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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13675/2015

DAS/119/2023 du 25.05.2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13675/2015-CS DAS/119/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 25 MAI 2023

 

Recours (C/13675/2015-CS) formé en date du 21 mars 2023 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 mai 2023 à :

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur B______
c/o Me Philippe KITSOS, avocat
Rue Saint-Léger 8, 1205 Genève.

- Monsieur C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que A______ et B______ sont les parents non mariés de l'enfant E______, née le ______ 2011;

Que la garde de la mineure a été confiée au père et un droit de visite a été réservé à la mère par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 28 janvier 2022;

Qu'à de nombreuses reprises depuis lors, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) de requêtes tendant à l'élargissement du droit de visite qui lui a été réservé à l'occasion de fêtes ou de vacances;

Qu'elle a, par requête du 27 février 2023, à nouveau sollicité une visite à l'occasion de son anniversaire et l'élargissement de son droit de visite pour les vacances de Pâques 2023;

Que le 9 mars 2023, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur le préavis du 6 du même mois du Service de protection des mineurs, autorisé une visite entre mère et fille le ______ 2023 à l'occasion de l'anniversaire de la mère et pris acte que les visites entre mère et fille n'auraient pas lieu pendant les vacances de Pâques en avril 2023, l'enfant n'étant pas à Genève;

Que par acte déposé le 21 mars 2023 au greffe universel du Palais de justice, A______ a recouru contre cette décision, dont elle a eu connaissance le 13 mars 2023;

Qu'elle se plaint d'un déni de justice, sollicite la récusation de la juge en charge de la procédure auprès du Tribunal de protection et prend des conclusions en modification du droit de visite et en instauration d'une garde alternée;

Qu'elle prend des conclusions préalables tendant à son audition par la Cour;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450 al. 1, 450b al. 1 CC; art. 53 LaCC);

Que le déni de justice et le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours (art. 450a al. 2 CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Qu'en l'espèce, le Tribunal de protection a, aux termes de la décision attaquée, autorisé une visite entre mère et fille à l'occasion de l'anniversaire de la recourante et pris acte de ce que les visites entre mère et fille durant les vacances de Pâques n'auraient pas lieu en raison de l'absence de l'enfant;

Que la recourante ne critique pas cette décision ni n'indique si elle en sollicite l'annulation ou la modification;

Qu'elle requiert la récusation de la juge en charge de la procédure au sein du Tribunal de protection et prend des conclusions en modification du droit de visite et en instauration d'une garde alternée, en reprochant au Tribunal de protection de ne pas procéder à son audition et de ne pas prendre en compte l'intérêt de l'enfant;

Que ces griefs excèdent toutefois le cadre de la présente procédure de recours en ce qu'ils ne concernent pas la décision querellée;

Que la recourante se plaint par ailleurs de déni de justice, sans toutefois exposer en quoi le Tribunal de protection aurait manqué à son obligation de rendre une décision;

Que son recours formé le 21 mars 2023 est en conséquence irrecevable;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 21 mars 2023 par A______ contre la décision du 9 mars 2023 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13675/2015.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.