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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14814/2010

DAS/236/2022 du 14.11.2022 sur DTAE/3164/2022 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.12.2022, rendu le 18.12.2023, IRRECEVABLE, 5A_986/2022
En fait
En droit
Par ces motifs

 

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14814/2010-CS DAS/236/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 14 NOVEMBRE 2022

Recours (C/14814/2010-CS) formé en date du 20 juin 2022 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne mais faisant élection de domicile chez Me Thomas BARTH, avocat, et

Recours (C/14814/2010-CS) formé en date du 23 juin 2022 par Monsieur B______, domicilié ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 novembre 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Thomas BART, avocat
Boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12.

- Monsieur B______
______, ______.

- Me C______, curateur de représentation des mineurs
______ ______.

- Madame D______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) A______ et B______ sont les parents des mineurs F______, né le ______ 2004 et donc majeur à ce jour, G______, né le ______ 2006, et H______ et I______, nées le ______ 2008.

b) Le divorce des époux A______ et B______ a été prononcé le 16 juin 2016. L'autorité parentale conjointe sur les quatre enfants a été maintenue, la garde a été confiée à leur mère, et un large droit de visite a été réservé au père.

B. La situation des enfants est suivie par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) depuis 2010.

a) Sur requête du père, le Tribunal de protection a fait interdiction à la mère de déplacer la résidence habituelle des enfants sans l'assentiment préalable de leur père à titre provisionnel les 2 septembre 2015 et 14 octobre 2015, puis sur le fond le 4 octobre 2017.

Le dépôt des passeports des enfants a été ordonné par le Tribunal de protection à titre superprovisionnel le 30 août 2016.

L'inscription des quatre enfants et de leur mère dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS) a été ordonnée par le Tribunal de protection à titre superprovisionnel le 30 août 2016, puis levée le 15 mars 2017.

b) Postérieurement au prononcé du jugement de divorce le 16 juin 2016, le Tribunal de protection a institué une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite réservé au père sur mesures provisionnelles le 10 juillet 2017, confirmée au fond le 4 octobre 2017.

c) Dans le cadre de la procédure pénale initiée en décembre 2017 par la mère contre le père pour actes d'ordre sexuel sur les enfants, un curateur de représentation a été désigné pour les enfants le 2 février 2018. L'exercice du droit de visite du père a été suspendu à titre provisionnel le 9 juillet 2018. La procédure pénale a été classée le 18 septembre 2019.

d) Une expertise familiale a été ordonnée par le Tribunal de protection en juillet 2019 et confiée au Centre universitaire romand de médecine légale.

Dans leur rapport établi le 4 juillet 2019, les experts, dont un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et un médecin interne, ont recommandé que les quatre enfants soient placés chez leur père et éloignés de leur mère, tout contact avec celle-ci devant être évité le temps qu'un suivi psychologique individuel puisse être mis en place pour chacun d'entre eux. Il convenait de suspendre dans un premier temps puis de reprendre les liens entre les enfants et leur mère de manière très encadrée. Un suivi psychologique individuel devait être mis en place pour chacun des enfants. Retenant un trouble mixte de la personnalité chez la mère, ils ont exprimé leur inquiétude que celle-ci enlève ses enfants, ou mette en danger leur santé physique ou psychique. La mère se percevait comme une victime dans sa relation avec le père et amenait les enfants à se constituer comme des victimes de la relation avec leur père. Ses compétences parentales étaient très limitées, dans la mesure où elle n'était pas en mesure de subvenir correctement aux soins sanitaires, à l'alimentation adéquate et aux besoins éducatifs des quatre enfants. Les experts se disaient inquiets sur l'état de sécurité et d'intégrité psychique des quatre enfants, au vu du discours de I______ et H______, ainsi que de G______ et des troubles du comportement rapporté par le réseau scolaire de G______ et F______. Le fonctionnement de leur mère était particulièrement délétère au développement de la pensée propre des enfants, qui lui montraient une loyauté infaillible, ce d'autant plus qu'elle les avait enfermés dans un discours très grave à l'encontre de leur père. Les experts ont relevé que le père était un parent soucieux, concerné et impliqué dans la vie de ses enfants. Les enfants pouvaient le percevoir comme dangereux compte tenu des projections graves de la mère à l'encontre du père.

e) Le placement des enfants en foyer a été ordonné à titre superprovisionnel le 2 septembre 2019. Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants a été retiré aux parents, la garde retirée à la mère et les relations personnelles entre les enfants et leur mère ont été suspendues, divers suivis thérapeutiques et l'inscription des enfants dans le système de recherches RIPOL/SIS ont été ordonnés.

