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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10323/2021

DAS/134/2023 du 07.06.2023 sur DTAE/9293/2022 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.310
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10323/2021-CS DAS/134/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 7 JUIN 2023

 

Recours (C/10323/2021-CS) formé en date du 9 mars 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me William RAPPARD, avocat, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 juin 2023 à :

Madame A______
c/o Me William RAPPARD, avocat
Boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Adrian DAN, avocat
Rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

- Maître C______
______, ______

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.              a. Le ______ 2017, A______ a donné naissance, sur territoire français, à l’enfant F______, lequel a été reconnu auprès de l’état civil par B______.

Le ______ 2020, A______ a donné naissance, à Genève, à l’enfant G______, lequel a également été reconnu par B______.

b. Le 27 juillet 2021, ce dernier a saisi le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d’une requête en attribution de la garde et en fixation du droit de visite. Il a notamment allégué qu’en dépit du fait qu’il travaillait à plein temps, alors que A______ n’exerçait aucune activité lucrative, il s’occupait en grande partie de ses enfants et prenait en charge l’essentiel des tâches ménagères. En fin de journée, il retrouvait régulièrement l’appartement dans un désordre et un état d’hygiène déplorable. A______ était instable psychologiquement et se montrait violente à son égard, tant verbalement que physiquement. La situation était connue du Service de protection des mineurs. B______ a revendiqué l’octroi de la garde des enfants, un large droit de visite devant être réservé à leur mère.

c. Il ressort d’un rapport du Service de protection des mineurs du 6 août 2021 que les parties, prises dans leur conflit de couple, n’étaient pas en mesure de prendre en considération l’intérêt de leurs enfants. Ils avaient été reçus par une assistante sociale des HUG, où A______ avait vraisemblablement l’intention de solliciter une hospitalisation sociale pour elle-même et les deux mineurs. Selon l’assistante sociale, les deux enfants étaient en souffrance et plus particulièrement F______, qui avait des tics. La cohabitation des parents était devenue impossible et causait trop de stress aux enfants.

Le même Service a rendu un nouveau rapport le 3 août 2021. Il en ressort que F______, accueilli au sein de la crèche H______ à plein temps, avait bénéficié d’une évaluation pédopsychiatrique à la Guidance infantile. Il présentait un retard de langage, avait des difficultés à comprendre et à écouter des longues phrases et ses comportements étaient quasi obsessionnels, comme s’il cherchait à tout contrôler. La mère était suivie depuis deux ans au sein des HUG pour des troubles anxieux et une dépression. Des intervenantes du Service de protection des mineurs avait procédé à une visite inopinée à domicile. L’appartement était jonché d’objets dans toutes les pièces, y compris dans la chambre des enfants, qui était inaccessible. Des jouets, des lits d’enfant et des meubles étaient accumulés. Tout était par terre, y compris des couches sales. Une mauvaise odeur se dégageait de l’appartement. Les parents avaient été confrontés à l’insalubrité de leur logement et informés du fait qu’il n’était pas acceptable qu’ils continuent d’exposer leurs enfants à des crises et à de la violence. La mère avait tenu des propos contradictoires, voire incohérents. Les intervenantes avaient demandé que les mineurs soient pris en charge par leur père compte tenu de l’état de la mère et que celle-ci quitte l’appartement pour la durée du week-end, ce qu’elle avait refusé, tout en accusant le père d’être maltraitant et négligent envers les enfants. Un délai avait été donné aux parents pour la remise en ordre de leur logement, qu’ils avaient respecté, ce qu’une seconde visite avait permis de constater. Ils avaient également accepté un appui éducatif.

La police était toutefois intervenue au domicile des parties dans la nuit du 14 juillet 2021. Chaque partie avait déposé plainte pénale contre l’autre. De retour à leur domicile, une nouvelle dispute avait éclaté, ce qui avait conduit à un nouvel appel à la police. Celle-ci avait confirmé devoir régulièrement intervenir au domicile du couple.

Le Service de protection des mineurs préavisait l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative, les parents devant être exhortés à poursuivre leur travail de thérapie de couple; un bilan pour G______ devait également être effectué auprès de la Guidance infantile.

Le Tribunal de protection a donné suite à ce préavis sur mesures superprovisionnelles le 9 août 2021.

d. Le 6 septembre 2021, A______ a répondu à la requête de B______ du 27 juillet 2021, revendiquant à son tour la garde des enfants, un droit de visite devant être réservé au père.

e. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 27 septembre 2021. Il en ressort que la mère et les enfants étaient désormais hébergés par la Maison I______ (foyer de la Fondation J______). Le père exerçait un droit de visite sur les enfants du mercredi soir au jeudi matin, ainsi qu’un week-end sur deux.

f. Par ordonnance du 27 septembre 2021, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a donné acte à A______ et à B______ de leur accord avec le placement des mineurs F______ et G______ avec leur mère auprès de la Maison I______, réservé à B______ un droit de visite dont les modalités ont été fixées, instauré une curatelle d’assistance éducative, donné acte aux parents de leur accord avec la poursuite des guidances infantiles et de la poursuite de leurs suivis thérapeutiques individuels, et réservé la suite de la procédure à la réception des rapports d’évaluation du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale et de la Maison I______.

g. Le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale a rendu son rapport le 14 octobre 2021, préconisant l’attribution de la garde des enfants à B______ et l’octroi d’un droit de visite à la mère. La curatelle d’assistance éducative devait être maintenue et une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée.

h. A______ s’est opposée à ces recommandations et a revendiqué la garde des enfants.

