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Décisions | Chambre de surveillance

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C/12147/2016

DAS/126/2023 du 30.05.2023 sur DTAE/8952/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12147/2016-CS DAS/126/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 30 MAI 2023

 

Recours (C/12147/2016-CS) formé en date du 12 janvier 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 1er juin 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1 E, 1227 Les Acacias.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par autorisation par timbre humide valant décision DTAE/8952/2022 du 20 décembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a accordé un droit de visite à A______ sur son fils E______, né le ______ 2016, une journée par semaine de 8h30 à 17h30 avec passage par le Point Rencontre et un temps de battement entre les parents, notamment;

Que ladite décision a été déclarée immédiatement exécutoire et communiquée pour notification aux parties le 21 décembre 2022;

Que A______ a recouru contre cette ordonnance par acte du 12 janvier 2023;

Que par décision DCJC/49/2023 du 23 janvier 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 8 février 2023 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Que la demande d'assistance judiciaire déposée par A______ a été rejetée par décision AJC/919/2023 du 21 février 2023, selon confirmation du Service concerné du 1er mars 2023, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours;

Que par décision DCJC/310/2023 du 27 mars 2023, un ultime délai au 6 avril 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 10 mai 2023, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais réclamée dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé, l'assistance judiciaire lui ayant précédemment été refusée;

Que dès lors il ne sera pas entré en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours interjeté le 12 janvier 2023 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/8952/2022 rendue le 20 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12147/2016.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.