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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16151/2022

DAS/117/2023 du 25.05.2023 sur DTAE/2514/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Normes : CC.446
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16151/2022-CS DAS/117/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 25 MAI 2023

 

Recours (C/16151/2022-CS) formé en date du 23 mai 2023 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique de B______, Unité C______, sise ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 mai 2023 à :

- Madame A______
p.a. Clinique de B______,
Unité C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- Madame E______
Monsieur F
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

Pour information, à :

- Direction de la Clinique de B______
______, ______.

- Docteur G______
Unité de psychiatrie légale - CURML-HUG
Rue Jean-Violette 32, 1211 Genève 14.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à A______, née le ______ 1975, de nationalité française, sans domicile ni résidence connus à Genève;

Vu la décision DTAE/7269/2022 rendue le 18 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), lequel a, sur mesures superprovisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion étendue à l'assistance personnelle et à la représentation médicale, confiée à des collaborateurs du Service de protection de l'adulte (SPAd), en faveur de la personne concernée;

Vu la décision DTAE/7072/2022 rendue le 19 octobre 2022 par le Tribunal de protection qui désigne D______, avocate, en qualité de curatrice d'office de la personne concernée;

Vu l'ordonnance DTAE/2509/2023 du 29 mars 2023 du Tribunal de protection, statuant sur mesures préparatoires, ayant ordonné l’expertise psychiatrique de A______ et commis le Docteur G______, médecin adjoint agrégé, chef de l’Unité de psychiatrie légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, aux fonctions d’expert unique, notamment;

Attendu que par ordonnance DTAE/2514/2023 rendue le même jour, le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d’expertise de A______ (ch. 1 du dispositif), prescrit l’exécution du placement en la Clinique de B______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), invité les curateurs de la personne concernée, à exécuter la présente mesure (ch. 4), ces derniers étant autorisés, en tant que de besoin, à faire appel au Département de la sécurité et de l'économie, soit pour lui le Service de l'application des peines et mesures, pour leur prêter main forte et assurer l'exécution du placement (ch. 5), invité les curateurs à aviser immédiatement le Tribunal de protection et l'expert dès la mesure exécutée (ch. 6), invité l'expert, après avoir auditionné l'expertisée, à aviser immédiatement le Tribunal de protection de son appréciation sur l'opportunité de prononcer un placement à des fins d'assistance à l'égard de la personne concernée (ch. 7), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure était gratuite (ch. 8 et 9);

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 450 et 450b al. 2 CC), la suspension des délais ne s'appliquant pas (art. 41 al. 1 LaCC);

Que cette ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le ______ mars 2023 et, à la personne concernée, par publication dans la Feuille d'avis officielle le ______ avril 2023;

Que par courriel transmis préalablement le 23 mai à 19h41 au Tribunal de protection, puis communiqué par l'autorité de protection à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 25 mai 2023 à 14h29, A______, agissant en personne, a déclaré former recours contre l'ordonnance précitée ordonnant son placement à des fins d'assistance à la Clinique de B______;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles d'un recours à la Chambre de surveillance dans les dix jours à compter de leur notification (art. 314 al. 1 et 450b al. 2 CC);

Qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée à A______ par publication dans la Feuille d'avis officielle le ______ avril 2023;

Que le délai pour recourir a dès lors expiré le ______ avril 2023;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable pour cause de tardivité, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Que quoiqu'il en soit, il l'est également dans la mesure où il ne respecte pas la forme dans laquelle un recours doit être interjeté (art. 130 al. 1 CPC, cum art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu'à toutes fins utiles, il sera rappelé que la personne faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (ou l'un de ses proches) peut en tout temps demander sa libération, conformément à l'art. 426 al. 4 CC;

Qu'à toutes fins utiles, l'acte de la recourante sera transmis au Tribunal de protection comme valant éventuelle demande de sortie;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 23 mai 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2514/2023 rendue le 29 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16151/2022.

Transmet ledit acte au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant comme valant éventuelle demande de sortie.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.