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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2920/2020

DAS/109/2023 du 15.05.2023 sur DTAE/1420/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 16.06.2023, rendu le 17.08.2023, CONFIRME, 5A_460/2023
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2920/2020-CS DAS/109/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 15 MAI 2023

 

Recours (C/2920/2020-CS) formé en date du 20 mars 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 mai 2023 à :

 

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
Madame C______

SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1420/2023 du 21 février 2023, communiquée aux parties pour notification le 28 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à la vente, au prix de 350'000 fr. à D______, du bien immobilier feuillet n° 1______ [à] E______, situé rue 2______ no. ______, [code postal] E______, appartenant à la communauté héréditaire de feue F______, dont pour 1/6ème à la communauté héréditaire de feue G______, dont fait notamment partie A______, née le ______ 1974, originaire de H______ (Jura) (ch. 1 du dispositif), autorisé en conséquence les curatrices à signer au nom et pour le compte de A______, le contrat de vente aux conditions fixées dans le projet de vente dressé par I______, notaire à E______ (ch. 2), autorisé les curatrices à donner procuration à J______, avocat, pour représenter leur protégée lors de la signature de l'acte de vente (ch. 3), dit que la décision était immédiatement exécutoire et mis à la charge de A______ un émolument de décision de 200 fr. (ch. 4 et 5);

Que par acte déposé le 20 mars 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 1er mars 2023;

Que par décision DCJC/303/2023 du 22 mars 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 11 avril 2023 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/411/2023 du 19 avril 2023, un délai supplémentaire au 1er mai 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 9 mai 2023, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 10 mai 2023;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 20 mars 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1420/2023 rendue le 21 février 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2920/2020.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.