B______ pour sa part a acquiescé aux propositions contenues dans le rapport du 14 octobre 2021.

i. Par décision du 16 novembre 2021 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a suivi les recommandations du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale, de sorte que la garde des mineurs a été attribuée à B______.

j. Le 23 décembre 2021, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de ce que, selon des tests effectués dans un laboratoire, B______ n’était pas le père biologique des enfants F______ et G______. Par ailleurs, la Maison I______, qui n’hébergeait plus A______ mais où elle s’était rendue avec les deux enfants afin de chercher son courrier, s’inquiétait de sa capacité à s’occuper des mineurs.

k. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 17 janvier 2022. B______ a déclaré être choqué et bouleversé par le résultat des tests de paternité. Il avait besoin de temps et «peut-être d’avoir les enfants moins qu’actuellement, pour pouvoir mieux m’investir quand ils sont là».

A______ était hébergée dans un hôtel et devait signer un contrat de bail pour un appartement à compter du 26 janvier 2022; elle exerçait un droit de visite sur les enfants.

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.

l. Par ordonnance du 17 janvier 2022, le Tribunal de protection, statuant préparatoirement, a ordonné une expertise familiale et, statuant sur mesures provisionnelles, a retiré à A______ et à B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs, ordonné leur placement dans le foyer adapté déterminé par les curateurs et, dans l’attente de disponibilités en foyer, les a placés chez B______, maintenu le droit de visite de la mère dont les modalités ont été fixées, réservé à B______ un droit de visite dès le placement des enfants en foyer, instauré une curatelle d’organisation, de surveillance et de financement des placements, instauré une curatelle aux fins de gérer les assurances maladie et les frais médicaux des mineurs, ainsi qu’une curatelle aux fins de faire valoir leurs créances alimentaires, maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et la curatelle d’assistance éducative, étendu les fonctions des curateurs et exhorté les parties à poursuivre leurs suivis thérapeutiques individuels.

En substance, le Tribunal de protection a retenu le fait que les mineurs avaient évolué dans un environnement hautement conflictuel inadéquat pour leur développement. Il ressortait en outre des observations des professionnels que leur mère, contrairement au père, n’apparaissait pas en mesure de répondre à leurs besoins émotionnels ni d’assurer leur sécurité physique au quotidien, sans un appui éducatif important et permanent tel que celui qu’avait pu offrir la Maison I______. L’attribution de la garde des enfants au père ne pouvait toutefois être confirmée, dès lors que celui-ci se trouvait déstabilisé par les résultats des tests de paternité, au point de demander à moins les voir.

m. Le 18 février 2022, le Service de protection des mineurs a sollicité auprès du Tribunal de protection la suspension du droit de visite de la mère. Selon la directrice de l’hôtel dans lequel A______ avait logé entre décembre 2021 et janvier 2022, elle pouvait laisser les enfants dans des couches sales durant plusieurs heures. Les repas qu’elle leur servait n’étaient pas équilibrés (pâtes ou [le fast food] K______) et ils étaient généralement pris une fois par jour. D’autres résidentes de l’hôtel donnaient parfois quelques petites choses à manger aux enfants. A______ avait par ailleurs été aperçue en train de boire de l’alcool fort à même la bouteille, en présence des enfants et des bouteilles d’alcool auraient également été trouvées sous son lit. A______ vivait désormais seule dans un nouveau logement et elle était censée accueillir ses enfants le soir même, jusqu’au lundi matin, ce qui inquiétait le Service de protection des mineurs. B______ était disposé à prendre en charge les enfants durant le week-end.

Le Tribunal de protection a donné suite aux recommandations du Service de protection des mineurs le jour même, sur mesures superprovisionnelles.

n. Le 23 février 2022, le Service de protection des mineurs a préavisé le rétablissement du droit de visite de la mère; il a également demandé qu’il soit pris acte du placement des mineurs au sein du foyer L______ à compter du 6 mars 2022.

A______ avait contesté les allégués de la directrice de l’hôtel dans lequel elle avait été hébergée. Elle était apparue plus posée et cohérente et la situation familiale avait pu être abordée dans son ensemble. La mère de A______ allait par ailleurs s’installer en France, à proximité de Genève et elle pourrait être un soutien pour sa fille.

