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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3889/2022

DAS/97/2023 du 26.04.2023 sur DTAE/7054/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3889/2022-CS DAS/97/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 26 AVRIL 2023

 

Recours (C/3889/2022-CS) formé en date du 23 novembre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 mai 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me B______, avocat.
______, ______.

- Madame C______
c/o M D______
______, ______.

- Monsieur E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/7054/2022 du 29 septembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1974, originaire de Genève (ch. 1 du dispositif), désigné E______ et F______, respectivement intervenant en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs, lesquels pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation  (ch. 2), confié aux curateurs diverses tâches telles que représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer les revenus et biens de la personne concernée, et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5);

Que ladite décision a été communiquée pour notification aux parties le 24 octobre 2022;

Que A______ a recouru contre cette ordonnance par acte du 23 novembre 2022;

Que par décision DCJC/1125/2022 du 24 novembre 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 12 décembre 2022 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Vu le courrier du conseil de A______ du 12 décembre 2022, informant la Cour qu’une demande « d’assistance juridique » avait été déposée le 6 décembre 2022;

Que la demande d'assistance judiciaire déposée par A______ a été rejetée par décision AJC/750/2023, selon confirmation du Service concerné du 20 février 2023, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours;

Que par décision DCJC/250/2023 du 6 mars 2023, un ultime délai au 17 mars 2023 lui a été accordé pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 3 avril 2023, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais réclamée dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé, et l'assistance judiciaire lui ayant précédemment été refusée;

Que dès lors il ne sera pas entré en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 23 novembre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7054/2022 rendue le 29 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3889/2022.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.