Le 30 octobre 2019, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence à la mère et placé les mineurs chez leur père à compter du 1er décembre 2019. Un droit de visite médiatisé a été accordé à la mère, des curatelles d'organisation et de surveillance dudit droit de visite et d'assistance éducative ont été instaurées, les curateurs désignés ayant été chargés de soumettre à l'autorité de protection des propositions d'élargissement du droit de visite dès que la situation le permettrait, l'inscription des mineurs dans les fichiers RIPOL/SIS a été maintenue.

Le 18 novembre 2019, A______ a tenté d'enlever I______ et H______. Une procédure pénale a été ouverte et la mère a été placée en détention provisoire. Le 20 novembre 2019, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, suspendu le droit de visite de la mère et lui a fait interdiction d'approcher les enfants.

f) Les enfants vivent chez leur père depuis le 1er décembre 2019.

C. a) Entretemps, le 1er octobre 2019, B______ a requis la modification du jugement de divorce, concluant notamment à ce que la garde des enfants lui soit confiée et à ce qu'un droit de visite soit réservé à la mère.

b) Le 13 mai 2020, le Tribunal de première instance a, sur mesures provisionnelles, réservé à la mère un droit aux relations personnelles avec ses enfants, à raison d'une visioconférence à quinzaine, puis de manière médiatisée dans un cadre protégé à raison d'une heure et demie par semaine et maintenu la curatelle d'organisation et surveillance.

c) Par jugement JTPI/15064/2020 rendu sur modification du jugement de divorce le 3 décembre 2020, le Tribunal de première instance a, entre autres, attribué la garde des enfants F______, G______, I______ et H______ au père (ch. 2), réservé à la mère un droit aux relations personnelles avec ses enfants F______, G______, I______ et H______ qui devait s'exercer de manière médiatisée dans un cadre protégé, au sein du [centre de consultations familiales] J______ (ch. 3), réservé un élargissement des relations personnelles par la suite, jusqu'à atteindre un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, dès que la situation le permettra de l'avis des professionnels encadrant les contacts, et en concertation avec les autres intervenants concernés (ch. 4), fait interdiction à la mère, en dehors du cadre fixé sous chiffre 3 du présent dispositif, de s'approcher ou de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les enfants (ch. 5), assorti l'interdiction prévue au chiffre 5 du dispositif de ce jugement de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 6) et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 7).

Le Tribunal a retenu qu'il ressortait des constatations faites par les différentes autorités judiciaires que la mère demeurait dans l'incapacité d'offrir aux enfants un cadre propice à leur développement psychologique. Elle exerçait sur les enfants une forte influence négative, notamment s'agissant de l'image de leur père. Cette influence avait conduit les filles cadettes à porter des accusations d'abus sexuels contre leur père, qui ont donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière. Il ressortait des dernières communications qu'elle avait adressées au Tribunal qu'elle n'avait pas pris conscience des effets néfastes de cette aliénation parentale sur les enfants.

Depuis que les enfants vivaient avec leur père, ils se portaient bien. Tant leurs résultats scolaires que leur comportement général étaient satisfaisants. Ils avaient fait part au curateur du caractère harmonieux de l'entente tant entre eux qu'avec leur père. Ce dernier démontrait par son discours qu'il était conscient des besoins éducatifs de ses enfants, y compris des difficultés liées à leur adolescence. Il ressort par ailleurs des souhaits exprimés par tous les enfants que l'image de leur mère n'était nullement altérée, nonobstant les nombreuses procédures civiles et pénales opposant les parents. Après avoir relevé ces éléments, le Tribunal a constaté que B______ était à même, contrairement à la mère, d'offrir aux enfants un cadre stable et serein nécessaire à leur bon développement. Aussi, il se justifiait de lui attribuer la garde.

