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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2070/2010

DAS/246/2022 du 30.11.2022 sur DTAE/4646/2022 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2070/2010-CS DAS/246/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

 

Recours (C/2070/2010-CS) formé en date du 25 juillet 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Martine GARDIOL, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 décembre 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Martine GARDIOL, avocate
Résidence du Château, place Terribilini 1, 1260 Nyon.

- Monsieur B______
c/o Me Vincent LATAPIE, avocat
Boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.

- Madame C______
Madame D
______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Boulevard Saint-Georges 16, case postale 75, 1211 Genève 8.

 

 

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Dispositif uniquement de la décision communiqué à :

- OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
Direction
Route de Chancy 88, 1213 Onex.


EN FAIT

A.    a) Les enfants F______ et G______ sont nés respectivement le ______ 2005 et ______ 2010 du mariage entre B______ et A______, lesquels vivent séparés depuis 2010.

b) La vie séparée des époux a tout d’abord été réglée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 janvier 2010, puis par jugement de divorce du 23 avril 2018, aux termes duquel la garde des enfants est demeurée attribuée à leur mère, un droit aux relations personnelles a été réservé au père et l’autorité parentale sur les enfants est demeurée conjointe. Le droit de visite du père a été suspendu par arrêt du 21 décembre 2018 de la Cour de justice, sous réserve d’une thérapie familiale père-enfants.

c) Par ordonnance du 27 novembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a confirmé, sur mesures provisionnelles, le retrait à A______ de la garde des enfants F______ et G______, maintenu le placement des mineurs, qu’il avait prononcé sur mesures superprovisionnelles du 17 octobre 2019, auprès du Foyer I______ et accordé à chacun des parents un droit aux relations personnelles sur les mineurs. Il a également confirmé l’inscription des enfants et de leur mère dans le registre RIPOL/SIS, ainsi que l’obligation de dépôt de l’ensemble des documents d’identité des mineurs auprès du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CPS. Sur le fond, statuant préparatoirement, il a ordonné une expertise psychiatrique familiale et imparti aux parties et au SPMi un délai pour déposer la liste des questions qu’ils souhaitaient voir poser à l’expert.

S’agissant de l’inscription RIPOL/SIS, le Tribunal de protection a estimé que compte tenu notamment du manque de collaboration et de la profonde réticence au changement dont avait fait preuve la mère au cours des dernières années, il était indispensable, "afin de parer au risque d’un éventuel déplacement à l’étranger du lieu de résidence des enfants, notamment en réaction aux mesures de protection prononcées à leur sujet", de maintenir l’interdiction faite à celle-ci de quitter sans autorisation préalable le canton de Genève avec ses enfants, ainsi que de l’obliger à déposer les documents d’identité de ceux-ci et de procéder à l’inscription RIPOL/SIS.

d) Le 23 décembre 2019, la Chambre de surveillance a accordé l’effet suspensif au recours formé par A______ contre cette ordonnance et a prononcé des mesures provisionnelles, aux termes desquelles elle a restitué provisoirement la garde des enfants à leur mère jusqu’à droit jugé sur le recours et ordonné, en conséquence, leur sortie immédiate du foyer.

e) Par arrêt du 26 juin 2020, la Chambre de surveillance a annulé l’ordonnance du 27 novembre 2019, notamment en tant qu’elle ordonnait à titre provisionnel le retrait de la garde des enfants et du droit de déterminer leur lieu de résidence, qu’elle ordonnait leur placement en foyer et qu’elle fixait les modalités des relations personnelles au sein de celui-ci et confirmé l’ordonnance pour le surplus, notamment la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du groupe familial, l’obligation de dépôt des documents d’identité des enfants en mains du SPMi et l’inscription de ceux-ci au registre RIPOL/SIS.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

f) Par ordonnance du 17 janvier 2020, statuant préparatoirement, le Tribunal de protection a derechef ordonné une expertise psychiatrique du groupe familial et confié la réalisation de celle-ci à la Prof. J______, directrice du CURML, avec faculté de délégation, décrivant la mission confiée.

