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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17645/2021

DAS/138/2023 du 14.06.2023 sur DTAE/9340/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17645/2021-CS et C/1______/2022-CS DAS/138/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 14 JUIN 2023

 

Recours (C/17645/2021-CS et C/1______/2022-CS) formé en date du 5 juin 2023 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 juin 2023 à :

 

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
c/o Me Eve DOLON, avocate
Rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève.

- Monsieur C______
c/o Monsieur D______ ______, ______.

- Madame E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

 

- Madame G______
Madame H______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/1______/2022 relative à la mineure B______, née le ______ 2005, de l'union entre A______ et I______, pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, (ci-après: Tribunal de protection) à la suite d'un signalement qui lui a été transmis le 15 septembre 2021 par l'assistante sociale du Département de la femme, de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève, B______ étant enceinte et encore mineure;

Vu la procédure C/17645/2021 relative à la mineure J______, née le ______ 2021 de la relation hors mariage entre B______, âgé de 16 ans et 3 mois, et K______, né le ______ 2001;

Attendu que par ordonnance DTAE/5671/2021 rendue le 7 octobre 2021 dans la cause C/17645/2021, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, instauré une mesure de tutelle provisoire en faveur de la mineure J______, nommé deux intervenantes en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) aux fonctions de tutrices, un délai au 2 décembre 2021 étant imparti aux tutrices provisoires pour faire parvenir au Tribunal leurs observations, ainsi que les éventuels moyens de preuves dont elles entendaient se prévaloir, quant à l'opportunité, au regard du bien de l'enfant, de les confirmer dans leurs fonctions, respectivement d'attribuer l'autorité parentale au père une fois qu'il aura effectué sa reconnaissance de paternité;

Que par ordonnance DTAE/381/2022 du 18 janvier 2022 dans la cause C/17645/2021, le Tribunal de protection a, sur le fond, instauré une mesure de tutelle pour la mineure J______ et confirmé les deux intervenantes en protection de l'enfant auprès du SPMi dans leurs fonctions de tutrice de l'enfant;

Que le 18 mai 2022, K______ a reconnu la mineure J______ par-devant l'état civil de Genève;

Attendu que par une seule et unique ordonnance, comportant deux numéros soit DTAE/9339/2022 et DTAE/9340/2022, rendue le 6 décembre 2022 dans les causes C/1______/2022 (procédure relative à B______) et C/17645/2021 (procédure relative à J______), le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, instauré une curatelle d'assistance en faveur de B______, mère de la mineure J______ (ch. 1 du dispositif), désigné F______ et E______, intervenants au sein de la section PAJ (protection et accompagnement judiciaire) auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curateurs de B______, dit que la mission des curateurs comporterait en particulier les tâches suivantes: rencontrer leur protégée, y compris séparément et hors la présence de ses parents, travailler sur son rôle et sa place de mère de la mineure J______, accompagner la mineure B______ dans le développement de son autonomie en vue de son accession à la majorité, dans le développement de ses capacités parentales, dans la mise en œuvre et le maintien des relations personnelles entre J______ et son père, dans le maintien des suivis mis en place pour sa fille et le lien mère-fille et invité les curateurs à adresser au Tribunal, d'ici au 30 juin 2023, un rapport décrivant l'évolution de la situation jusqu'à l'accession de B______ à la majorité (ch. 3), confirmé le droit aux relations personnelles entre K______ et sa fille J______ par l'intermédiaire [du centre de consultation] L______ (ch. 4), rappelé à B______, ainsi qu'à sa représentante légale, A______, son devoir au sens de l'art. 274 CC, de ne pas perturber les relations de l'enfant ave l'autre parent (ch. 5), dit que la décision était prise sous la menace de la peine de l'art. 292 CPS, dont la teneur a été rappelée (ch. 6), invité les tutrices de la mineure J______ à informer sans délai le Tribunal de protection de faits nouveaux jusqu'à la levée de la mesure de tutelle (ch. 7), débouté les parties de toutes autres conclusions et rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8 et 9);

Que sur le fond, le Tribunal de protection a instauré, à compter du ______ 2023, en faveur de la mineure J______ des curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 10), désigné derechef F______ et E______, intervenants au sein de la section PAJ auprès du SPMi, aux fonctions de curateurs de la mineure susqualifiée (ch. 11), dit que la mission des curateurs comporterait en particulier les tâches suivantes: rencontrer leur protégée, y compris séparément et hors la présence de ses parents, accompagner la mineure J______ et ses parents dans la mise en œuvre et le maintien des relations personnelles père-fille, assurer le maintien de ses suivis mis en place et le lien mère-fille, de même que de la régularité de son suivi thérapeutique, collaborer de façon étroite et coordonnée avec le réseau des intervenants en charge des intéressés, élaborer avec les parents, séparément ou en commun, la communication parentale et les solutions pouvant être envisagées aux fins de remédier durablement aux difficultés constatées au sein de la famille, mais aussi de restaurer un climat de confiance et de considération mutuelles, un délai au 20 septembre 2023 étant imparti aux curateurs pour adresser au Tribunal de protection un rapport décrivant l'évolution de la situation et formulant leurs propositions quant aux modalités des relations personnelles à envisager entre la mineure et son père et aux mesures d'accompagnement à prévoir le cas échéant dans ce contexte, ainsi que sur la suite à donner à leur mission en fonction des nouvelles circonstances et des besoins de leur protégée (ch. 12), dit que la décision était déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 13), débouté les parties de toutes autres conclusions et dit que la procédure était gratuite (ch. 14 et 15);

Que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours, en ce qui concerne les mesures provisionnelles, et de trente jours pour le fond, à compter de la notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite ordonnance a été notifiée aux parties le 4 mai 2023;

Que par acte adressé le 5 juin 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______, mère de B______ et grand-mère de J______, a formé recours contre ladite ordonnance, qu'elle a reçue le 5 mai 2023;

Qu'elle sollicite également un délai supplémentaire pour consulter un avocat et compléter son recours pour la "défense des intérêts de sa petite fille J______ en demandant [ses] droits de grand-mère et ceux de [sa] fille";

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC), sous réserve des décisions relatives aux mesures provisionnelles, qui sont attaquables dans les dix jours;

Qu'en l'occurrence, l'ordonnance entreprise est une décision provisionnelle pour B______ et finale pour l'enfant J______;

Que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 2 CPC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée en l'Etude du conseil de A______ le 5 mai 2023;

Que le délai pour recourir sur mesures provisionnelles a dès lors expiré le 15 mai 2023;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable en tant qu'il concerne la décision prise relative à l'enfant B______, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'en ce qui concerne les mesures prises en faveur de la mineure J______ sur le fond, le recours du 5 juin 2023 est dépourvu de tout grief contre l'ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors également irrecevable pour défaut de motivation sur ce point;

Que le délai pour recourir ne pouvant être prolongé, aucun délai supplémentaire ne saurait être accordé à la recourante pour compléter son recours;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 5 juin 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9339/2022 et DTAE/9340/2022 rendue le 6 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans les causes C/17645/2021 et C/1______/2022.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.