Quant aux relations personnelles, le Tribunal de première instance a estimé que les motifs qui avaient conduit tant l'autorité de protection que le Tribunal à prévoir un droit de visite médiatisé dans un cadre protégé n'avaient pas changé. Lesdites visites n'avaient jamais été mises en place, la mère les refusant catégoriquement. Des modalités de visite libres apparaissaient très clairement prématurées, vu que le discours et les agissements même récents de la mère mettaient en exergue un risque non-négligeable qu'elle instrumentalise les enfants contre leur père d'une manière manifestement contraire à leurs intérêts. Elle persistait à percevoir les diverses mesures mises en place comme injustes, voire induites par des considérations racistes et à ne pas comprendre la nécessité de préserver les enfants de son propre ressentiment à l'endroit de leur père. Elle se montrait incapable de respecter les décisions des autorités, en particulier l'interdiction d'approcher les mineurs qui lui a été imposée en dehors du cadre médiatisé, mettant ainsi les enfants en difficulté et cultivant le conflit de loyauté en les faisant venir chez elle.

D. a) Par courrier du 16 juin 2021, les collaboratrices du Service de protections des mineurs (ci-après :  SPMi) chargées des curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles ont sollicité du Tribunal de protection qu'il lève la curatelle d'assistance éducative, instaure une mesure de droit de regard et d'information et convoque une audience "afin d'échanger autour des relations personnelles" entre les mineurs et leur mère.

Ce service a relevé avoir constaté que la situation familiale demeurait fragile, notamment en raison des agissements de la mère à l'égard des enfants. Le fait qu'elle ne se conformait pas à la décision de justice ordonnant la reprise des relations personnelles au sein d'un espace thérapeutique plaçait les enfants dans un conflit interne, les obligeant à garder cette relation secrète, tout en sachant que c'était contraire à une décision de justice. En l'état, les modalités actuelles des relations personnelles n'étant pas respectées par la mère et les enfants, qui exprimaient le souhait de voir leur mère, le SPMi suggérait en conséquence de rediscuter de ces relations et de les fixer de manière à ce que les intérêts des enfants soient préservé et qu'ils soient en sécurité.

b) Par courrier du 21 juillet 2021 au Tribunal de protection, B______ s'est déterminé sur la requête du SPMi du 16 juin 2021. Il s'est déclaré défavorable à une modification du droit de visite réservé à la mère.

Il a notamment exposé que, durant les dernières semaines, l'influence de la mère sur les enfants était devenue plus forte, "avec des sms et appels incessants aux enfants". Selon lui, l'approche de la mère demeurait peu constructive, celle-ci ne se rendant pas compte de l'anxiété qu'elle engendrait chez les enfants.

c) Dans son rapport du 21 juillet 2021, le SPMi a relevé que, durant l'année scolaire 2020/2021, il avait été contacté à plusieurs reprises par les écoles des enfants qui lui avait transmis leurs inquiétudes quant à la situation familiale et aux difficultés auxquelles les enfants étaient confrontés. Dans l'ensemble, I______ et H______ avaient des notes correctes. Selon les enseignants, leur père les prenait bien en charge. Depuis février 2021, I______ et H______ avaient été moins concentrées et avaient semblé plus affectées émotionnellement par la situation à domicile. Durant cette même année scolaire, la mère avait souvent approché les professionnels entourant les mineurs afin d'avoir des nouvelles de ces derniers. Elle cherchait à reprendre contact avec eux. Le curateur des enfants avait par ailleurs informé le SPMi que la mère avait à nouveau eu des contacts avec les enfants, que le père semblait minimiser les difficultés des enfants, que sa collaboration avec l'école était difficile et qu'il semblait dépassé par la situation. Le SPMi, le père des enfants et la directrice de l'école s'étaient réunis le 9 juin 2021. A cette occasion, le SPMi avait rappelé au père que la mère n'avait pas le droit d'être en contact avec ses enfants et qu'il avait l'obligation d'informer le SPMi de l'existence de tels contacts. Ce dernier avait relevé que ses enfants ne se confiaient pas à lui. Il était inquiet s'agissant des effets que cette situation engendrait sur les enfants. Il avait indiqué que I______ et H______ étaient en contact par message avec leur mère et que cela semblait affecter d'avantage I______. Il ne souhaitait pas s'opposer aux contacts entre les enfants et leur mère car il comprenait la demande de ces derniers de vouloir la voir. Il était conscient du dilemme dans lequel se retrouvaient les enfants en raison des relations secrètes entretenues avec leur mère. Il s'était montré favorable à la proposition du SPMi de les faire bénéficier d'un espace thérapeutique. Le SPMi a indiqué rencontrer des difficultés à collaborer avec la mère, qui peinait à se conformer à la décision de justice ordonnant la reprise des relations personnelles au sein d'un espace thérapeutique, ce qui plaçait les enfants dans un conflit interne, les obligeant à garder la relation secrète. Dès lors que les modalités actuelles des relations personnelles n'étaient pas respectées par la mère et les enfants, il lui apparaissait opportun d'entendre la demande de ces derniers d'entretenir des relations avec leur mère.

