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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6259/2022

DAS/234/2022 du 14.11.2022 sur DTAE/4305/2022 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6259/2022-CS DAS/234/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 14 NOVEMBRE 2022

 

Recours (C/6259/2022-CS) formé en date du 15juillet 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 novembre 2022 à :

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Le 26 mars 2022, B______ a déposé une requête au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) en vue de l’instauration d’une mesure de protection en faveur de sa mère, A______, née le ______ 1942, originaire de D______ (Genève). Celle-ci, hospitalisée depuis le 24 décembre 2021, en raison notamment de troubles cognitifs, était dans l’attente d’une place en établissement médico-social (EMS), un retour à domicile n’étant pas envisageable. Son frère, E______, s’occupait de la gestion des affaires de leur mère, mais ne lui communiquait aucune information relative aux démarches qu’il effectuait. Sa mère était propriétaire de plusieurs biens immobiliers et détenait des comptes et titres auprès des banques F______, G______, H______ et I______, sur lesquels ses deux enfants étaient au bénéfice de procurations, hormis, en ce qui la concernait sur le compte ouvert auprès de la banque F______ et le coffre-fort de la H______. Elle indiquait que sa mère aurait signé des documents, soumis par E______, autorisant ce dernier et sa compagne, à pouvoir jouir de la villa sise au J______ [GE], dont elle était propriétaire, et s’opposait à l’instauration d’une mesure de protection en sa faveur.

b) A______ n’a pas déposé de mandat pour cause d’inaptitude. Elle n’est pas aidée financièrement par le Service des prestations complémentaires (SPC), ne fait l’objet d’aucune poursuite, ni acte de défaut de biens dans le canton de Genève. Sa fortune mobilière et immobilière brute totale s’élève, selon son avis de taxation 2020, à 338'646 fr.

c) Le Dr K______, médecin chef de clinique auprès du département de réadaptation et gériatrie de l’hôpital de L______, a indiqué dans un certificat médical du 6 mai 2022 que A______ était dans l’attente d’une place en institution en raison d’une perte de fonctionnalité la rendant dépendante pour toutes les activités de la vie quotidienne. Elle était anosognosique de son état, manifestant le souhait de retourner vivre à domicile malgré le fait qu’elle ne pouvait plus marcher, "ni effectuer ses transferts" sans aide. Le Mini Mental State (MMS), réalisé le 4 mars 2022, affichait un score de 25/30; l’évaluation clinique avait permis de constater qu’elle présentait des troubles cognitifs légers compatibles avec une atteinte vasculaire et dégénérative, laquelle allait se péjorer et nécessiter une aide accrue. Elle était apte à désigner un mandataire mais incapable d’en surveiller l’activité. Rien ne permettait de penser qu’elle procède à des achats déraisonnables ou qu’elle soit influencée dans ses décisions. Il n’était pas nécessaire de restreindre l’exercice de ses droits civils. Elle bénéficiait de l’aide de son fils, lequel était en conflit avec sa sœur. Compte tenu du différend existant entre ses enfants, il était indispensable que son administration soit gérée par un tiers.

d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 20 juin 2022.

A______ ignorait les raisons de sa convocation. Elle avait "toute sa tête" et son fils et sa fille s'occupaient d'elle. Elle comprenait qu’elle ne pourrait pas retourner vivre à domicile et avait visité un EMS pour son futur lieu de vie. Elle percevait des rentes d’un montant mensuel total de 6'000 fr., était propriétaire d’un chalet en Valais et de sa maison au J______, laquelle était actuellement vide de tout occupant, hormis ses chats dont son fils et sa compagne s’occupaient. Elle envisageait de la louer à l’un de ses enfants plutôt que de la vendre. Elle avait rédigé un testament, déposé auprès de M______, notaire, aux termes duquel elle souhaitait laisser sa maison de J______ à sa fille et son chalet à son fils. Ses enfants venaient lui rendre visite à l’hôpital et elle n’accordait aucune importance aux tensions qui existaient entre eux. Elle pensait avoir utilisé l'argent de la vente de ses titres et en avoir fait profiter chacun de ses enfants, se souvenant avoir remis 3'000 fr. à sa fille. Dans le coffre se trouvaient 5'000 fr. pour ses obsèques et également divers bijoux de valeur, qu'elle a énumérés. Elle pensait que le chalet devrait être vendu si elle devait aller en EMS. Elle avait quelques placements mais pas grand-chose. Elle ne pensait pas qu'elle avait 100'000 fr. Elle ne s’opposait pas au principe d’une curatelle en sa faveur et n’avait pas de souhait particulier concernant la personne du curateur à désigner, si le Tribunal de protection ne désignait pas l'un de ses enfants.

