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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14501/2022

DAS/118/2023 du 26.05.2023 sur DTAE/5073/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14501/2022-CS DAS/118/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 26 MAI 2023

 

Recours (C/14501/2022-CS) formé en date du 11 août 2022 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 mai 2023 à :

 

- Monsieur A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/5073/2022 du 28 juillet 2022, communiquée aux parties pour notification le jour même, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;

Que par acte adressé le 11 août 2022 au Tribunal de protection, puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 17 du même mois, A______ a formé recours contre cette décision, qu'il a reçue le 29 juillet 2023;

Que par décision DCJC/758/2022 du 17 août 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 5 septembre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;

Que par requête du 6 septembre 2022, A______ a déposé une demande d'assistance judiciaire;

Que par décision AJC/222/2023 du Service de l'assistance juridique du 13 janvier 2023, la requête d'assistance judiciaire a été rejetée, aucun recours n'ayant été interjeté par A______ à l'échéance du délai, soit le 3 février 2023;

Que par décision DCJC/132/2023 du 8 février 2023, la Chambre de céans a imparti un nouveau délai à A______ au 24 février 2023 pour verser l'avance de frais requise en 400 fr.;

Que par courrier du 24 février 2023, A______ a sollicité une prolongation de délai au 27 mars 2023 pour s'acquitter de l'avance de frais requise, au motif de graves problèmes de santé dont il souffrait;

Que par courrier du 28 février 2023, le délai pour le paiement de l'avance de frais requise en 400 fr. a été prolongé au 27 mars 2023;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/380/2023 du 11 avril 2023, un délai supplémentaire au 24 avril 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que par acte du 24 avril 2023, A______ a, à nouveau, sollicité une prolongation de délai au 31 juillet 2023 pour s'acquitter de l'avance de frais requise, prolongation accordée uniquement au 8 mai 2023 par courrier de la Chambre de céans du 26 avril 2023, avec la mention qu'aucune nouvelle demande ne serait admise;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 17 mai 2023, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 11 août 2022 par A______ contre la décision DTAE/5073/2022 rendue le 28 juillet 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14501/2022.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.