d) Lors de l'audience tenue le 4 août 2021, le Tribunal de protection a entendu les parents et l'une des collaboratrices du SPMi chargée des curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles.

Cette dernière a confirmé les recommandations exprimées par les curatrices le 16 juin 2021. Elle a indiqué qu'il était impossible d'interdire aux enfants l'usage de leur téléphone portable. Le SPMi restait convaincu que les liens entre la mère et ses enfants devaient se dérouler sous l'égide d'un lieu thérapeutique, étant donné que la mère n'avait pas modifié son attitude et qu'elle n'avait pas conscience de l'impact de son comportement sur ses enfants.

A______ a déclaré n'avoir pas eu de contact avec ses enfants entre novembre 2019 et mars 2021, car ces derniers n'avaient pas de téléphone. Les enfants étaient passés par ses sœurs pour obtenir son numéro car ils s'inquiétaient pour elle. G______ lui avait envoyé un message pour lui dire qu'il était malade. Il était venu la voir deux ou trois fois. F______ était venu spontanément chez elle quatre ou cinq fois, car il se sentait seul les midis et voulait manger en sa compagnie. Il était ressorti de ces contacts que ceux-ci n'osaient pas la contacter car leur père et leur curateur les tenaient dans la peur d'une nouvelle incarcération de leur mère. Si elle refusait de voir ses enfants en milieu protégé, c'est qu'elle estimait que ses enfants et elle-même ne méritaient pas un tel traitement. Elle n'était pas prête à reprendre des contacts avec eux en milieu protégé, car rien ne justifiait un tel cadre. Elle ne voulait pas non plus un droit de visite limité comme par exemple une demi-journée par semaine. Elle demandait à vivre avec ses enfants "dans l'harmonie". Elle ne comprenait pas pourquoi les choses ne pouvaient pas être comme elle le demandait.

B______ a déclaré que des messages avaient été échangés entre les enfants et leur mère. Il n'avait pas eu accès à tout, mais avait pu constater que le contenu de certains messages, en particulier ceux destinés aux jumelles, était inadéquat. F______ et G______ étaient allés voir leur mère à quelques reprises. Cela se passait en cachette, même s'il essayait de faire comprendre aux enfants l'importance de lui dire la vérité et qu'il souhaiterait qu'ils puissent avoir des liens réguliers avec leur mère. Il s'efforçait de tenir les enfants en dehors du conflit qui l'opposait à leur mère et de leur expliquer les règles fixées par les tribunaux, qu'ils avaient du mal à comprendre. Les contacts entre les enfants et leur mère demeuraient néanmoins sporadiques. Les enfants étaient dans une situation difficile car ils devaient cacher leur contact avec leur mère.