Le Service de protection des mineurs a donné suite aux recommandations du Service de protection des mineurs par décision du 24 février 2022, dont la nature n’a pas été précisée.

o. En avril 2022, B______ a formé une action en contestation de la reconnaissance de paternité devant le Tribunal de première instance.

p. Par décision du 14 juillet 2022, le Tribunal de protection a désigné C______, avocat, en qualité de curateur des mineurs F______ et G______, son mandat étant limité à leur représentation dans la procédure pendante devant le même Tribunal.

q. Par courrier du 11 août 2022, la Dre M______, médecin adjointe, responsable des expertises pédopsychiatriques au sein du Centre universitaire romand de médecine légale, mandaté par le Tribunal de protection pour effectuer l’expertise familiale, a informé ce même Tribunal de ce que les expertes étaient particulièrement inquiètes au sujet de l’état psychologique du mineur G______. Celui-ci avait en effet développé, durant les dernières semaines, un état dépressif qualifié «d’anaclitique». Il n’interagissait plus de manière constructive avec les différentes personnes en charge de son développement et avait beaucoup de difficultés à développer un lien privilégié avec ses deux référentes. Ce changement dans les interactions avait été constaté tant par les intervenants du foyer L______ que par ceux de la crèche, ainsi que par les expertes. Un contact avait été pris avec le Service de protection des mineurs, au cours duquel il avait été demandé à ce que la mère puisse voir G______ de manière plus régulière durant la semaine, ce qui avait été mis en place. L’évolution demeurait toutefois lente et peu concluante par rapport à la reprise du développement de l’enfant. Ce dernier devait commencer à fréquenter la crèche le 17 août 2022 à mi-temps. Les expertes considéraient toutefois qu’il ne lui serait pas possible de s’adapter à «tous ces adultes» et que cela renforcerait sa position de dépression «anaclitique», laquelle était pour l’instant réversible, mais pouvait se transformer à terme en «hospitalisme», ce qui signifierait l’arrêt total du développement psycho-affectif de l’enfant. La mère revendiquait la possibilité de s’occuper des enfants au quotidien, ce que les expertes ne pouvaient «valider». Il convenait toutefois d’éviter que G______ intègre la crèche et, que de manière exceptionnelle, il puisse bénéficier d’un renfort éducatif assuré par l’une de ses référentes. Ce n’était qu’en privilégiant une stabilité du cadre et de la relation qu’une amélioration dans le développement de l’enfant pouvait être espérée.

r. Le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu son rapport d’expertise le 7 octobre 2022, dont ressortent les éléments suivants :

Les expertes ont retenu, s’agissant de A______, un trouble de la personnalité dit mixte. Son fonctionnement psychologique est caractérisé par des distorsions cognitives d’elle-même, d’autrui et des événements. Elle présente en particulier une labilité émotionnelle, une impulsivité, une tendance à être projective et des idéations persécutoires. Elle est sans cesse sous l’emprise de ses émotions, qui la font agir de manière peu organisée. Sa vie sentimentale est marquée par des choix passionnels. Sur le plan professionnel, malgré des diplômes supérieurs, son parcours est chaotique et elle n’exerce aucune activité lucrative. Elle trouve des excuses à tout ce qui lui arrive. Elle agit de manière peu réfléchie dès qu’elle est envahie par l’émotion. Lorsqu’elle traverse des périodes de stress important, elle n’arrive plus à mettre ses enfants au centre de ses préoccupations et se désorganise dans la prise en charge de ces derniers, n’arrivant plus à assumer son rôle parental. Par moments, elle a pu aller chercher de l’aide auprès de divers professionnels. Elle a besoin d’étayage pour fixer des priorités et s’organiser en fonction de ces dernières. Elle poursuit un suivi psychothérapeutique régulier depuis 2019. Cependant, elle cherche surtout un étayage et des conseils, par exemple pour récupérer ses enfants et ne se questionne pas plus profondément sur son propre fonctionnement et les besoins affectifs de ses enfants, qu’elle ne semble pas comprendre. En 2020 et 2021, A______ a pu négliger l’hygiène de son appartement. Elle a également traversé des périodes de fatigue extrême lors desquelles elle a eu de la peine à faire les courses, à offrir des rythmes réguliers de repas et de sommeil aux enfants, une nourriture adéquate et à changer leurs couches. Au moment de l’expertise, elle assumait mieux cet aspect de son rôle parental. Son appartement, visité par des éducateurs durant la période de Pâques 2022, était en ordre, bien aménagé, avec des jeux adaptés aux enfants et l’intéressée paraissait sereine, avec la précision toutefois que sa propre mère était présente. A______ n’avait pas été en mesure de protéger les enfants du conflit conjugal et avait crié, cassé des objets en leur présence, agressé verbalement, voire physiquement B______. De telles situations avaient eu un impact sur le développement psychoaffectif des mineurs et cela dès leur plus jeune âge.

L’enfant G______ manifeste un «attachement insécure». Par ses comportements de retrait et d’évitement, il montre qu’il se méfie de l’adulte et ne lui fait en quelque sorte plus confiance. Le placement de l’enfant en foyer n’a pas renforcé son sentiment de sécurité. Le mineur a peu de ressources pour pouvoir faire face à cette situation et s’appuyer sur les éducateurs bienveillants. En juin et juillet 2022, il présentait un tableau clinique de dépression précoce, dite «dépression anaclitique». Ce type de symptomatologie est réversible si des conditions dans son environnement garantissent à moyen terme une plus grande continuité, cohérence et sécurité dans la prise en charge.

