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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19967/2021

DAS/125/2023 du 30.05.2023 sur DTAE/6581/2022 ( PAE ) , RETIRE

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19967/2021-CS DAS/125/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 30 MAI 2023

 

Recours (C/19967/2021-CS) formé en date du 28 octobre 2022 par Madame A______, p.a. EMS B______, ______ (Genève), et Monsieur C______, domicilié ______ (Genève), comparant tous deux par Me Guy ZWAHLEN, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 1er juin 2023 à :

- Madame A______
Monsieur C
______
c/o Me Guy ZWAHLEN, avocat.
Rue Monnier 1, CP 205, 1211 Genève 12.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu la procédure et les pièces ;

Attendu, EN FAIT, que par autorisation valant décision DTAE/6581/2022 du 29 septembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a autorisé D______ et E______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), dans leur fonction de curateurs de A______, de résilier le bail de l’appartement loué par leur protégée et à en liquider le contenu au plus près de ses intérêts, tout en laissant à sa disposition les objets qu’elle voudrait conserver ;

Que ladite décision a été communiquée pour notification aux parties le 4 octobre 2022 ;

Que A______ et son fils C______ ont tous deux formé recours contre cette ordonnance par acte du 28 octobre 2022 ;

Que par décision DCJC/1107/2022 du 17 novembre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice leur a imparti un délai au 5 décembre 2023 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr. ;

Que la demande d'assistance judiciaire déposée par C______ a été rejetée par décision AJC/1934/2023 du 6 avril 2023, selon confirmation du Service concerné du 14 avril 2023, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours ;

Que la demande d'assistance judiciaire déposée par A______ a été rejetée par décision AJC/2176/2023 du 25 avril 2023, selon confirmation du Service concerné du 2 mai 2023, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours ;

Que par décision DCJC/446/2023 du 2 mai 2023, un ultime délai au 15 mai 2023 a été accordé à A______ et C______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour eux d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable ;

Que par courriers séparés du 15 mai 2023, A______ et C______ déclarent tous deux retirer leur recours du 28 octobre 2022 ;

Qu'il sera pris note du retrait dudit recours ;

Que la cause sera donc rayée du rôle ;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) ;

Qu’en raison du retrait du recours, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Prend acte du retrait du recours formé le 28 octobre 2022 par A______ et C______ contre la décision DTAE/6581/2022 rendue le 29 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19967/2021.

Renonce à percevoir un émolument.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.