E______ a confirmé qu’il s’occupait des affaires administratives et financières de sa mère depuis son hospitalisation et que sa compagne avait bénéficié d’une procuration pour loger dans la maison et s’occuper des chats, du ménage et du jardin, mais qu'elle était retournée vivre à son domicile pour éviter des conflits, sa sœur menaçant de la dénoncer à l'Hospice général, dont elle était bénéficiaire. Il ne communiquait plus avec sa sœur concernant les affaires de leur mère car leur dernière discussion s’était soldée par une dispute. Il n’était cependant pas opposé à ce qu’elle puisse consulter les comptes. Il estimait la fortune mobilière de sa mère à moins de 100'000 fr., après la vente d’un portefeuille de titres (en avril 2022) pour un montant de 27'000 fr., somme qui se trouvait sur le compte G______ de sa mère. Il avait déposé l’argent qui se trouvait dans le coffre-fort sur un compte épargne ouvert à son propre nom. Il craignait que les billets de 1'000 fr. n'aient plus court légal et a prétendu qu'il n'avait pas accès aux comptes de sa mère pour les déposer, tout en admettant parallèlement disposer de toutes les procurations nécessaires. Les bijoux énumérés pas sa mère ne correspondaient pas à ceux qui se trouvaient dans le coffre, ni d'ailleurs la somme, qui n'était pas de 5'000 fr. mais uniquement de 3'000 fr. Il souhaitait occuper la villa du J______. Il s'opposait à la désignation d'un tiers pour gérer les affaires de sa mère.

B______ souhaitait également occuper la villa du J______. Sa fille s'y était installée durant quelques semaines, en accord avec sa mère, pour préparer ses examens mais son frère lui avait demandé de la faire partir, dès lors qu'il voulait y installer sa compagne. Elle lui avait proposé d'y résider temporairement avec sa fille, mais son frère lui avait alors rétorqué qu'elle devrait payer toutes les charges, ce qu'elle ne pouvait pas faire en assumant en parallèle le loyer de son appartement. Elle ne pensait pas que la compagne de son frère assumait les charges de cette maison.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience.

B.            Par décision DTAE/4305/2022 du 20 juin 2022, adressée pour notification aux parties le 1er juillet 2022, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur (ch. 2), confié au curateur les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d’administrer ses affaires courantes (ch. 3), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée dans les limites de son mandat (ch. 4), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 5) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., qu’il a mis à la charge de la personne concernée (ch. 6).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que la personne concernée, en raison de son état de santé, avait perdu toute autonomie et n’était également durablement plus en mesure d’assurer seule la sauvegarde de ses intérêts. L’appui fourni par son fils pour la gestion de ses affaires administratives et financières n’apparaissait pas adéquat, eu égard notamment au conflit qui l’opposait à sa sœur, empêchant une gestion apaisée des biens de leur mère, dans l’intérêt de celle-ci. La concernée n’était pas en mesure de surveiller la gestion de ses biens par un tiers et il existait des interrogations sur la manière dont étaient gérés ses intérêts financiers, eu égard notamment au versement sur le compte bancaire de son fils des liquidités se trouvant dans le coffre-fort ouvert au nom de sa mère, de sorte qu’une curatelle de représentation et de gestion, confiée à un tiers devait être instaurée, la situation patrimoniale de l’intéressée le permettant. En raison de son prochain accueil en EMS et de l’encadrement adéquat offert par ses enfants au niveau médical, il n’était pas nécessaire d’étendre la mesure au niveau de l’assistance personnelle, ni de sa représentation en matière médicale.

C.           a) Par acte du 15 juillet 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance, indiquant qu’elle s’opposait catégoriquement au prononcé d’une mesure de curatelle en sa faveur. Elle avait "toute sa tête" et était apte à prendre des décisions, ainsi qu’à s’occuper de ses comptes et de ses factures. Elle avait juste besoin de l’aide de son fils, dès lors qu’avant son hospitalisation, elle effectuait ses paiements par internet, ce qu’elle ne pouvait plus faire depuis lors, cela étant trop compliqué. Elle suivait l’évolution de ses comptes, que son fils lui transmettait régulièrement. Il avait la gestion du coffre et elle en connaissait le contenu. L’argent liquide qu’il contenait était de 6'000 fr. dont la moitié avait été prêtée à sa fille ; elle avait demandé à son fils de mettre les 3'000 fr. restants sur son compte propre, dès lors qu’il n’avait pas encore ses numéros de comptes bancaires. Tout était entre de bonnes mains et elle ne voulait pas de curateur. Il n’était pas nécessaire de "chambouler" son organisation actuelle. Elle n’avait de préférence pour aucun de ses enfants. Sa fille n'avait jamais proposé de l’aider jusqu’alors, mais elle serait la bienvenue si elle le souhaitait. Ses enfants étaient capables d’assumer et de gérer ses affaires durant son hospitalisation. Etant toujours capable de prendre des décisions, elle souhaitait que son fils soit désigné comme son curateur légal.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