Le curateur chargé de la représentation des enfants a déclaré que les quatre enfants avaient eu tendance à minimiser les contacts qu'ils entretenaient avec leur mère, probablement par crainte des conséquences pour celle-ci. Il les avait rassurés sur le fait qu'elle n'encourait pas la prison, mais uniquement une amende. Les quatre enfants avaient admis avoir eu des contacts par message avec leur mère et l'avoir rencontrée fortuitement. F______ lui avait indiqué souhaiter que les relations personnelles avec elle s'organisent de manière libre, à savoir qu'il puisse la voir lorsqu'il en avait envie. Les trois autres enfants lui avaient indiqué souhaiter pouvoir vivre en alternance chez leurs deux parents, une semaine sur deux. I______ et H______ avaient en outre exprimé une lassitude quant aux procédures judiciaires. Le curateur de représentation a estimé qu'au regard de l'attitude de la mère, les visites en milieu médiatisé demeuraient nécessaires.

e) Par courrier adressé au Tribunal de protection le 15 septembre 2021, A______ a requis la levée de son inscription dans le fichier RIPOL/SIS, dès lors qu'elle avait été acquittée.

f) Dans ses déterminations du 7 octobre 2021, le SPMi a recommandé de maintenir cette inscription.

g) Le 20 octobre 2021, le Tribunal de protection a entendu les quatre enfants.

H______ a déclaré qu'elle avait eu des contacts avec sa mère par appel téléphonique ou par message, à son initiative ou à celle de sa mère. Elle était contente d'avoir ces contacts avec sa mère, qui s'étaient bien passés. Sa mère lui manquait. Elle se disait que si sa mère acceptait de les rencontrer [au centre de consultations familiales] K______, comme son père l'avait fait à l'époque, elles pourraient se revoir et aller vers un élargissement des rencontres. Elle aimerait au moins qu'on lui donne la possibilité de continuer ses téléphones et échanges de messages avec sa maman et aussi de la voir sur la journée en même temps que ses frères et sœur. Elle trouvait que la présence d'autres personnes n'était pas nécessaire.

I______ a déclaré qu'elle avait des contacts réguliers avec sa mère, environ trois fois par semaine. Il s'agissait surtout de messages texte. Sa mère ne l'appelait que rarement. Elle était contente de lui parler, mais c'était un peu stressant car elle savait qu'elle n'avait pas vraiment le droit de lui parler. Les échanges qu'elle entretenait avec sa mère étaient positifs. Sa mère était triste de ne pas pouvoir la voir, ainsi que ses frères et sœur. Cela la rendait triste également. Ses frères étaient plus grands et plus autonomes, ce qui leur permettait de rendre visite à leur mère. Elle les enviait pour cela. Elle pensait que le fait pour les enfants de ne pas voir l'un de leur parent était injuste pour ce parent, mais aussi pour les enfants. Si elle avait une baguette magique, elle aimerait qu'il n'y ait plus de problèmes dans sa famille et qu'elle puisse aller voir son père ou sa mère comme elle le souhaitait.

G______ a indiqué qu'il n'avait pas d'inquiétude au sujet de sa mère. Cela faisait un moment qu'il n'était pas allé chez elle, car il avait bientôt des épreuves à l'école. Ils avaient en revanche des relations téléphoniques. Il était content d'avoir ces contacts avec elle, qui lui faisaient du bien. Il trouvait normal d'être en contact avec sa mère. Il se réjouissait à chaque fois de la voir. Leurs rencontres avaient lieu soit spontanément, car il se rendait chez elle, soit parce qu'ils s'envoyaient des messages pour convenir d'un moment où se voir.

F______ a déclaré qu'il allait voir sa mère quand il pouvait. Elle le laissait libre de venir et il ne sentait pas de pression particulière de sa part. Lorsqu'il allait la voir, il était content d'y aller. Il passait la voir plutôt après les cours, vu qu'elle habitait près de son école. Il aimerait pouvoir la voir quand il en avait envie, y compris pouvoir dormir chez elle. Ils n'avaient pas besoin [du centre de consultations familiales] K______ pour voir leur mère. Ce qui était difficile pour eux, les enfants, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de voir leur mère.

h) Le 10 novembre 2021, G______ a signalé à son curateur de représentation qu'il souhaitait vivre chez son père et que les relations avec sa mère interviennent à l'initiative de sa mère ou de lui-même, et ce pour autant qu'ils y soient disposés en même temps.