S’agissant du mineur F______, les expertes ont rapporté les observations de la Guidance infantile, de la pédopsychiatre, ainsi que des éducatrices de la crèche : léger retard de langage en 2021, difficultés d’endormissement, anxiété sous-jacente et besoin de contrôle, activités restreintes avec une difficulté à jouer, ainsi que des peurs s’il perdait de vue l’adulte et périodes durant lesquelles ils tapait ses camarades. Le climat familial conflictuel avait par conséquent également eu un impact sur son développement et sur son comportement. Le fonctionnement psychologique de l’enfant, tel que constaté par les expertes, se caractérise par la présence de moments de tristesse et d’anxiété, une symptomatologie fluctuante en fonction des moments de stress, ainsi qu’une tendance au contrôle et à l’inhibition dans le jeu symbolique. Les expertes ont également relevé un léger retard de langage, qui évolue positivement, ainsi que la présence d’eczéma, correctement géré. En résumé et selon les expertes, F______ se développe d’une manière satisfaisante pour son âge. Il a cependant manifesté des symptômes transitoires (retard de langage, contrôle et inhibition du jeu, angoisses de séparation, anxiété généralisée) en lien avec les stress liés à son environnement familial, qui a généré des moments de forte insécurité.

La mère a par ailleurs tendance à garder une relation fusionnelle avec ses enfants, ce type de relation risquant de les empêcher de développer leur propre autonomie et leur capacité à se rassurer seuls. Ainsi, la mère n’est pas du tout consciente que le fait de dormir avec ses enfants renforce leur sentiment d’insécurité; elle banalise ce comportement.

Par rapport à la paternité des enfants, A______ a eu une attitude particulièrement défaillante et peu responsable.

Les expertes ont formulé les recommandations suivantes : poursuite de la psychothérapie pour A______ et B______, lequel avait pris la décision de se retirer de son rôle de père, ce qui avait provoqué chez lui une forte anxiété et un état dépressif.

Les deux enfants devaient pouvoir intégrer le plus rapidement possible une famille d’accueil où ils devaient pouvoir rester à moyen, voire à long terme. Les deux enfants devaient rencontrer un milieu éducatif serein, adapté à leurs besoins et offrant des modèles d’interactions différents de ceux vécus jusqu’à présent. La mère devait bénéficier d’un droit de visite régulier (un week-end à quinzaine et la moitié des vacances scolaires), à condition qu’elle soit en capacité de collaborer avec la famille d’accueil. Il était important que A______ puisse comprendre que ledit placement était effectué dans l’intérêt de ses enfants et que celui-ci leur permettrait de bénéficier d’un nouveau départ dans la vie. Les enfants devaient en outre être suivis sur le plan psychothérapeutique.

Si B______ devait poursuivre ses démarches en désaveu de paternité, il convenait qu’il suspende ses visites auprès des enfants, afin que ceux-ci puissent intégrer au mieux leur famille d’accueil.

s. Le 9 décembre 2022, le Service de protection des mineurs a sollicité du Tribunal de protection qu’il lève le placement des enfants au sein du foyer L______ et qu’il autorise le placement de F______ au foyer N______ et celui de G______ au foyer O______. Si le Tribunal de protection devait suivre les recommandations des expertes, il était peu probable qu’une famille d’accueil puisse être trouvée rapidement. Or, le placement au sein du foyer L______ ne pouvait se prolonger indéfiniment et F______ avait dépassé la limite d’âge pour y séjourner. Les foyers N______ et O______ étaient situés sur le même site (S______ [VD]), de sorte que les liens entre les deux frères pourraient être maintenus.

t. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 12 décembre 2022, lors de laquelle les expertes ont confirmé leur rapport. Informées de la demande de changement de foyer pour les deux mineurs, les expertes ont soutenu qu’il ne faisait «aucun sens» de déplacer le lieu de vie de G______, même pour répondre à des besoins institutionnels, étant rappelé qu’il avait présenté, au printemps, une dépression «anaclitique». Les deux expertes ont indiqué qu’elles n’avaient jamais vu auparavant un tel arrêt de développement chez un enfant. Il convenait en outre de ne pas séparer les enfants, encore moins dans un contexte d’abandon du lien de filiation par le père. F______ faisait partie de l’environnement stable dont profitait son frère, même si tous deux ne partageaient pas la même chambre. Il était impératif de donner l’impression aux mineurs que l’on voulait «bien s’occuper d’eux de manière adéquate». C’est en ce sens que les expertes avaient préconisé leur placement en famille d’accueil, dans un délai qu’elles imaginaient «proche de six mois». Un changement de foyer «serait trop pour les enfants». S’agissant du pronostic concernant A______, il n’était pas bon. Elle avait besoin «d’un contenant important», sous la forme préconisée, soit une psychothérapie individuelle et une guidance parentale, ainsi que le placement des enfants. De l’avis des expertes, elle n’avait pas les ressources suffisantes en termes de capacités parentales pour satisfaire aux besoins de ses enfants. Elle se désorganisait trop à chaque stress. Lorsqu’elle était contenue et accompagnée, par exemple par sa mère ou des référentes du foyer, elle fonctionnait mieux avec ses enfants, raison pour laquelle un droit de visite plutôt large pourrait être envisagé, une fois les enfants en famille d’accueil. Dans l’idéal, A______ devrait accompagner son fils F______ dans sa création de liens avec sa future famille d’accueil.

