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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14501/2022

DAS/90/2023 du 26.04.2023 sur DTAE/2564/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Normes : LaCC.53; CPC.130
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14501/2022-CS DAS/90/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 26 AVRIL 2023

 

Recours (C/14501/2022-CS) formé en date du 19 avril 2023 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 avril 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, dispositif uniquement, à :

- Maître C______
______, ______.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/2564/2023 du 3 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1951, originaire de D______ (Neuchâtel) (ch. 1 du dispositif), désigné B______, avocate, aux fonctions de curatrice (ch. 2), confié à la curatrice les tâches suivantes: représenter la personne concernée, d'une part, dans le cadre de la procédure de divorce pendante devant le Tribunal de première instance sous la cause n° C/1______/2020, et d'autre part, dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 3), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée dans les limites du mandat et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 4 et 5);

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 3 avril 2023 et distribuée au guichet postal le 8 du même mois;

Que par courrier adressé préalablement par voie électronique le 19 avril 2023 à 00h16 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, puis par voie postale le 20 avril 2023, A______ a déclaré former recours contre l'ordonnance susmentionnée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);

Que selon l'art. 130 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques; ils doivent être signés (al. 1); que lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2);

Que la signature est par ailleurs une condition sine qua non de la validité des actes de procédure; qu'elle est manuelle lorsque l’acte est transmis sur support papier et doit figurer en original, l’acte sur lequel la signature figure en photocopie n’étant pas valable; que lorsque l’acte est transmis par voie électronique, le risque de tromperie est le même que pour les envois par télécopie: il ne comprend au mieux qu’une signature reproduite en copie, et sa fiabilité reste donc douteuse; qu'afin de s’assurer de l’identité de l’auteur de l’acte et de l’intégrité de celui-ci, l’art. 130 al. 2 CPC prévoit que les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la Loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Loi sur la signature électronique, SCSE; RS 943.03) (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 130 CPC);

Qu'IncaMail est le service de chiffrement d’e-mails de la Poste pour l’envoi de messages et de documents par e-mail; qu'il s'agit d'une plateforme de messagerie sécurisée reconnue par le Département fédéral de justice et police;

Que dans le cas d'espèce, le délai pour recourir a expiré le 18 avril 2023;

Qu'ainsi, le recours transmis par voie électronique le 19 avril 2023 était déjà tardif;

Que de plus, il ne respecte pas les exigences prévues par la Loi sur la signature électronique, de sorte qu'il est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Que l'acte de recours expédié postérieurement par la Poste doit subir le même sort;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 19 avril 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2564/2023 rendue le 3 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14501/2022.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.