g) Le 3 février 2020, A______ a formé recours contre cette ordonnance remettant essentiellement en cause le principe de l’expertise.

h) Par arrêt du 29 octobre 2020, le Chambre de surveillance a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance du 17 janvier 2020, au motif que la question du principe de l’expertise avait déjà été tranchée et que la décision sur cette question était définitive et exécutoire.

i) Par arrêt du 30 juin 2021 (5A_1019/2020), le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu'elle se prononce sur le grief soulevé par A______ s'agissant de la personne de l'expert, estimant que la question de l'interdépendance alléguée entre le Tribunal de protection et le CURML et le manque d'indépendance du premier par rapport au second revêtait une pertinence qui ne pouvait être d'emblée niée.

j) Statuant sur arrêt de renvoi le 24 mars 2022, la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par A______ le 3 février 2020 contre l’ordonnance rendue le 17 janvier 2020 par le Tribunal de protection et a confirmé le CURML dans sa mission d’expertise. Par arrêt du 5 août 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre la décision de la Chambre de surveillance du 24 mars 2022, dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 5A_313/2022).

k) Le 20 mai 2022, A______ a sollicité du conseil de B_______ une procuration afin qu’elle puisse procéder seule au renouvellement des pièces d’identité et des passeports des enfants. Elle indiquait que cette demande était indispensable notamment à la poursuite de la scolarité de ces derniers.

l) Par courrier du 30 mai 2022, B______ a transmis au Tribunal de protection la demande et les pièces (procuration vierge pour représentant légal, photocopies des pièces d'identité des enfants) qu'il avait reçues de A______. Il s'étonnait que celle-ci requière son intervention, alors qu'elle avait bafoué son autorité parentale et l'empêchait de voir ses enfants depuis plusieurs années. Le motif qu'elle avançait relatif à l'exigence de ces documents pour la scolarité des mineurs, renseignements pris, était faux. La mère des mineurs menait une véritable croisade judiciaire et essayait par tous les moyens de retarder la réalisation de l'expertise psychiatrique du groupe familial. En outre, le Tribunal de protection avait, par ordonnance du 27 novembre 2019, confirmée par la Chambre de surveillance le 26 juin 2020, ordonné l'inscription dans la base de données RIPOL/SIS ainsi que l'obligation de dépôt de l'ensemble des documents d'identité des enfants auprès du SPMi, afin de parer au risque d'un éventuel déplacement à l'étranger du lieu de résidence des enfants, compte tenu de la procédure en cours. Il constatait que A______ ne s'était jamais conformée aux décisions rendues, puisqu'elle disposait encore des pièces d'identité et des passeports des mineurs. Il considérait que la demande de renouvellement de ces documents poursuivait un autre but que celui qui était affiché. Il requérait du Tribunal de protection que celui-ci ordonne à A______ de déposer immédiatement les papiers de légitimation des deux enfants auprès du SPMi, sous la menace de la peine de l’art. 292 CPS.

m) A______ s’est opposée à la requête, rappelant que le SPMi n’était plus intervenu auprès des enfants depuis décembre 2019. Le père n’avait pas revu les mineurs depuis 2020 et les enfants ne souhaitaient plus le voir. Elle estimait qu’il serait arbitraire de confier au père le soin de procéder au renouvellement des pièces d’identité des enfants, sa requête relevant de l’abus de droit et ayant, de facto, pour effet de priver les enfants de vacances et loisirs à l’étranger (sic) compte tenu des délais usuels du service des passeports.

n) Par courrier du 3 juin 2022, le Tribunal de protection a informé les parties qu’il entendait prendre des mesures afin de permettre la mise en œuvre effective du chiffre 9 du dispositif de son ordonnance du 27 novembre 2019, dûment confirmée par décision de la Chambre de surveillance du 26 juin 2020, soit en substance d’autoriser B______ de procéder lui-même au renouvellement des documents d’identité des enfants, avec instruction de les remettre au SPMi après renouvellement, et a fixé un délai aux parties afin de faire part de leurs observations à ce sujet.

