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Décisions | Chambre de surveillance

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C/30535/2002

DAS/238/2022 du 22.11.2022 sur DTAE/3915/2022 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30535/2002-CS DAS/238/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022

 

Recours (C/30535/2002-CS) formé en date du 2 juillet 2022 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 novembre 2022 à :

 

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à B______, née le ______ 1967, originaire de C______ (Neuchâtel);

Vu l'ordonnance DTAE/3915/2022 rendue le 20 mai 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) laquelle constate l'impossibilité pour le Tribunal de contrôler et approuver les rapport et comptes finaux de A______, dans le cadre de son mandat de curatrice en faveur de B______ et met à la charge de la curatrice un émolument de 200 fr. (ch. 1 et 2 du dispositif);

Attendu que ladite ordonnance a été communiquée pour notification à la personne concernée le 20 juin 2022 et à A______ le 5 juillet 2022;

Vu le recours interjeté le 2 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3915/2022 du 20 mai 2022;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer l'ordonnance querellée manifestée par courrier du 18 août 2022 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle décision CTAE/1807/2022 rendue le 5 septembre 2022 par le Tribunal de protection, laquelle approuve les rapport et comptes couvrant la période du 30 septembre 2018 au 30 septembre 2020 et fixe l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant ladite période à 100 fr., en vertu de l'article 53 al. 1 RTFMC;

Vu la nouvelle décision CTAE/1812/2022 rendue le 5 septembre 2022 par le Tribunal de protection, laquelle, sur reconsidération, annule l'ordonnance DTAE/3915/2022 du 20 mai 2022, approuve les rapport et comptes finaux couvrant la période du 30 septembre 2020 au 24 février 2021 et fixe l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes finaux couvrant la période précitée à 100 fr., en vertu de l'article 53 al. 1 RTFMC, rendant pour le surplus attentives les personnes intéressées aux dispositions des art. 454 ss CC relatives à l'action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai de trois ans, dès qu’elles ont connaissance d'un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage s'est produit;

Que la nouvelle décision CTAE/1812/2022 du 5 septembre 2022 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté par A______ à l'échéance du délai, soit le 16 novembre 2022;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 100 fr. par la recourante;

Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 2 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3915/2022 rendue le 20 mai 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/30535/2002.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 100 fr. perçue.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.