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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19633/2022

DAS/247/2022 du 30.11.2022 ( CLAH )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19633/2022 DAS/247/2022

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022

 

Requête (C/19633/2022) en retour de l'enfant A______, née le ______ 2020, formée en date du 7 octobre 2022 par Monsieur B______, domicilié ______ (France), comparant par Me Ana KRISAFI REXHA, avocate, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

* * * * *

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier du 30 novembre 2022 à :

- Monsieur B______

c/o Me Ana KRISAFI REXHA, avocate

Boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.

- Madame C______
c/o Me Manuel BOLIVAR, avocat
Rue des Pâquis 35, 1201 Genève.

- Maître D______, curatrice de représentation
______, ______.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


Vu la demande de retour d’enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), expédiée le 7 octobre 2022 et réceptionnée le 12 octobre 2022 au greffe de la Cour de justice par B______, domicilié route 1______ no.______, [code postal] E______ (France), dirigée contre C______, résidant actuellement à Genève et relative à l’enfant A______, née le ______ 2020 à F______ (France);

Qu'il soutient que la résidence habituelle de la mineure est située en France, que la mère a enlevé l'enfant en juin 2022 et qu'elle s'est depuis lors illégalement installée en Suisse avec la mineure;

Vu l'ordonnance DAS/215/2022 rendue par la Chambre civile le 13 octobre 2022, ordonnant la représentation de l'enfant A______ et lui désignant comme curatrice Me D______, avocate, impartissant un délai au 10 novembre 2022 à la mère et à la curatrice pour se déterminer sur la demande de retour ainsi qu'au père pour fournir l'attestation des autorités prévues à l'art. 15 CLaH80 et réservant la convocation des parties à une audience à fixer ultérieurement;

Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 octobre 2022 de la curatrice de la mineure, sollicitant le dépôt par les parties des documents d'identité de l'enfant;

Vu l'ordonnance DAS/217/2022, faisant droit à cette requête sur mesures superprovisionnelles et invitant les parents à se déterminer sur mesures provisionnelles;

Que les parents de la mineure ont indiqué n'avoir pas fait établir de documents d'identité pour leur fille à ce jour;

Que dans ses déterminations du 21 novembre 2022, C______ a notamment demandé à la Chambre civile de lui donner acte de son engagement de ne pas déplacer l'enfant hors du canton de Genève avant droit jugé sur la demande de retour et de son accord de remettre ses documents d'identité au greffe de la Cour de justice;

Qu'il lui sera en conséquence donné acte de ce qui précède, et qu'un délai au mercredi 7 décembre 2022 lui sera imparti pour déposer ses propres documents d'identité au greffe de la Chambre civile;

Qu'il y a lieu de convoquer les parties et la curatrice de représentation de l'enfant à une audience qui se tiendra le 15 décembre 2022 à 14h00.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Donne acte à C______ de son engagement de ne pas déplacer la mineure A______ hors du territoire du canton de Genève avant droit jugé sur la demande de retour.

Donne acte à C______ de son accord de remettre ses documents d'identité au greffe de la Cour de justice et l’y condamne en tant que de besoin, d’ici au 7 décembre 2022.

Et statuant préparatoirement :

Convoque les parties et la curatrice de représentation de la mineure A______ à une audience le 15 décembre 2022 à 14h00.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juge déléguée ; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Les décisions, incidentes et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 cons. 1) sont susceptibles d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).