Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/14438/2022

DAS/129/2023 du 01.06.2023 sur DTAE/1499/2023 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14438/2022-CS DAS/129/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 1ER JUIN 2023

 

Recours (C/14438/2022-CS) formé en date du 3 avril 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me B______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 juin 2023 à :

- Madame A______
c/o Me B______, avocate.
______, ______.

- Monsieur C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) A______, née le ______ 1945, est la mère de E______, né le ______ 1985. Ce dernier, sous curatelle et suivi par le Service de protection de l’adulte, a été hospitalisé au sein de la Clinique de F______ dans le courant de l’année 2022.

Dans ce contexte, A______ a adressé au Ministère public plusieurs courriers, ainsi qu’une plainte pénale pour vol, mettant en cause le Service de protection de l’adulte.

b) Par courrier du 18 mai 2022, le Ministère public a informé le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du fait que A______ lui avait adressé plusieurs courriers, alléguant que le Service de protection de l’adulte ne donnait pas d’argent à son fils E______ et qu’elle devait par conséquent assurer son entretien. Le Ministère public s’interrogeait sur la capacité de A______ à gérer ses affaires financières et administratives.

Le Tribunal de protection a sollicité un rapport du Service de protection de l’adulte.

c) Le 7 juillet 2022, ce service a informé le Tribunal de protection de ce que la collaboration avec E______ était compliquée depuis qu’il résidait avec sa mère. Alors qu’au début du mois de février 2022 E______ avait manifesté son accord à intégrer un foyer, il n’avait par la suite plus répondu aux sollicitations du Service de protection de l’adulte. Selon ce dernier, il était probable qu’il soit influencé par sa mère, qui mettait en échec tous les projets, tout en reprochant au Service de protection de l’adulte de « ne rien faire ». Ledit service s’interrogeait sur l’éventuel besoin que pourrait avoir A______ d’une aide pour ses affaires administratives et son suivi médical. Elle devait en effet quitter son logement, l’immeuble devant être détruit. Deux autres appartements lui avaient été proposés, mais elle avait refusé de déménager. Pour le surplus, E______ était au bénéfice d’une rente invalidité et de prestations complémentaires, versées au Service de protection de l’adulte, qui lui reversait un montant de 200 fr. chaque semaine.

d) Par décision du 27 juillet 2022, le Tribunal de protection a désigné Me B______, avocate, en qualité de curatrice d’office de A______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure civile pendante devant lui.

e) L’extrait du registre des poursuites du 29 juillet 2022 relatif à A______ fait état de six actes de défaut de biens concernant des poursuites pour la période allant de 2017 à 2021, pour un total de l’ordre de 3'137 fr. et mentionne par ailleurs quarante-trois actes de défaut de biens suite à une saisie, non éteints, durant les vingt dernières années, pour un total de 82'151 fr. 40.

f) Dans son rapport du 5 septembre 2022 à l’attention du Tribunal de protection, la curatrice d’office de A______ a exposé ce qui suit :

A______ avait affirmé être la mère de cinq enfants. La représentante de G______ [association pour les aînés] n’avait toutefois connaissance que de trois enfants, dont deux faisaient l’objet de mesures de curatelle. A______ affirmait être issue d’une famille noble et être sur le point de recevoir d’importantes sommes d’argent dans le cadre de la succession familiale. Selon la curatrice, il était difficile de déterminer si A______ disait vrai. E______ avait affirmé que sa mère était certes originale, mais elle n’était pas méchante, se débrouillait seule et n’avait pas besoin d’aide.

Une assistante sociale de G______ avait aidé A______ à effectuer des démarches visant la révision des prestations complémentaires qu’elle percevait et afin de lui permettre de trouver un nouveau lieu de vie. Elle avait eu beaucoup de difficultés à obtenir les documents nécessaires et avait hésité à signaler la situation au Tribunal de protection. La collaboration avec A______ était difficile, celle-ci étant dépassée par ses troubles. Son loyer était payé au moyen d’un prélèvement direct sur les prestations complémentaires. Pour le surplus et selon la représentante de G______, A______ ne payait pas ses factures, raison pour laquelle elle avait d’importantes dettes. Elle était liée par de nombreux contrats de téléphonie mobile et avait raconté à la représentante de G______ toutes sortes d’histoires farfelues autour de ces téléphones.