A______ a indiqué savoir qu’elle était responsable de la situation actuelle de ses enfants. Elle avait mis en place les thérapies préconisées pour eux et elle les emmenait aux séances. Elle était prête à accepter la présence d’intervenants à domicile afin de poser un cadre aux enfants et même la pose de caméras dans son appartement.

Les expertes ont répondu que la pose de caméras n’était pas adéquate. Quant à un suivi à domicile, une telle mesure ne serait pas suffisante. Les propositions faites par A______ attestaient du fait qu’elle n’avait pas compris les besoins de ses enfants et les recommandations des expertes. La question d’un éventuel retour des enfants auprès de leur mère pourrait se poser quand ils auraient suffisamment grandi et qu’ils auraient développé leur capacité à comprendre leur situation et leur mère. Il conviendrait en outre d’évaluer les progrès de A______ dans sa thérapie et dans la guidance parentale, en particulier s’agissant de sa compréhension des besoins des enfants et être attentifs au nombre de facteurs de stress encore présents. Il faudrait également s’assurer de l’état des enfants, avec, si possible, une évaluation de leur trajectoire par rapport à leur trouble de l’attachement. Le placement envisagé était à moyen ou long terme. Les expertes imaginaient qu’à sept ans G______ entrerait dans l’âge de raison et développerait de nouvelles compétences de compréhension de sa propre situation.

Selon le représentant du Service de protection des mineurs présent à l’audience, il paraissait illusoire d’imaginer trouver une famille d’accueil disponible avant six ou sept mois minimum.

Selon le curateur de représentation des enfants, la famille d’accueil constituait une étape indispensable pour garantir leur bon développement.

A______ a indiqué que son premier souhait était que les enfants reviennent chez elle et qu’ils puissent maintenir un lien «avec leur père Monsieur B______». Subsidiairement, elle concluait à leur maintien en foyer, jusqu’à meilleure préparation de leur retour chez elle.

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.

B.              Par ordonnance DTAE/9293/2022 du 12 décembre 2022, le Tribunal de protection a maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs F______ et G______ à A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu des résidence des deux mineurs à B______ (ch. 2), ordonné leur placement en famille d’accueil et d’hébergement et maintenu, dans l’attente de disponibilités en famille d’accueil, le placement au foyer L______ (ch. 3), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec les mineurs devant s’exercer à raison d’un week-end à quinzaine, du vendredi soir au dimanche soir et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec les mineurs devant s’exercer à raison d’un week-end à quinzaine, du vendredi soir au dimanche soir et de la moitié des vacances scolaires (ch. 5), invité les curateurs à préaviser toute modification conforme à l’intérêt des mineurs des droits de visite (ch. 6), maintenu la curatelle d’organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 7), maintenu la curatelle aux fins de gérer les assurances maladie et les frais médicaux des mineurs (ch. 8), ainsi que la curatelle aux fins de faire valoir les créances alimentaires des mineurs (ch. 9), de même que la curatelle d’assistance éducative (ch. 10) et la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 11), confirmé deux intervenants en protection de l’enfant dans leurs fonctions de curateur et de curateur suppléant (ch. 12), ordonné la mise en place d’un suivi thérapeutique du mineur F______ auprès de la Guidance infantile (ch. 13), ordonné, lorsque cela sera possible et si cela s’avère nécessaire, la mise en place d’un suivi thérapeutique du mineur G______ auprès de la Guidance infantile (ch. 14), ordonné le suivi des mineurs auprès de P______, afin de travailler sur la fin de la parentalité de B______ et donné acte aux parties de leur participation active audit suivi (ch. 15), exhorté A______ et B______ à poursuivre leur suivi thérapeutique individuel (ch. 16 et 17), exhorté A______ à effectuer un suivi de guidance parentale auprès de la Guidance infantile (ch. 18), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 19) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20).

Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que les inquiétudes qui avaient justifié, sur mesures provisionnelles, le retrait aux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants étaient toujours d’actualité. En effet l’attitude des parents était délétère pour le bon développement des mineurs, tous deux présentant un trouble émotionnel de l’enfance; G______ avait développé un lien d’attachement «insécure» (sic) en raison des conflits conjugaux importants, ceux-ci ayant notamment provoqué chez F______ un retard de langage et des tics. Si B______ disposait de capacités parentales suffisantes, il persistait dans son choix de rompre le lien de filiation avec les enfants et de quitter son rôle de père, ce qui n’était pas dans l’intérêt des mineurs, compte tenu de leur lien affectif avec lui. Quant à la mère, elle n’avait jamais su offrir à ses enfants une stabilité suffisante, malgré les nombreux accompagnements mis en place et avait montré, lorsqu’ils vivaient avec elle ou venaient lui rendre visite le week-end, des défaillances importantes sur les plans de la disponibilité psychologique, de l’hygiène et de l’alimentation. Si ces dernières problématiques n’avaient pas été observées récemment, elle conservait une impulsivité et une incapacité à comprendre les besoins de ses enfants, comme en témoignait notamment son incapacité à comprendre l’impact de son comportement en lien avec leur filiation. Le placement devait par conséquent être maintenu et être exécuté, dès que possible, au sein d’une famille d’accueil, afin que les mineurs aient accès à des figures d’attachement moins nombreuses.