c) Dans sa réponse du 19 août 2022, B______ s’est opposée au recours, refusant que son frère soit nommé curateur de sa mère, en raison de la mésentente dans la fratrie et du manque de communication. Elle avait diverses interrogations concernant le comportement de son frère. Celui-ci avait changé les serrures des biens immobiliers de sa mère et elle n’y avait plus accès, lui seul disposant des clés et résidant à temps partiel dans la villa de J______ avec sa compagne. Elle ne comprenait pas pourquoi l’argent se trouvant dans le coffre-fort avait été transféré sur le compte bancaire de son frère, de même que celui provenant de la vente de titres et d’actions appartenant à sa mère, ledit coffre étant dorénavant au nom de son frère. Elle était par ailleurs tenue écartée des démarches visant à inscrire leur mère dans un EMS. Elle estimait qu’un curateur externe à la famille devait être désigné.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit notamment des échanges de SMS parfois houleux entre les membres de la fratrie.

d) Par plis du greffe du 23 août 2022, les parties à la procédure ont été avisées de ce que la cause serait mise en délibération à l’issue d’un délai de dix jours.

e) Le 23 août 2022, B______ a encore adressé des observations à la Chambre de surveillance, ainsi que de nouvelles pièces, concernant l'état de certains comptes bancaires de sa mère. Elle avait récemment appris que le chalet en Valais avait été mis en location par son frère auprès d’une agence immobilière. Celui-ci détenait depuis l’hospitalisation de sa mère tous ses documents d’identité, ses cartes bancaires et les codes d’accès aux divers comptes, de sorte qu’il ne pouvait ignorer le numéro des comptes bancaires de sa mère. Elle sollicitait que soient vérifiés tous les mouvements et transactions effectués depuis l’hospitalisation de sa mère, ainsi que tous les documents que son frère lui avait fait signer. Sa mère disposait d’un compte bancaire non déclaré en Valais, lequel avait été crédité de la somme de 130'000 fr. à l’époque de la vente d’un terrain jouxtant le chalet de N______ [VS], sur lequel son frère bénéficiait d’une procuration. Lorsqu’elle posait des questions à sa mère sur ses affaires, elle lui répondait qu’elle ne savait pas, que son frère s’en occupait et qu’elle mettrait à jour tout cela lorsqu’elle rentrerait à la maison. Elle ignorait le contenu des courriers que son frère lui faisait signer. Le curateur désigné avait annulé toutes les procurations dont ils étaient bénéficiaires sur les comptes bancaires de leur mère. Son frère ne donnait pas suite aux messages et appels du curateur. Lui et sa compagne étaient très, voire trop, proches de sa mère, la seconde appelant celle-ci "ma petite maman". Toutes les photos d’elle-même et de ses enfants avaient disparu au profit de photographies de son frère et de sa compagne.

f) A______ a contesté, par courrier du 2 septembre 2022, le contenu de la réponse de sa fille. Elle avait pris elle-même la décision de changer les serrures du chalet et de la maison, sa fille ayant déjà fouillé dans ses affaires personnelles et s’étant servie à sa guise. Seul son fils avait les clés pour entretenir la maison, s’occuper des animaux et faire ses lessives. Sa fille n’en avait plus besoin puisqu’elle ne faisait plus rien pour elle. Elle avait personnellement demandé à son fils de prendre l’argent du coffre pour le mettre sur son propre compte bancaire car il ne connaissait pas les numéros de ses comptes. Le coffre avait toujours été au nom de son fils et le prix de vente des actions avait été versé sur son compte privé auprès de G______ et non sur le compte de son fils. Sa fille pouvait consulter ses comptes mais elle refusait qu’elle les imprime. Concernant les démarches pour l’EMS, sa fille n’avait rien entrepris, malgré plusieurs propositions de son frère et de sa compagne. Elle était pour l’instant en vie et avait "toute sa tête", de sorte qu’elle était capable de prendre des décisions. Son choix s’était tourné vers son fils pour la gestion des affaires la concernant car le dialogue avec sa fille, qui ne pensait qu’à son héritage et à son argent, n’était plus possible. Elle pouvait heureusement compter sur son fils et sa compagne pour ses affaires car malheureusement, elle ne pouvait faire confiance à sa fille, compte tenu de son attitude.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit une copie de procuration unique auprès de La Poste, une reconnaissance de dette de 3'000 fr. en sa faveur signée par B______ le 4 octobre 2021 et un état de son compte G______ au 1er septembre 2022.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable.

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.4 L’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et d a contrario LACC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles déposées par les parties seront dès lors admises.

2.             2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Cette disposition exprime le principe de subsidiarité. Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).

2.1.2 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC).

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC).

2.1.3 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683).

Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC).