i) Par courrier du 16 novembre 2021, le SPMi a informé le Tribunal de protection de ce que la situation restait inchangée depuis son courrier du 7 octobre 2021. Il confirmait donc son préavis tendant au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour la mère, à ce que soit réservé à la mère un droit aux relations personnelles avec ses enfants s'exerçant de manière médiatisée dans un cadre protégé, au sein [du centre de consultations familiales] J______, à ce que soit relevée la curatelle d'assistance éducative, à ce que soit relevée la curatelle aux fins de gérer la créance alimentaire, à ce que soit relevée la curatelle de surveillance et de financement de lieu de placement, à ce que soit instaurée une mesure de droit de regard et d'information et à ce que l'inscription au fichier RIPOL/SIS soit maintenue.

j) Dans son écriture du 16 décembre 2021, la mère s'est déterminée sur le procès-verbal d'audition des quatre enfants, concluant à ce que la garde des enfants lui soit exclusivement réattribuée, et à titre subsidiaire, à l'instauration d'une garde alternée s'exerçant une semaine sur deux chez chaque parent et à ce que la levée de son inscription et de celle de ses deux enfants sur le fichier RIPOL/SIS.

k) Par courrier du 15 décembre 2021, le curateur de représentation des enfants a indiqué se rallier aux recommandations du SPMi du 7 octobre 2021 s'agissant du maintien de l'inscription au fichier RIPOL/SIS. S'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles de la mère avec les enfants de manière médiatisée dans un cadre protégé ainsi que l'interdiction de contact entre la mère et les enfants, il convenait de constater qu'ils étaient inopérants, sans doute aussi contreproductifs parce qu'alimentant une certaine crainte de sanctions chez les enfants. Il fallait donc abandonner ces modalités au profit d'un régime plus souple et pragmatique. Le lien mère-enfant devrait se dérouler dans un lieu thérapeutique, mais la mère y ferait certainement échec compte tenu de son positionnement. Les quatre enfants devraient donc malgré tout pouvoir voir leur mère et entretenir des contacts avec elle sans médiation, dans la mesure où ils en exprimaient le souhait, qui était légitime. Il était cependant trop tôt pour envisager un droit de visite usuel d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, a fortiori une garde alternée en dépit des opinions exprimées par I______ et H______. Un droit aux relations personnelles avec ses enfants devait être réservé à la mère, dans un premier temps, de quelques quatre heures par semaine entre les mercredis après-midis et les weekends, tout en réservant un élargissement à définir par la suite en cas de bonne évolution. Dans cette perspective, la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite devait être maintenue, afin de surveiller étroitement l'évolution des enfants qui pourraient, en étant plus souvent et plus longuement au contact de leur mère, voir leurs conceptions à l'égard du père influencées dans un mauvais sens.

l) Dans ses observations finales du 16 décembre 2021, B______ s'est opposé à la modification du droit aux relations personnelles réservé à la mère. Il a conclu au rejet de la demande de A______ tendant à la levée de son inscription au fichier RIPOL/SIS.

m) Par courrier du 6 janvier 2022, le greffe du Tribunal de protection a informé les parties que la cause serait gardée à juger à compter du 20 janvier 2022.

E. Par ordonnance DTAE/3164/2022 du 26 janvier 2022, le Tribunal de protection a modifié les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance JTPI/15064/2020 du 3 décembre 2020 (ch. 1 du dispositif), accordé à la mère un droit aux relations personnelles sur les quatre enfants, devant s'exercer pour H______ et I______ à raison de deux à trois appels téléphoniques ou échanges de messages au total par semaine et par enfant, ainsi qu'à l'occasion d'un repas de midi à quinzaine, selon un calendrier et des modalités à établir d'entente entre les parents et les curatrices, et, pour F______ et G______ à raison de deux à trois appels téléphoniques ou échanges de messages au total par semaine, ainsi qu'à l'occasion de repas de midi organisés de façon ponctuelle, d'entente entre eux et leur mère, ce en fonction de leurs disponibilités respectives (ch. 2), levé en conséquence l'interdiction faite à la mère d'approcher les mineurs ou de prendre contact avec ces derniers (ch. 3), rappelé à cette dernière son devoir de se conformer au cadre de son droit aux relations personnelles prévu sous chiffre 2 du présent dispositif et de s'abstenir en toutes circonstances de tout propos susceptible de mettre à mal ses enfants ou de renforcer leur conflit de loyauté (ch. 4) et maintenu l'inscription des mineures H______ et I______ et de leur mère dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS), avec la mention qu'il est fait interdiction à la concernée d'emmener ou de faire emmener ses filles hors de Suisse sans l'autorisation préalable expresse du Tribunal de protection (ch. 14).