A______ n’avait rencontré le Dr H______ qu’à une seule reprise, de sorte qu’il n’avait pas été en mesure de s’exprimer sur ses capacités. La curatrice avait tenté de joindre le Dr I______, qui avait suivi A______ pendant de nombreuses années, mais celui-ci n’avait pas été atteignable.

La curatrice recommandait, compte tenu de l’absence de renseignements médicaux, de procéder à une expertise, afin de déterminer les capacités de A______ et son besoin d’assistance. S’il devait être renoncé à une telle mesure, la curatrice était d’avis que le besoin de protection existait et suggérait l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils en matière contractuelle.

g) Le Tribunal de protection, composé d’une juge professionnelle, d’une juge assesseure médecin psychiatre et d’une juge assesseure travailleuse sociale, a tenu une audience le 11 novembre 2022.

A______ a indiqué ne pas comprendre les raisons de sa convocation. Elle avait un nouveau logement dans lequel elle se plaisait et ses journées étaient bien remplies. Elle n’avait aucun problème de mobilité, pouvait encore faire le grand-écart et faisait quotidiennement de la course à pied durant une heure. Elle voyait régulièrement le Dr H______, surtout récemment, puisqu’elle avait eu une atteinte aux poumons à la suite de la vaccination contre le COVID. Elle avait consulté G______ lorsqu’elle avait dû changer d’appartement. Elle avait également été aidée pour sa déclaration fiscale. Elle avait effectivement des dettes, car son mari, décédé, avait laissé plus de deux millions d’impayés. La succession avait été répudiée. Elle avait effectivement une autre dette mais ignorait ce dont il s’agissait. Elle avait apporté des factures à G______, mais l’assistante sociale les avait déchirées et jetées. Lorsqu’elle recevait une facture, elle se rendait à La Poste et la payait directement au moyen de son compte postal. Elle n’avait pas de téléphone ; elle l’avait prêté à son fils et payait les factures. C’est pour lui qu’elle avait contracté plusieurs abonnements téléphoniques, car il se faisait voler son téléphone. Elle-même était issue de la famille royale italienne. Celle-ci devait procéder à un partage des bijoux, mais cela n’avait pas encore été fait. Sa mère, âgée de cent ans, vivait à J______ (Italie). Elle-même était née en K______ [région d'Italie], mais sa famille ne venait pas d’Italie ; son nom de famille était A______, traduit par A______ en Italie ; elle était réfugiée de Bosnie-Herzégovine. Elle n’était pas en conflit avec son voisinage, n’entendait pas de voix ; lorsqu’elle était fatiguée, il pouvait lui arriver d’oublier certaines choses.

La curatrice a persisté dans ses observations et s’en est rapporté à l’appréciation du Tribunal, qui a gardé la cause à délibérer.

h) Le Tribunal, dans la même composition que précédemment, a convoqué une nouvelle audience le 20 janvier 2023.

A______ a accepté de délier le Dr H______ de son secret médical.

Ce dernier a indiqué avoir vu A______ à trois reprises seulement, son médecin traitant étant le Dr I______. Il était intervenu lorsque ce dernier était absent. Il n’avait « pas de diagnostic psychique particulier ». Il n’avait pas été surpris ou interpellé par le discours de A______ lors des consultations ; il ne connaissait aucun détail sur sa vie et n’était pas en mesure d’indiquer si ses factures avaient été payées.

A______ a encore indiqué que G______ ne l’aidait pas pour le tri de son courrier ou pour payer les factures ; elle s’en occupait elle-même. L’assistante sociale de G______ ne l’avait aidée que pour l’ordre permanent relatif au loyer et à l’assurance maladie, ainsi que pour la déclaration fiscale. Si elle avait besoin d’aide, elle pouvait s’adresser à l’assistante sociale.

