Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/17240/2022

DAS/242/2022 du 24.11.2022 sur DTAE/7349/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17240/2022-CS DAS/242/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

 

Recours (C/17240/2022-CS) formé en date du 11 novembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Julien BLANC, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 novembre 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Julien BLANC, avocat.
Rue des Alpes 15, CP 1592, 1211 Genève 1.

- Madame B______
Monsieur C
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/7349/2022 rendue le 10 octobre 2022 et transmises aux parties pour notification le 31 octobre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1938 (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs et dit que ces derniers pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place tous les soins nécessaires et la représenter dans le domaine médical en cas d’incapacité de discernement (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), invité les curateurs à se déterminer sur l’adéquation desdites mesures d’ici le 13 décembre 2022 et réservé le sort des frais judiciaires à la décision au fond (ch. 5 et 6) ;

Attendu que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas ;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 1er novembre 2022 ;

Que par acte du 11 novembre 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance concluant principalement à son annulation et sollicitant préalablement l’octroi de l'effet suspensif à son recours ;

Qu'elle allègue qu’elle n’avait pas été entendue par le Tribunal de protection durant la procédure d’institution de la curatelle provisoire et que rien au dossier n’établissait le fait qu’elle pouvait faire l’objet d’un état de faiblesse. L’instauration de cette mesure lui serait préjudiciable notamment d’un point de vue psychologique, disposant de toutes ses facultés. Dans tous les cas, son fils, qui vivait avec elle, s’occupait déjà de lui fournir un soutien administratif au quotidien ;

Que bien qu’invité par la Cour à se déterminer sur la requête d’octroi de l’effet suspensif au recours, le Service de protection de l’adulte n’a pas transmis de réponse à ce jour ;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent en principe faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC) ;

Que ce délai est de 10 jours s'agissant des mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC) ;

Que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement ;

Que de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement ;

Que l'effet suspensif peut être octroyé au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC) ;

Qu'en l'espèce, si certes il ressort prima facie de la procédure, qu'aucun élément d'urgence à l'instauration immédiate de la mesure prononcée ne semble évident, les conditions exceptionnelles justifiant l’octroi de l'effet suspensif au recours ne sont pas réalisées ;

Qu'en effet, l’on ne voit pas quel serait le dommage difficilement réparable que pourrait subir la recourante de la mise en œuvre de la décision provisionnelle attaquée ;

Que la recourante ne le soutient par ailleurs pas de manière convaincante, se contentant de faire état d’un potentiel préjudice pour sa santé psychologique, ce qui s’avère sans substance ;

Que la requête sera rejetée en conséquence ;

Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif
:

Rejette la demande d’octroi de l'effet suspensif au recours formé le 11 novembre 2022 par A______ contre l’ordonnance DTAE/7349/2022 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 10 octobre 2022 dans la cause C/17240/2022.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.