o) Par pli du 3 juin 2022, B______ a indiqué être disposé à effectuer seul les démarches nécessaires au renouvellement des documents d’identité, si cette démarche lui était confiée. Il convenait cependant préalablement d'ordonner à A______ de déposer sans délai les pièces de légitimation au greffe du Tribunal de protection, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CPS. La limitation correspondante de l'autorité parentale de A______ devait également être prononcée.

p) Par courrier du 14 juin 2022, A______ s’est opposée à ce que B______ soit chargé de procéder au renouvellement des documents d’identité des enfants.

q) Par pli du 20 juin 2022, le Tribunal de protection a indiqué que la cause serait gardée à délibérer le 30 juin 2022. Il a précisé qu'elle porterait également sur l'éventuelle institution d'une curatelle ad hoc, avec ou sans limitation correspondante de l'autorité parentale.

r) Par courrier du 29 juin 2022, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a toutefois précisé qu’il ne voyait aucun inconvénient à ce que le SPMi soit chargé, au moyen d’une curatelle ad hoc, d’effectuer les démarches requises aux fins de renouveler les documents d’identité des mineurs, puis de les conserver et de les mettre ponctuellement à disposition des enfants.

B.     Par ordonnance DTAE/4646/2022 du 30 juin 2022, le Tribunal de protection, statuant à titre provisionnel, a instauré une curatelle ad hoc aux fins de permettre le renouvellement des documents d’identité des mineurs F______ et G______ (ch. 1 du dispositif), fait instruction à A______ de déposer les passeports et cartes d’identité échus de ses enfants en mains des curateurs dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CPS, dont il a rappelé la teneur (ch. 2), précisé qu’il appartiendra aux curateurs de conserver les deux passeports après renouvellement, tout en remettant aux enfants leur carte d’identité de manière à leur permettre de se légitimer tant en Suisse que dans les pays européens (ch. 3), modifié en conséquence l’inscription les concernant dans le registre RIPOL/SIS afin de permettre leurs déplacements éventuels dans les Etats de l’espace Schengen (ch. 4), rappelé que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, il a retenu que le conflit parental était tellement virulent que les deux parents se trouvaient dans l’impossibilité de collaborer pour effectuer les démarches nécessaires en vue du renouvellement des documents d’identité de leurs enfants. Il convenait donc de faire instruction à A______ de remettre aux curateurs des mineurs leurs papiers d’identité, cette tâche pouvant leur être confiée en vertu de l’art. 307 al. 2 CC. Il ne s’avérait pas nécessaire de limiter l’autorité parentale des parents, les curateurs conservant la possibilité de saisir le Tribunal de protection si les parents ne répondaient pas à leurs sollicitations. A______ ne s’étant pas conformée à l’ordonnance du Tribunal de protection du 27 novembre 2019, ni à celle de la Chambre de surveillance du 26 juin 2020, l’instruction devait être faite sous menace de la peine de l’art. 292 CPS. Par ailleurs, dans l’attente de l’issue de l’instruction de la cause, les curateurs auraient pour tâche de conserver les passeports des mineurs après renouvellement, leur carte d’identité leur étant remises afin de leur permettre de se légitimer en Suisse et en Europe, l’inscription dans le registre RIPOL/SIS étant modifiée dans ce sens.

C.    a) Par acte du 25 juillet 2022, A______ a formé recours contre cette décision, concluant à l’annulation des chiffres 1 à 3 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'elle soit autorisée à faire renouveler les passeports et documents d’identité des enfants F______ et G______, ainsi qu’à conserver lesdits documents. Elle a également conclu à la suppression de l’inscription concernant les enfants F______ et G______ dans le registre RIPOL/SIS.

b) La requête d’octroi de l’effet suspensif au recours a été rejetée par décision de la Chambre de surveillance du 5 août 2022.

c) Les curateurs des mineurs ont, par déterminations du 16 août 2022, indiqué ne plus avoir de contact avec les enfants F______ et G______ depuis leur retour auprès de leur mère, celle-ci les empêchant d’intervenir auprès d’eux. N’ayant pas accès aux enfants, ils ne se sentaient pas légitimés à les accompagner à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) pour renouveler leurs pièces d’identité. Ils estimaient que leur mère était parfaitement capable de s’occuper de cette démarche administrative. Ils s’en remettaient à justice concernant l'inscription RIPOL/SIS.

