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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4721/2022

DAS/239/2022 du 22.11.2022 sur DAS/87/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4721/2022-CS DAS/239/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022

Recours (C/4721/2022-CS) formé en date du 28 mars 2022 par Monsieur A______, comparant par Me Marie BERGER, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 novembre 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Marie BERGER, avocate
Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.

- Madame B______
c/o Me Mathilde RAM-ZELLWEGER, avocate
Route de Suisse 100, case postale 110, 1290 Versoix.

- Madame C______
AUTORITE CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Unité droit international privé
Bundesrain 20, 3003 Berne.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2022 (5A_329/2022).


Vu, EN FAIT, la cause C/4721/2022 relative à la mineure D______, née le ______ 2020 en Birmanie;

Vu l'ordonnance DTAE/1675/2022 du 17 mars 2022 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) déclarant irrecevables, pour cause d'incompétence ratione loci et materiae, les conclusions en retour d'enfant déposées, par le biais d'un avocat, par A______ et rejetant pour le surplus les conclusions relatives aux droits parentaux sur l'enfant;

Vu l'arrêt DAS/87/2022 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 4 avril 2022 rejetant le recours contre cette ordonnance, considérant, d'une part, qu'il n'y avait pas place pour une procédure CLaH80, l'enfant n'étant pas en Suisse et, d'autre part, qu'aucun élément ne permettait de retenir un for en Suisse, à défaut de résidence habituelle de l'enfant en Suisse;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2022 (5A_329/2022) annulant l'arrêt cantonal et renvoyant la cause pour "instruction et nouvelle décision au sens des considérants";

Attendu que l'enfant D______, âgé de deux ans, se trouve en France avec sa mère, B______, où cette dernière a toujours résidé depuis son départ de Birmanie (arrêt TF, page 2, A par. 2 et 3);

Que A______ a introduit une procédure CLaH80 en France, en retour de l'enfant;

Qu'il appartient dès lors aux autorités françaises d'examiner, dans le cadre de cette requête, la question de la résidence habituelle de l'enfant, dans l'appréciation d'un éventuel déplacement international d'enfant, dans les formes procédurales et les délais prévus par la Convention;

Que si les autorités françaises parvennaient à la conclusion que la résidence habituelle de l'enfant était en France, il n'y aurait pas de déplacement;

Que si les autorités françaises parviennent à la conclusion que cette résidence était en Suisse, elles devront déterminer si le déplacement est licite ou illicite;

Que si ce déplacement devait être considéré comme illicite, elles pourront décider si retour il doit y avoir ou non;

Qu'afin d'éviter toute décision potentiellement contradictoire et en l'absence d'urgence à la prise d'éventuelles mesures relatives aux droits parentaux à Genève, il est nécessaire de permettre aux autorités françaises de répondre aux questions rappelées ci-dessus dans le cadre de la requête CLaH80 dont elles sont saisies;

Que par conséquent, la procédure sera suspendue (art. 126 al. 2 CPC), dans cette attente;

Que la procédure pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente, à réception des décisions des autorités françaises dans la procédure pendante par-devant elles;

Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Ordonne la suspension de la procédure de recours dans la cause C/4721/2022 contre l'ordonnance
DTAE/1675/2022 rendue le 17 mars 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant jusqu'à droit jugé sur la requête CLaH80 déposée par A______ auprès des autorités françaises.

Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 et 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.