S'ils possèdent les qualifications voulues, les parents ou d'autres proches, comme les enfants ou les frères et sœurs de la personne concernée, peuvent être choisis en qualité de curateur; toutefois, des considérations d'ordre psychologique ou sociologique qui ne prêtent généralement pas à conséquence poseront, dans de nombreuses situations, des problèmes lorsqu'il s'agit de confier à un membre de la parenté l'exercice d'un mandat de protection pour un adulte; les contre-indications les plus manifestes peuvent se résumer dans les termes suivants. Les relations avec la parenté comportent une dimension émotionnelle positive ou source de conflits, ce qui ne permet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux événements et l'empêche de prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de la personne à protéger. Un parent peut ainsi être amené à banaliser les réelles difficultés que rencontre la personne à protéger et à ne pas lui assurer la prise en charge nécessaire (Häfeli, in CommFam Protection de l'adulte, 2013, n. 3 ad art. 401 CC).

2.2 En l’espèce, il ressort de la procédure que la recourante est affectée dans sa santé physique (perte d’autonomie), mais également psychique, dès lors qu’elle présente des troubles cognitifs, compatibles avec une atteinte vasculaire et dégénérative, lesquels vont se péjorer au fil du temps. Elle va prochainement intégrer de manière durable un EMS dès lors qu'elle n’est plus en mesure de vivre seule ni de s’occuper de la gestion de ses affaires. Elle a ainsi besoin d’aide, non seulement dans tous les domaines de la vie quotidienne, mais également pour la gestion de ses revenus et biens. Si elle est capable de désigner un mandataire, elle est en revanche incapable d’en surveiller l’activité.

Si certes la recourante peut compter sur le soutien de ses enfants concernant sa santé et son bien-être, il apparaît nécessaire qu'un tiers neutre s'occupe de la gestion de ses revenus et de son patrimoine. Le coût de prise en charge de son séjour en EMS est encore inconnu, mais il est probable que ses revenus mensuels de 6'000 fr. ne permettront pas de le couvrir totalement, de sorte qu'il sera nécessaire de gérer de manière optimale ses divers biens mobiliers et immobiliers afin de lui permettre de disposer de liquidités suffisantes pour sa future et durable prise en charge en institution. Or, les enfants de la recourante sont en total désaccord concernant notamment le sort des biens immobiliers de leur mère, chacun ayant manifesté le souhait d'occuper la maison du J______ dont elle est propriétaire, sans toutefois offrir de contrepartie à cette mise à disposition, étant précisé que le règlement des charges de ce bien immobilier est insuffisant. La mésentente est telle que le fils de la recourante a fait procéder au changement des serrures des deux biens immobiliers, interdisant l'accès de ces derniers à sa sœur et prenant ainsi possession de ceux-ci. Sa compagne, bénéficiaire de l'Hospice général, avait déjà investi la villa du J______, au bénéfice d'une procuration signée par la recourante, en contrepartie des soins apportés à ses chats et de l'entretien de la villa. Ceci est contraire aux intérêts de la recourante. Les enfants de la recourante, pris dans leurs conflits personnels, ne sont ainsi pas capables de prendre une décision conforme aux intérêts de leur mère, chacun manifestant un intérêt propre, contraire à celui de la recourante, concernant lesdits biens immobiliers, de sorte qu'il est nécessaire que la gestion de ce patrimoine immobilier soit confiée à un tiers neutre. Il en va de même s'agissant du patrimoine mobilier de la recourante, qui doit être géré avec rigueur.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à raison, que le Tribunal de protection a ordonné l’instauration d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur de la recourante et qu’il a désigné un tiers neutre afin de gérer ses revenus et ses biens, en la personne d’un avocat. La désignation du fils de la recourante à cette fonction n'apparaît en effet pas adéquate afin de permettre une saine et paisible gestion des revenus et biens concernés, dans l’intérêt exclusif de la recourante, compte tenu du conflit ouvert entre les enfants de cette dernière, des intérêts respectifs qu'ils semblent poursuivre et des interrogations qui subsistent sur la manière dont ses affaires ont été gérées depuis son hospitalisation. La désignation d'un tiers neutre permettra ainsi d'apaiser les sources de conflits entre ses enfants, lesquels seront ainsi disponibles pour se consacrer à la prise en charge médicale et la préservation du bien-être de leur mère.

Les compétences et la disponibilité du curateur désigné ne sont pas contestées et la situation financière de la recourante permet l'intervention d'un curateur privé, de sorte que l'ordonnance sera entièrement confirmée et le recours rejeté.

3.             Les frais judiciaires de recours sont arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95 ss, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; 19 al. 1 LaCC; 67A et B RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 juillet 2022 par A______ contre l’ordonnance DTAE/4305/2022 rendue le 20 juin 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/6259/2022.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.