d) Dans sa réponse du 19 août 2022, B______ a conclu au rejet du recours et au déboutement de toutes les conclusions prises par A______. Il considérait que le Tribunal de protection avait instauré, à raison, une curatelle ad hoc en vue du renouvellement des documents d'identité des mineurs. L'obligation du dépôt des documents d'identité des enfants en mains du SPMi et la modification de l'inscription des enfants et de leur mère dans le registre RIPOL/SIS, aux fins d'autoriser leurs déplacements éventuels dans les Etats de l'Espace Schengen, constituaient des mesures nécessaires, proportionnées et adéquates qu'il y avait lieu de confirmer.

e) Par avis du 18 août 2022, les participants à la procédure ont été informés de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.

EN DROIT

1.      1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 445 al. 3 et 450 al. 3 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), soit en l'occurrence la mère des mineurs, à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection (art. 450 al. 1 CC), le recours, dirigé contre des mesures provisionnelles, est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

2.      La recourante se plaint d’arbitraire et d’inégalité de traitement. Elle considère que la décision rendue consacre une violation de l’art. 3 al. 1 de la Convention européenne des droits de l’enfant (CDE), ainsi que des droits fondamentaux des mineurs, dès lors que ces derniers devaient pouvoir renouveler leurs pièces d'identité accompagnés de leur mère, à l'instar de tout autre enfant. Elle avait préalablement demandé l’accord du père pour ce renouvellement et ne comprenait pas l'intervention du SPMi pour une simple démarche administrative. L'injonction de remettre au SPMi les documents d'identité périmés des enfants, dans les cinq jours, sous menace de la peine de l’art. 292 CPS, de même que de remettre les nouveaux documents renouvelés à ce service sous cette même menace, deux ans après l’entrée en force d’une décision vide de sens, dès lors qu'elle n’avait jamais eu l’intention de quitter la Suisse, était inutilement chicanière et punitive.

Selon elle, le père s’opposait de mauvaise foi et de manière abusive au droit de ses enfants de détenir des documents d’identité valables pour partir en vacances, dès lors qu’il ne pouvait ignorer que sa requête allait priver ces derniers de vacances. Il était "soutenu dans sa démarche par le Tribunal de protection" et imposait sa volonté sans aucune considération pour les enfants avec "l’appui indéfectible" dudit Tribunal, "plus préoccupé de faire appliquer des décisions, anciennes et sans objet, que de se préoccuper de leurs conséquences et de l’intérêt des enfants". Les enfants ne pourraient plus jamais faire confiance au SPMi, qui les avait placés en foyer pour les forcer à renouer avec un père qui souhaitait les dominer. Il n’était, par conséquent, pas envisageable de confier la tâche de renouvellement des papiers d’identité des mineurs au SPMi. Ce service était par ailleurs surchargé et elle était parfaitement capable de s'occuper elle-même de ce renouvellement, sur la base d’une décision de justice l'y autorisant.

Le maintien de l’inscription RIPOL/SIS était sans objet, dès lors qu'elle était de nationalité suisse et parfaitement intégrée, qu'elle travaillait et qu'il n’était pas dans l’intérêt des mineurs de s'installer dans un autre pays. Elle estimait que la procédure relevait d’"un parti pris" en faveur de B______ et procédait d’une inégalité de traitement entre les parties.

2.1.1 L’art. 3 al. 1 CDE précise que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

2.1.2 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC).

Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).

L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC).

2.1.3 Le recours à une curatelle de représentation pour faire valoir "les autres droits" dont il est question à l'art. 308 al. 2 CC reste exceptionnelle (MEIER, Droit de la filiation, 5ème éd., n. 1281 ad art. 308 CC).