Le Tribunal de protection a en outre exhorté la mère à entreprendre un suivi thérapeutique personnel, levé les curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance du lieu de placement et aux fins de faire valoir la créance alimentaire des mineurs, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et instauré une mesure de droit de regard et d'information (ch. 5 à 13).

Le Tribunal de protection a retenu que le droit de visite en milieu protégé réservé à la mère n'avait jamais été mis en œuvre car cette dernière avait refusé de voir ses enfants dans un tel cadre, qu'il était important que les liens entre les enfants et leur mère se déroulent de façon protégée, afin que les mineurs soient préservés de la loyauté exclusive à leur mère et des fausses représentations qu'ils avaient développées au sujet de leur père et qu'un élargissement des relations personnelles serait envisageable dès que la mère sera parvenue à adhérer aux décisions de justice et à participer à la thérapie visant la co-construction d'une histoire familiale. Il ressortait néanmoins des faits que, en dépit des recommandations des professionnels avalisées par le juge civil, mère et enfants ont entretenu des relations par le biais de contacts téléphoniques, par messages écrits ou encore, s'agissant des deux garçons, par des visites spontanées au domicile de leur mère ou à la sortie de l'école. Il était regrettable que la mère n'ait pas su voir tout l'intérêt, pour le bien de ses enfants, d'investir le lieu thérapeutique du [centre de consultations] J______ et s'en tienne à une opposition catégorique, se montrant ainsi dans l'incapacité de respecter les décisions de justice et d'en comprendre le sens, ce qui corroborait les constats des experts mandatés quant aux difficultés qu'elle causait à ses enfants. Cela étant, le Tribunal de protection a constaté que les enfants avaient unanimement déclaré vouloir poursuivre les contacts réamorcés avec leur mère, par téléphone ou lors de courts moments à domicile, et reprendre des relations personnelles libres avec elle, voire passer autant de temps avec leur père qu'avec celle-ci, sous réserve de G______ qui souhaitait entretenir des relations avec sa mère d'entente avec elle. Le Tribunal de protection a en outre relevé que le curateur des enfants avait relevé qu'il serait inefficace, voire contreproductif de persister à ordonner la reprise des visites mère-enfants dans un lieu médiatisé et qu’il convenait plutôt de suivre le souhait légitime des mineurs de voir leur mère sans la supervision de tiers. Sur cette base, et compte tenu de l'âge des enfants et des progrès manifestes qu'ils ont accomplis dans la construction de leur identité et de leur lien avec leur père, il était désormais possible de prévoir, à ce stade du moins et à titre d'essai, que chacun entretienne une relation avec sa mère selon des modalités adaptées, mais que des visites libres et étendues s'avéraient pour l'heure prématurées.

F. a) Par acte expédié le 20 juin 2022, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 19 mai 2022. Elle a indiqué se rallier aux déterminations de son avocat Me Barth, persister dans ses conclusions, à savoir que "ni ses enfants ni elle-même n'avaient rien fait pour se retrouver dans cette situation", demander la levée de son inscription sur les réseaux RIPOL et SIS et laisser la Chambre de surveillance se déterminer sur l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection. Elle a par ailleurs indiqué ne pas avoir l'intention d'entreprendre un traitement thérapeutique car elle n'en ressentait pas le besoin, étant bien entourée de ses proches.

b) B______ a également recouru contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 28 mai 2022, par acte expédié le 23 juin 2022. Il a conclu à la nullité, subsidiairement à l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif de cette ordonnance.

c) Chaque parent a conclu au rejet du recours formé par l'autre parent.

d) Le curateur chargé de la représentation des enfants a conclu au rejet des recours formés par chacun des parents.