C.              a. Le 9 mars 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 13 février 2023, concluant à l’annulation des chiffres 3, 4, 19 et 20 du dispositif et, cela fait, à ce qu’il soit dit que F______ et G______ demeureront placés, ensemble, dans un foyer adéquat en préparation de leur retour auprès de leur mère; la Chambre de surveillance devait également enjoindre le réseau, soit en particulier le Service de protection des mineurs et les éducateurs référents des mineurs, à formuler des recommandations claires et une feuille de route à l’attention de la recourante, en vue de profiter au mieux de la structure actuelle pour favoriser le retour de ses enfants auprès d’elle sans placement intermédiaire en famille d’accueil; la recourante a également conclu à ce que l’indemnisation de ses honoraires d’avocat soit ordonnée. A titre préalable, elle a conclu à la restitution de l’effet suspensif s’agissant des chiffres 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance attaquée et à ce que des mesures d’instruction soient ordonnées, soit l’audition des parties, ainsi que d’autres intervenants.

La recourante a fait grief au Tribunal de protection d’avoir prononcé la mesure la plus incisive du droit de la protection de l’enfance, qui devait être réservée aux situations pour lesquelles aucune autre solution n’était envisageable pour sauvegarder leurs intérêts, lesquels devaient être gravement compromis au moment du prononcé de la mesure. Or, la recourante avait évolué positivement et les deux mineurs avaient progressé depuis leur placement au foyer L______. La recourante a affirmé avoir la capacité de hiérarchiser ses priorités de façon à pouvoir assumer de manière adéquate la garde de ses enfants à leur sortie du foyer L______, lequel était disposé à les accueillir jusqu’au mois de juin 2023. Depuis le prononcé de l’ordonnance attaquée, deux séances de réseau s’étaient tenues sous la supervision du Service de protection des mineurs les 24 janvier et 27 février 2023. Il n’en ressortait pas de nécessité thérapeutique et/ou éducative de placer les deux mineurs en famille d’accueil à brève ou moyenne échéance, la solution d’un autre foyer susceptible de les accueillir ayant semblé avoir la préférence du réseau, jusqu’au moment où leur mère serait en mesure de les accueillir chez elle. Les différents suivis étaient «en cours de mise en œuvre». La recourante a également mentionné un suivi avec l’association Q______, spécialisée dans les situations familiales complexes et avec une psychiatre, dans le but de bénéficier d’un accompagnement spécialisé lui permettant d’accompagner au mieux les enfants durant cette période difficile et de se préparer correctement à assumer son rôle de mère. Actuellement et avec l’accord du Service de protection des mineurs et des éducateurs référents des enfants, elle les voyait plus souvent que le droit de visite qui lui avait été réservé dans l’ordonnance attaquée. La mère de la recourante devait en outre emménager «prochainement» dans la région, afin de l’assister dans la prise en charge des enfants. Ainsi et en ce qui concernait les capacités parentales actuelles de la recourante, l’ordonnance attaquée se fondait sur une situation de fait contestée, révolue et établie sur la base d’une expertise laissant transparaître la subjectivité des expertes, lesquelles avaient jugé de manière exagérément sévère ses capacités parentales, sans tenir compte de son évolution, de sa compliance actuelle et des ressources qu’elle entendait mettre à profit pour s’occuper au mieux de ses enfants. La recourante a en outre contesté le diagnostic posé par les expertes. Enfin, il était incompréhensible que les expertes et le Tribunal de protection aient pu préconiser un nouveau déracinement des deux mineurs, un nouvel éloignement d’avec leurs origines, dans le but de leur fournir davantage de continuité et de cohérence, ces considérations apparaissant manifestement contradictoires. Or, rien ne s’opposait à l’utilisation du placement actuel des mineurs en foyer pour préparer leur retour chez leur mère, quitte à assortir ce retour de toutes les mesures d’accompagnement utiles (AEMO, curatelles d’assistance éducative, inclusion de la mère de la recourante comme ressource), afin que les enfants puissent bénéficier d’un cadre clair, durable et cohérent.