La doctrine fait généralement référence à l'enfant incapable de discernement dont les parents refusent de consentir à un acte médical, l'exemple le plus classique et le plus frappant étant celui de l'opposition manifestée, pour des motifs religieux, à une transfusion sanguine. L'on songe aussi au contrat d'apprentissage à conclure dans l'intérêt du mineur contre le gré des détenteurs de l'autorité parentale, à l'acceptation ou au refus d'une donation ou encore à la défense des droits de la personnalité de l'enfant (MEIER, op. cit., n. 1282).

L'autorité de protection doit clairement indiquer la nature et l'étendue des pouvoirs confiés au curateur. Ceux-ci dépendront des situations de mise en danger de l'enfant et de la façon jugée la plus appropriée d'y faire face (MEIER, Commentaire romand, Code civil I, PICHONNAZ/FOËX (éd.), n. 13 ad art. 308 CC).

2.1.4 Il ressort du site de l'Office fédéral de la police (fedpol.admin.ch) qu'à partir de sept ans, les enfants et les jeunes signent leur document d'identité eux-mêmes. Les empreintes digitales des mineurs de moins de douze ans ne sont pas prélevées.

Les personnes mineures ou sous curatelle générale qui souhaitent obtenir un document d'identité doivent se présenter, accompagnées de leur représentant légal, auprès de leur commune de domicile ou des autorités d'établissement. Si les deux parents exercent l'autorité parentale, la signature d'un parent suffit lorsqu'on peut présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre (site fedpol.admin.ch).

2.1.5 Le tribunal ordonne des mesures d'exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause (art. 236 al. 3 CPC). Cela doit permettre de gagner du temps au stade de l'exécution forcée (art. 337 al. 1 CPC), par exemple en prévoyant déjà des mesures selon l'art. 343 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 236 CPC).

Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut prendre diverses mesures prévues à l'art. 343 al. 1 CPC. Il peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC). Il peut également ordonner l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC).

L'énumération des mesures prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC n'est pas exhaustive (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, n. 15 ad art. 343 CPC; Zinsli, in Basler Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 24 ad art. 343 CPC; Rohner/Jenny, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 17 ad art. 343 CPC).

Le juge doit prendre les mesures d'exécution adéquates et proportionnées aux circonstances; qu'entre plusieurs solutions, l'autorité d'exécution choisira la moins dommageable et la moins onéreuse (Staehlin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 14 ad art. 343 CPC; Bommer, in Baker & McKenzie [éd.], ZPO Handkommentar, 2010, n. 3 ad art. 343 CPC; Rohner/ Jenny, op. cit., n. 9 ad art. 343 CPC; Zinsli, op. cit, n. 4 ad art. 343 CPC).

2.2 En l’espèce, la problématique porte sur le renouvellement des pièces d’identité suisses des mineurs, lesquelles sont échues, concernant leur carte d’identité depuis le 28 février 2022 et leur passeport depuis le 18 juillet 2022. Il est par conséquent dans l’intérêt des enfants que leurs documents d’identité soient renouvelés.

Sur le principe, les parents qui détiennent l’autorité parentale conjointe sont d’accord avec le renouvellement de ces documents d’identité, tel qu'ils l'ont exposé au Tribunal de protection. Seule la modalité de ce renouvellement pose problème.

Le père des mineurs proposait d’assurer personnellement ce renouvellement, solution que le Tribunal de protection n’a pas retenue et ce, à juste titre. En effet, les mineurs ne voient plus leur père depuis de nombreuses années et manifestent une forte opposition à le rencontrer. Le renouvellement des documents d’identité nécessitant, non seulement la présence d'un représentant légal, mais également la présence des mineurs, il n’est ainsi pas envisageable de confier cette tâche au père.

La recourante, à laquelle la garde des mineurs et le droit de déterminer leur lieu de résidence ont été restitués sur mesures provisionnelles, vit avec les mineurs et détient leurs documents d’identité, dorénavant échus, dès lors qu'elle ne s'est jamais conformée aux décisions qui lui ont ordonné le dépôt de ces documents en mains du SPMi et ce, malgré la menace de la peine de l'art. 292 CP qui a été prononcée.

