Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/22970/2022

DAS/245/2022 du 29.11.2022 ( CLAH ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 09.12.2022, rendu le 31.01.2023, CONFIRME, 5A_956/2022
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22970/2022 DAS/245/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022

 

Requête (C/22970/2022) en retour de l'enfant A______, né le ______ 2018, formée en date du 21 novembre 2022 par Monsieur B______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Nicolas AMADIO, avocat, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 29 novembre 2022 à :

- Monsieur B______

c/o Me Nicolas AMADIO, avocat

Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève.

Pour information, à :

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


EN FAIT

A. Le 21 novembre 2022, B______, domicilié à Genève, a déposé devant la Chambre civile de la Cour de justice une requête par laquelle il a conclu au retour immédiat à son domicile genevois de son fils A______.

A l'appui de sa requête, B______ a allégué avoir entretenu une relation de couple avec C______, de laquelle est né l’enfant A______, le ______ 2018 à Genève, reconnu à cette même date devant l'état civil par B______.

En date du 23 février 2018, les parents ont effectué une déclaration d’autorité parentale conjointe et par déclaration concernant le nom de l’enfant datée du même jour, A______ a pris le nom de famille [de] B______.

Durant l’année 2019, la relation de couple a pris fin. Il fut convenu, d’entente entre les parties, que A______ vivrait avec sa mère et que B______ aurait un droit de visite conséquent, ce dernier fournissant un appui financier et jouant un rôle prépondérant dans l’éducation du petit. Il s’occupait régulièrement de l’enfant lorsque C______ travaillait.

A l’appui de sa requête, il indiquait que C______ avait brusquement changé d’attitude. Il avait quitté le logement commun et l’avait laissé au bénéfice de C______ et de A______, tout en demeurant titulaire du bail. Sans explications, il avait été alors régulièrement empêché de voir son fils ou même d’entretenir des contacts téléphoniques, cela durant plusieurs semaines d’affilée.

B. Le 13 août 2022, C______ avait pris la décision unilatérale de s’installer avec A______ à D______ (France). Elle comptait l’inscrire dans une école primaire française, bien que A______ ait déjà été inscrit dans une école primaire [à] E______ [GE] pour la rentrée 2022 et elle avait mis B______ devant le fait accompli. Ce dernier s’y était fermement opposé et avait immédiatement dénoncé la situation au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) sollicitant l’intervention des autorités compétentes.

Le 19 août 2022, le Tribunal de protection a notifié C______ du signalement effectué par B______ et l’a invitée à formuler des observations. Elle avait également été informée du fait que le Service d’évaluation et d’accompagnement à la séparation parentale (SEASP) avait été saisi. C______ n’avait jamais donné suite aux sollicitations du SEASP ni répondu au Tribunal de protection. Selon B______, elle avait, aux alentours du 27 août 2022, définitivement quitté le territoire suisse en emmenant son fils A______.

En date du 2 novembre 2022, B______ avait, à ses dires, pu voir son fils à D______, durant quelques minutes seulement. Il avait ensuite déposé une plainte pénale pour enlèvement de mineurs auprès du Ministère public, pour les faits susmentionnés.

EN DROIT

1.             1.1 La Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (CLaH80, RS 0.211.230.02) est destinée à garantir le retour de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2013 du 25 novembre 2013), par le biais d'une entraide administrative entre les Etats contractants (ATF 120 II 222 consid. 2b).

La Suisse et la France ont toutes deux ratifié la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant (CLaH80; RS 0.211.230.02; ci-après : la Convention).

En Suisse, la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA; RS 211.222.32), adoptée en application de la Convention susmentionnée, règle l'intervention des autorités suisses en vue du renvoi dans l'Etat de sa résidence habituelle d'un enfant déplacé ou retenu illicitement en Suisse. Le Tribunal supérieur du canton suisse où l'enfant réside au moment du dépôt de la demande de renvoi en connaît en instance unique (art. 7 LF-EEA).

Lorsque l'enfant déplacé ou retenu illicitement réside dans le canton de Genève au moment du dépôt de la demande de son renvoi dans l'Etat de sa résidence habituelle, la Cour de justice est compétente pour décider de son renvoi (art. 6 al. 2 de la Loi genevoise d'application du Code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, LaCC; RS E 1 05).

A contrario, les autorités genevoises ne sont pas compétentes ratione loci pour ordonner le retour à Genève d'un enfant résidant habituellement dans ce canton et déplacé ou retenu illicitement à l'étranger.

1.2 Dans le cas d'espèce, il ressort de la requête que C______ et l'enfant A______ avaient leur résidence habituelle à Genève avant de partir pour la France en août 2022, apparemment de manière définitive.

Au vu de ce qui précède, la Cour de justice est par conséquent incompétente ratione loci pour statuer sur la requête de B______, dans la mesure où elle ne peut ordonner le retour à Genève d'un enfant déplacé ou retenu illicitement à l'étranger, sa compétence étant limitée à ordonner le renvoi dans leur lieu de résidence habituelle d'enfants déplacés ou retenus illicitement et se trouvant sur le territoire genevois au moment du dépôt de la requête. Seules les autorités françaises sont dès lors compétentes dans le cas présent pour ordonner le retour à Genève de l’enfant, à condition que son déplacement en France puisse être considéré comme illicite, ce qu’il leur appartient d’établir si elles devaient être saisies.

La requête est dès lors irrecevable.

2. La procédure est gratuite (art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 LF-EEA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable la requête en retour immédiat de l'enfant A______ formée le 21 novembre 2022 par B______.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.