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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13341/2022

DAS/91/2023 du 26.04.2023 sur DJP/32/2023 ( AJP ) , ADMIS

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13341/2022 DAS/91/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 26 AVRIL 2023

 

Appel (C/13341/2022) formé le 20 février 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Portugal), comparant par Me David Wallace WILSON, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

Appel (C/13341/2022) formé le 20 février 2023 par Maître B______, p.a. ______ [GE], comparant en personne.

Appel (C/13341/2022) formé le 20 février 2023 par Monsieur C______, domicilié ______ (Royaume-Uni), comparant par Me Bernard LACHENAL, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

Appel (C/13341/2022) formé le 20 février 2023 par Monsieur D______, domicilié ______ (Royaume-Uni), comparant par Me Lucien MASMEJAN, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

Appel (C/13341/2022) formé le 20 février 2023 par Madame E______, domiciliée ______ (Monaco), comparant par Me Lucien MASMEJAN, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

Appel (C/13341/2022) formé le 22 février 2023 par Maître F______, p.a. ______ (Luxembourg), comparant en personne.

 

* * * * *

 

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 28 avril 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me David Wallace WILSON, avocat,
Rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.

- Maître B______
______ [GE].

- Monsieur C______
c/o de Me Bernard LACHENAL, avocat,
Rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3.

- Monsieur D______
c/o de Me Lucien MASMEJAN, avocat,
Avenue de Rhodanie 40C, 1007 Lausanne.

- Madame E______
c/o de Me Lucien MASMEJAN, avocat,
Avenue de Rhodanie 40C, 1007 Lausanne.

- Maître F______
______ Luxembourg.

- Maître G______
______ [GE].

- JUSTICE DE PAIX.

 


Vu la procédure C/13341/2022 relative à la succession de H______ décédée à I______ (Genève) le ______ 2022;

Vu la décision de la Justice de paix DJP/32/2023 du 30 janvier 2023 suspendant les pouvoirs des exécuteurs testamentaires, ordonnant l'administration d'office de la succession et désignant un avocat aux fonctions d'administrateur d'office, en fixant sa mission, notamment;

Vu les appels déposés contre cette décision par les héritiers, le légataire et les exécuteurs testamentaires, A______, E______, D______, C______, B______ et F______;

Vu l’arrêt de la Cour du 2 mars 2023, octroyant l’effet suspensif aux appels;

Vu les conclusions concordantes de toutes les parties visant l’annulation de la décision, le maintien en leur qualité des exécuteurs testamentaires et la reconnaissance de l'engagement de ces derniers stipulant qu’aucun legs ne sera délivré et que la succession ne sera pas partagée tant et aussi longtemps que le certificat d’héritiers n’aura pas été délivré;

Considérant que les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).;

Que tel est le cas en l'espèce;

Qu’au vu des conclusions concordantes de toutes les parties (art. 241 al.1 CPC par analogie), il s’agit d’annuler sans autre examen la décision attaquée, avec pour effet de maintenir les exécuteurs testamentaires dans leur charge, moyennant l’engagement pris par eux et accepté par toutes les parties;

Un émolument de 2’100 fr., comprenant celui de la décision sur effet suspensif, est arrêté, à la charge de la succession, compensé avec les avances de frais versées, à due concurrence.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels formés par A______, B______, D______, C______, et E______ le 20 février 2023 et par F______ le 22 février 2023 contre la décision DJP/32/2023 rendue le 30 janvier 2023 par la Justice de paix dans la cause C/13341/2022.

Au fond :

Annule ladite décision.

Donne acte aux exécuteurs testamentaires de leur engagement « qu’aucun legs ne sera délivré et que la succession ne sera pas partagée tant et aussi longtemps que le certificat d’héritiers n’aura pas été délivré ».

Sur les frais :

Fixe un émolument de décision de 2'100 fr. à la charge de la succession, compensé à due concurrence par les avances versées.

Ordonne aux Services Financiers du Pouvoir Judiciaire de restituer le trop-perçu aux appelants, soit la somme de 350 fr. chacun.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.