Ce nonobstant, il ne semble pas nécessaire, en l'espèce, d'ordonner l'instauration d'une mesure de curatelle en vue du renouvellement des documents d'identité des mineurs, vu l'accord des deux parents sur ce point. Il paraît suffisant d'autoriser la recourante, en tant que de besoin, à solliciter seule ce renouvellement et à accompagner les mineurs à l'OCPM, également au vu de la position des curateurs sur cette question, lesquels n'ont actuellement aucun contact avec les mineurs et n'estiment pas leur intervention nécessaire. Cette solution se justifie également d'autant plus que le Tribunal de protection a précisé dans sa décision, ce qui n'est contesté par aucune des parties - mais au contraire approuvé par le père des enfants devant la Chambre de surveillance comme étant une mesure qu'il qualifie de nécessaire, proportionnée et adéquate - que les cartes d'identité renouvelées devaient être remises aux enfants (ou plus exactement au parent qui en a la garde provisoire), afin qu'ils puissent se légitimer en Suisse et dans l'espace Schengen.

Le seul problème réside en réalité dans le dépôt des nouveaux passeports des mineurs au SPMi, et le refus de la recourante de se conformer à cette décision, laquelle est toujours en force depuis le prononcé de la décision de la Chambre de surveillance du 26 juin 2020. Si certes, il est possible d'ordonner à la recourante de déposer au SPMi les nouveaux passeports qui seront émis, sous menace de la peine de l'art. 292 CPS, comme l'a fait le Tribunal de protection, l'historique de la procédure démontre que cette mesure d'exécution ne s'est avérée ni suffisante, ni efficace. Etant donné que la menace de la peine de l'art. 292 CPS ne représente que l'une des mesures d'exécution possibles aux termes de l'art. 343 al. 1 CPC, toute autre mesure proportionnée et adaptée à la situation pouvant être ordonnée, soit notamment ordonner à un tiers d'exécuter la décision, il sera, en l'espèce, ordonné à l'OCPM, à titre de mesure d'exécution des décisions antérieures, de remettre directement les nouveaux passeports établis au nom de F______ et G______ au SPMi, afin d'éviter que la recourante ne fasse à nouveau obstacle à la décision rendue, le père des mineurs ayant par ailleurs dûment sollicité que la mesure prononcée soit exécutée.

Les chiffres 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance seront annulés et il sera statué dans le sens des considérants, tandis que le chiffre 3 sera confirmé.

3.      La recourante n'a pas sollicité l’annulation du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance, qui prescrit de modifier l’inscription au registre RIPOL/SIS des mineurs, afin de permettre leurs déplacements éventuels dans les Etats de l’espace Schengen. Elle prend cependant devant la Chambre de surveillance une conclusion visant à la suppression de toute inscription des enfants F______ et G______ audit registre.

Il s'agit d'une conclusion nouvelle qui doit être déclarée irrecevable puisqu’elle n’a pas été soumise au Tribunal de protection, lequel n'a par conséquent ni instruit, ni ne s'est prononcé sur la question de la suppression de toute inscription au Registre RIPOL/SIS, dans la décision qu'il a prononcée.

4.      S’agissant de mesures de protection de mineurs, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n’est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 25 juillet 2022 par A______ contre l’ordonnance DTAE/4646/2022 rendue le 30 juin 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte dans la cause C/2070/2010.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 de son dispositif.

Cela fait :

Donne acte à A______ et B______ de leur accord à ce que les documents d'identité suisses, à savoir la carte d'identité et le passeport, de leurs enfants F______, née le ______ 2005, et G______, né le ______ 2010, soient renouvelés.

Autorise, en tant que de besoin, A______ à solliciter seule le renouvellement de la carte d'identité et du passeport suisses des mineurs F______ et G______, et à accompagner les mineurs à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) à cette fin.

Autorise l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) à remettre à A______ la carte d'identité des enfants F______ et G______, après renouvellement.

Fait instruction à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) de remettre le passeport des enfants F______ et G______ au Service de protection des mineurs, Boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève, après renouvellement.

Transmet une copie du présent dispositif à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), en vue d'exécution.

Confirme l'ordonnance pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.