L’assistante sociale de G______ a affirmé n’avoir établi qu’une seule déclaration fiscale, étant précisé que A______ était taxée d’office. Elle a contesté avoir mis en place des ordres permanents. Selon elle, A______ était « désorganisée » et n’avait pas le même sens qu’elle des priorités. Il fallait la mobiliser pour qu’elle s’exécute. A______ avait tenu des propos bizarres, en affirmant plusieurs fois qu’elle faisait partie de la famille royale italienne.

B.            Par ordonnance DTAE/1499/2023 du 20 janvier 2023, le Tribunal de protection (dans la même composition que lors des audiences) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l’adulte aux fonctions de curateurs, l’un pouvant se substituer à l’autre (ch. 2), leur a confié les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques ; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes (ch. 3), les curateurs étant autorisés à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 4), les frais étant laissés à la charge de l’Etat (ch. 5).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que, « malgré l’absence d’éléments médicaux au dossier, il ressort en particulier des explications des témoins et des observations du Tribunal de protection lui-même, dont l’un des juges assesseurs est médecin psychiatre, que la personne concernée présente des symptômes psychiatriques que l’on retrouve dans les troubles psychotiques, tel que le trouble délirant persistant. En effet, l’intéressée est désorganisée sur le plan administratif, n’a pas conscience des priorités nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, à l’instar des questions liées à son changement de logement qui ont été négligées, et présente des difficultés à aller au bout d’une tâche ou d’une consigne, comme le démontre son manque de collaboration lors de la révision de ses prestations complémentaires. En outre, la personne concernée souffre de troubles de la perception de la réalité avec des propos délirants, s’agissant notamment de ses affirmations quant à ses origines ou à ses expectatives successorales d’envergure. De plus, le Tribunal soupçonne l’existence de troubles cognitifs au niveau de la mémoire en raison des réponses de la personne concernée à certaines de ses questions, étant précisé que ce procédé pourrait être un moyen pour elle de cacher des troubles mnésiques (confabulation) ». Le Tribunal de protection a dès lors considéré que l’intéressée n’était pas en mesure d’assurer la sauvegarde de ses intérêts en matière administrative et financière, comme le démontrait le fait qu’elle avait été taxée d’office par l’Administration fiscale, que sa rente italienne était prise en compte par le Service des prestations complémentaires alors qu’elle ne la percevait pas, que sa cohabitation avec son fils n’était pas connue dudit service et enfin que l’intervention du patronat italien avait été nécessaire pour finaliser les démarches indiquées dans le cadre de la révision de son droit. Le Tribunal de protection a enfin retenu l’existence de nombreux actes de défaut de biens, ainsi que le fait que A______ se montrait confuse s’agissant du mode de paiement de son assurance maladie et de son loyer notamment, puisqu’elle avait prétendu que des ordres permanents avaient été mis en œuvre, alors que tel n’était pas le cas.

C.           a) Le 3 avril 2023, A______ a formé « appel » contre l’ordonnance du 20 janvier 2023, reçue le 2 mars 2023, concluant à son annulation et au prononcé de la mainlevée de la mesure de protection prononcée en sa faveur.

La recourante a fait grief au Tribunal de protection d’avoir violé les principes de nécessité et de proportionnalité. Elle a allégué que les premiers juges ne disposaient d’aucune information médicale la concernant, son médecin traitant ne l’ayant rencontrée que pour de rares problèmes somatiques. Or, seule une désorganisation avait pu être relevée, ce qui n’apparaissait pas suffisant pour justifier la mesure prononcée, ce d’autant plus que l’aide de G______, institution avec laquelle elle avait collaboré, avait suffi jusqu’alors à l’aider en fonction de ses besoins. Elle avait en outre été en mesure d’effectuer seule les démarches visant à trouver un appartement, afin de pouvoir continuer de vivre avec son fils. Elle n’était par conséquent pas empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de son ordonnance.