A l’appui de son recours, A______ a produit diverses attestations de personnes disant bien la connaître et attestant de son amour et son intérêt pour ses enfants. Elle a également produit un courriel de la Dre R______, auquel le rapport d’expertise a été soumis. Selon cette dernière et pour autant que la Chambre de surveillance ait compris le contenu pour le moins confus du courriel en question, A______ ne souffrirait pas d’un trouble de la personnalité, mais «de trait de personnalité» (sic). Par ailleurs, il n’y avait pas eu «durant l’enfance et durant le début de la vie adulte, d’interférence avec la formation et la vie professionnelle et ce jusqu’à la naissance des enfants» (sic). Pour le surplus, il n’existait pas de trouble de l’humeur, de toxicomanie, délinquance et trouble du comportement avec bagarres et alcoolisme. Enfin, selon la rédactrice de ce courriel, «si Madame A______ comme l’indique l’expert est en mesure de travailler, donc pas en incapacité de travail, comme l’indique l’expert, elle est en mesure d’élever et de prendre soin de ses enfants».

b. Par décision du 27 mars 2023, le Président de la Chambre de surveillance a restitué l’effet suspensif au recours exclusivement quant au placement des deux mineurs en famille d’accueil.

c. Sur le fond, le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.

d. Le Service de protection des mineurs n’a fait aucune observation sur le fond du recours.

e. Le curateur d’office des deux mineurs a conclu au rejet du recours.

Il a relevé que les mineurs devaient, dans leur intérêt, être pris en charge par une personne en mesure de leur offrir un cadre de vie sain et exempt de conflits, ayant des capacités éducatives suffisantes et disponible émotionnellement ainsi que psychiquement, afin de leur laisser suffisamment de place pour qu’ils puissent grandir sereinement et s’épanouir pleinement dans leur rôle d’enfant. Leur mère, malgré les efforts accomplis, n’était pas à même d’offrir aux deux enfants les soins accrus dont ils avaient besoin et il était nécessaire, avant d’envisager le retour des deux mineurs auprès d’elle, qu’elle se reconstruise et prenne soin de sa santé en poursuivant sa thérapie personnelle et en s’investissant dans la guidance parentale, en particulier au sujet des besoins des enfants. Le maintien des enfants en foyer, de surcroît inadapté pour F______, était nuisible à leur bien-être. Cela était d’autant plus flagrant qu’il existait un risque de séparation de la fratrie. Il convenait dès lors de placer «sans délai» les deux enfants dans une structure adaptée à leurs besoins actuels, telle une famille d’accueil.

f. Le 28 avril 2023, B______ a transmis au Tribunal de protection copie du jugement JTPI/1954/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 9 février 2023, désormais entré en force, par lequel il a été dit que B______ n’est pas le père des mineurs F______ et G______; la rectification en ce sens des registres de l’Etat civil a été ordonnée.

B______ a précisé que n’étant plus le père juridique des mineurs, il n’avait pas d’observations à formuler et s’en rapportait à justice.

g. La recourante a formulé de nouvelles observations le 9 mai 2023, concluant que le bien des deux mineurs commandait leur retour auprès d’elle, soit leur seule figure d’attachement durable. Elle devait être mise au bénéfice de toute mesure permettant de garantir l’adéquation de ses compétences parentales (mesure éducative en milieu ouvert – AEMO – curatelle d’assistance éducative).

h. La cause a été mise en délibération à l’issue de ces échanges d’écritures.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l’autorité de protection (art. 450 al. 1 C) peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 52 al. 1 LaCC).

En l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon les formes prescrites, de sorte qu’il est recevable.

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d’office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. La Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC).

2. La recourante a sollicité des actes d’instruction.

2.1 En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

2.2 En l’espèce, rien ne justifie de déroger à la règle fixée par l’art. 53 al. 5 LaCC. Le dossier est suffisamment instruit et il est nécessaire qu’une décision soit rendue sans délai afin que les enfants soient fixés sur leur sort, la procédure n’ayant que trop duré.

La requête de la recourante en complément d’instruction sera par conséquent rejetée.

3. La recourante fait grief au Tribunal de protection d’avoir prononcé une mesure trop incisive en ordonnant le placement des enfants en famille d’accueil.

3.1.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

3.1.2 L______ est un foyer d’urgence pour des bébés et de
très jeunes enfants, afin de les protéger momentanément d’une situation de crise dans leur milieu familial. Age d'admission : 0 à 5 ans (Fondation J______, https://www.J______.ch).

3.2.1 Sur mesures provisionnelles prononcées le 17 janvier 2022, le Tribunal de protection a notamment retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs et a ordonné leur placement dans un foyer. Les mineurs se trouvent au foyer L______ depuis le 6 mars 2022; leur mère bénéficie d’un droit de visite.

L’ordonnance litigieuse a maintenu, sur le fond et s’agissant de la mère, le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des deux mineurs et a ordonné leur placement en famille d’accueil et d’hébergement et maintenu, dans cette attente, le placement au sein du foyer L______.

La recourante n’a pas contesté le maintien du retrait de la garde et n’a pas conclu au retour immédiat de ses enfants auprès d’elle. Elle a en revanche contesté le placement des mineurs au sein d’une famille d’accueil, considérant que ceux-ci devaient demeurer en foyer, «en préparation de leur retour auprès de leur mère». Il ressort des conclusions prises par la recourante que celle-ci reconnaît ne pas être, en l’état, en mesure d’assumer les soins et l’éducation de ses enfants et avoir encore besoin de temps afin de préparer leur retour auprès d’elle. Il convient dès lors exclusivement de déterminer s’il se justifie d’ordonner le placement des mineurs en famille d’accueil ou s’il apparaît préférable qu’ils demeurent placés, comme actuellement, dans un foyer.

