour leur permettre de se détacher du conflit conjugal et d'améliorer leur communication.

La position adoptée par la recourante apparaît par ailleurs contradictoire dans la mesure où elle a déclaré, à plusieurs reprises, ne pas s'opposer à une médiation (audiences devant le Tribunal de protection du 13 octobre 2022 et devant le Tribunal de première instance le 25 janvier 2023). Les parents ont d'ailleurs débuté des séances au sein de l'organisme I______, qui propose notamment des cours collectifs pour parents séparés portant sur la communication entre parents séparés, les besoins de leurs enfants, et les bonnes pratiques d’une coparentalité protectrice des enfants. Bien que les anciens partenaires soient séparés dans des groupes différents lors de ces séances, le Tribunal de première instance a considéré qu'il s'agissait bien d'un travail de médiation, de sorte que pourrait se poser la question de l'intérêt à agir de la recourante. Celui-ci doit toutefois être admis dans la mesure où le Tribunal a exhorté les parties à continuer leur suivi auprès de I______ et où ladite procédure, qui est notamment destinée à trancher la question des droits parentaux et dans le cadre de laquelle un défaut de collaboration pourrait être reprochée à la mère, est toujours pendante.

Les parents sont dès lors encouragés à poursuivre leurs efforts afin de pouvoir communiquer dans l'intérêt bien compris de leur fille.

Il semble par ailleurs important que la recourante puisse bénéficier d'un suivi thérapeutique vu les éléments intervenus dans sa vie, en particulier les voies de fait de juin 2021, les répercussions que celles-ci peuvent avoir sur elle et la nécessité de maintenir un lien avec le père de sa fille, dans le cadre de la prise en charge de celle-ci. Il sera rappelé que les mesures prises par le Tribunal de protection le sont dans un but de protection de l'enfant, et non de punition des parents. Si le père n'a pas été exhorté à entreprendre un tel suivi, quand bien même il a admis avoir été l'auteur de faits de violence à l'encontre de son ex-compagne, c'est parce que celui-ci s'est toujours dit disposé à entreprendre une médiation avec celle-ci et semble rencontrer moins de difficultés à dissocier les (anciens) problèmes conjugaux de son rôle de parent.

L'intérêt de la mineure commandant l'instauration des mesures de protection mises en place par le Tribunal de protection, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

3. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 9 mars 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7509/2022 rendue le 13 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21075/2021.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.