EN DROIT

1. Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne visée par la mesure, le recours est recevable. Le fait que le recours ait été, d’une manière erronée, intitulé « appel », est sans conséquences, ledit intitulé étant simplement rectifié lorsque l’acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379), ce qui est le cas en l’espèce.

La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2.             2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité ( ): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).

2.1.2 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).

La déficience mentale et les troubles psychiques sont des notions juridiques, que l’autorité apprécie librement : elle n’est liée ni en fait ni en droit par un rapport d’expertise, qui doit seulement l’aider dans sa prise de décision. ( ). L’art. 374 al. 2 aCC obligeait l’autorité d’interdiction à requérir une expertise dans les cas de maladie mentale et de faiblesse d’esprit ; doctrine et jurisprudence étendaient cette obligation aux autres cas d’interdiction, lorsque l’état de faiblesse trouvait son origine dans un trouble mental. Cette exigence n’a pas été reprise dans le nouveau droit ; l’art. 446 al. 2 CC prévoit néanmoins, dans le cadre des maximes de la procédure, que l’autorité procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires et qu’elle ordonne « si nécessaire » un rapport d’expertise. Celui-ci devrait être la règle dans le cadre de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC lorsqu’il est prévu d’instituer une curatelle qui emporte une restriction des droits civils. L’expert ne doit pas nécessairement être un expert externe : il peut s’agir de l’un des membres de l’autorité (interdisciplinaire) disposant des connaissances médicales nécessaires (Meier, Protection de l’adulte, FamPra, ad art. 390 n. 13, 14 et 15 et les références citées).

2.2 En l'espèce et comme l’a souligné le Tribunal de protection, le dossier ne contient aucun renseignement médical concernant A______, le Dr H______ n’ayant pas été en mesure de fournir le moindre élément utile sur ce point et le Dr I______, qui semble mieux connaître l’intéressée, n’ayant pas répondu aux sollicitations de la curatrice. Le Tribunal de protection n’a par ailleurs pas sollicité d’expertise psychiatrique et a retenu, sur la base de ses observations et des explications des témoins, que la recourante présentait des symptômes psychiatriques et n’était pas en mesure de sauvegarder ses intérêts. Le Tribunal de protection siégeait certes avec un médecin psychiatre. Il n’a toutefois auditionné la recourante qu’à deux reprises ; quant aux témoins, dont les déclarations ont été prises en considération, aucun n’a pu s’exprimer sur son état psychologique. Il était par conséquent difficile, compte tenu du peu d’éléments concrets, de retenir l’existence d’un trouble psychiatrique suffisant pour justifier le prononcé d’une curatelle.

Le Tribunal de protection a par ailleurs retenu le fait que la recourante était incapable d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.

Il résulte du dossier que la recourante est désorganisée et a, au fil du temps, accumulé des dettes. En l’état, les poursuites en cours portent toutefois sur des montants modestes et les questions relatives au déménagement de la recourante ont été réglées, celle-ci vivant désormais dans un nouveau logement, dont le loyer semble régulièrement payé. Il en va de même de la révision de ses prestations complémentaires, qui a pu être opérée. Il appert en outre que la recourante a été en mesure, lorsque cela était nécessaire, de s’adresser à G______, qui lui a fourni une aide certes ponctuelle, mais dont il n’est pas établi qu’elle serait insuffisante en l’état. L’assistante sociale a indiqué que la recourante était peu collaborante. Elle a néanmoins été en mesure de fournir les éléments nécessaires, permettant notamment d’organiser son déménagement et de procéder à la révision de ses prestations complémentaires. Le simple fait que la recourante ait pu accumuler des arriérés de paiement ne saurait suffire à prononcer une mesure de curatelle, sauf à violer les principes de nécessité et de proportionnalité.

Au vu de ce qui précède, le recours est fondé. L’ordonnance du 20 janvier 2023 sera par conséquent annulée.

3.             Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 67 A et 67 B RTFMC) et laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’issue de la procédure. L’avance de frais versée sera restituée à la recourante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/1499/2023 rendue le 20 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/14438/2022.

Au fond :

Annule l’ordonnance attaquée.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l’Etat.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursule ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.