Le placement hors du milieu familial étant une mesure destinée à protéger l’enfant, seul son intérêt doit être pris en considération.

Il résulte du rapport d’expertise que le mineur G______, qui aura trois ans au mois d’octobre prochain, manifeste un «attachement insécure» et se méfie de l’adulte, ne lui faisant plus confiance. Il a par ailleurs présenté un état inquiétant, souligné par les expertes avant même le dépôt de leur rapport, soit une dépression précoce, qualifiée de réversible à condition que son environnement puisse lui garantir, à moyen terme, une plus grande continuité, cohérence et sécurité dans sa prise en charge. L’état de F______, qui atteindra l’âge de six ans au mois de novembre prochain, semble moins inquiétant que celui de son frère. Les expertes ont toutefois relevé que le fonctionnement du mineur se caractérisait par des moments de tristesse et d’anxiété, ainsi qu’une tendance au contrôle et à l’inhibition dans le jeu symbolique; un léger retard de langage, en voie d’amélioration, a été constaté, ainsi que la présence d’eczéma. Il résulte de ce qui précède que les deux mineurs ont besoin de soins et d’une attention soutenue et les deux expertes ont souligné l’importance qu’ils ne soient pas séparés, ce d’autant plus que B______ avait décidé de contester sa paternité. Depuis lors le jugement de désaveu a été prononcé, de sorte qu’il y a tout lieu de considérer que B______ ne fera désormais plus partie de la vie des enfants.

Il résulte de la procédure et du site de la Fondation J______ mentionné sous considérant 3.1.2 ci-dessus que le foyer L______ se définit comme foyer d’urgence pour les bébés et les très jeunes enfants, jusqu’à 5 ans. Or, F______ a d’ores et déjà dépassé l’âge limite pour y résider, de sorte qu’il devra intégrer un autre foyer. Plusieurs années séparant les deux frères, il y a tout lieu de craindre qu’ils ne puissent être accueillis ensemble dans la même structure. Or, une telle séparation serait contraire à leur intérêt et affecterait encore davantage leur équilibre déjà malmené et encore plus celui de G______. Il convient dès lors de trouver une solution permettant d’éviter la séparation de la fratrie. Les expertes ont préconisé le placement des deux mineurs au sein d’une famille d’accueil et cette solution correspond à leur intérêt. Elle permettra d’éviter la séparation des enfants et leur assurera un environnement plus stable. Au sein d’un foyer, les enfants ont en effet des contacts avec plusieurs éducateurs, susceptibles de changer au fil du temps. Les éducateurs devant par ailleurs s’occuper de plusieurs enfants, ils ne peuvent accorder à chacun autant de soins et d’attention que ceux qu’une famille d’accueil est susceptible d’offrir. L’intégration de F______ et de G______ au sein d’une telle famille leur assurera l’encadrement attentionné dont ils ont besoin et dont ils n’ont pas bénéficié lorsqu’ils vivaient au sein du foyer parental. Un tel encadrement est d’autant plus important que personne, pas même la recourante, n’est en mesure de déterminer si elle sera à l’avenir en mesure de s’occuper de ses deux enfants de manière adéquate et si oui dans quel délai. Or, les deux mineurs ne sauraient demeurer pour une durée indéterminée dans un foyer, dans l’espoir d’un retour éventuel chez leur mère.

Le placement en famille d’accueil nécessitera certes une certaine adaptation de leur part. Mais l’adaptation qui leur serait demandée serait encore plus importante en cas de changement de foyer, inévitable compte tenu de l’écoulement du temps, dans la mesure où ils seraient alors à nouveau confrontés à plusieurs éducateurs différents et à d’autres enfants.

Compte tenu de ce qui précède, il est dans l’intérêt des deux enfants d’être placés au sein d’une famille d’accueil. L’ordonnance attaquée sera dès lors confirmée sur ce point.

3.2.2 Le délai pour trouver une telle famille, prête à accueillir une fratrie, peut être relativement long (de l’ordre de six mois au moins selon le Service de protection des mineurs). Dans l’intervalle, il serait regrettable que les deux mineurs soient contraints, pour des raisons institutionnelles, de changer de foyer. Il est au contraire souhaitable qu’ils puissent demeurer ensemble au sein du foyer L______, quand bien même F______ a désormais plus de cinq ans. Dès lors que l’ordonnance litigieuse a maintenu, dans l’attente de disponibilités en famille d’accueil, le placement des deux enfants au foyer L______, elle est conforme à leur intérêt et doit être confirmée.

3.3 Au vu de ce qui précède, le recours sera intégralement rejeté.

4. La procédure est gratuite s’agissant de mesures de protection de mineurs (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/9293/2022 rendue le 12 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/10323/2021.

Au fond :

Le rejette.

Déboute la recourante de toutes autres conclusions.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.