Il a relevé qu'il était dans l'intérêt des enfants de modifier les modalités d'exercice du droit de visite, puisque que des rencontres avaient eu lieu entre les enfants et leur mère hors du cadre fixé pour l'exercice du droit de visite, que les enfants souhaitaient reprendre contact avec leur mère, que le dispositif actuellement en place était contreproductif au vu de la crainte de sanctions alimentée chez les enfants.

e) Par courrier du 28 juillet 2022, le SPMi a estimé qu'il convenait de prévoir un droit de visite comme l'avait ordonné le Tribunal de protection, afin que les enfants puissent voir leur mère en étant en règle avec la justice. Il était primordial que I______ et H______ soient accompagnées en thérapie individuelle dans la reprise des visites avec leur mère, afin qu'elles puissent trouver les outils pour ne pas être prises dans un éventuel conflit de loyauté. Le risque d'enlèvement restait inchangé. Au vu de ces éléments, le SPMi a recommandé d'autoriser deux à trois appels téléphoniques ou échanges de messages au total par semaine et par enfant, ainsi qu'un repas de midi à quinzaine entre la mère et ses filles I______ et H______, d'autoriser deux à trois appels téléphoniques ou échanges de messages au total par semaine et par enfant, ainsi que des repas de midi, organisés ponctuellement entre F______ et G______ et leur mère, de subordonner le droit de visite à la mise en place d'un suivi thérapeutique pour la mère et à la remise d'une attestation de suivi aux curatrices et de maintenir l'inscription RIPOL SIS.

f) Par courrier du 3 août 2022, les parties ont été informées par le greffe que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de 10 jours.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours interjeté par B______ (ci-après : le recourant) a été déposé dans les délais et dans la forme prescrite, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Le recours formé par A______ (ci-après : l'intimée) est recevable dans la mesure où cette dernière remet en cause le maintien de l'inscription de ses filles et d'elle-même dans le système de recherches informatisées de police RIPOL/SIS, ainsi que le suivi thérapeutique individuel qu'elle a été exhortée à entreprendre. Il ne sera en revanche pas entré en matière sur les autres critiques qu'elle formule dans son acte de recours dans la mesure où elle n'a pas formulé de conclusions intelligibles s'y rapportant.

2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC).

Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables (art. 446 CC).

3. Le recourant estime que l'ordonnance attaquée est nulle s'agissant des chiffres 1 à 4 de son dispositif, arguant de ce que l'autorité de protection n'est pas compétente à raison de la matière pour modifier la réglementation des relations personnelles adoptée par le juge matrimonial.

3.1 Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge matrimonial modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière (art. 134 al. 4 CC).

Lorsque la modification des relations personnelles ne s'inscrit pas dans le cadre d'une procédure dans laquelle le juge est appelé à statuer sur l'autorité parentale ou la contribution d'entretien, la compétence appartient à l'autorité tutélaire (DAS/136/2019 du 3 juillet 2019, consid. 7.1; Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, CC I (2010), n. 10-11 ad art. 134).

3.2 En l'espèce, dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection a exhorté la mère à entreprendre un suivi, instauré un droit de regard et d'information et levé des curatelles. Ces mesures constituent des mesures de protection de l'enfant, qui sont du ressort de l'autorité de protection et n'ont pas été remises en cause par les parties.

Le Tribunal de protection est également compétent pour revoir la réglementation des relations personnelles, dès lors que l'attribution de l'autorité parentale ou l'entretien des enfants ne sont pas litigieuses, et que le Tribunal de protection n'est, à juste titre, pas entré en matière sur les conclusions en attribution de la garde exclusive des enfants formulées tardivement par la mère dans ses dernières écritures du 16 décembre 2021.

Le grief tiré de l'incompétence à raison de la matière n'est donc pas fondé.

4. Le recourant reproche au premier juge d'être entré en matière sur les recommandations des curatrices chargées de la surveillance des relations personnelles entre les enfants et leur mère tendant à la modification de la réglementation du droit de visite adoptée le 3 décembre 2020 sur modification du jugement de divorce.

4.1 La modification des relations personnelles fixées par le juge du divorce est définie par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC; 284 al. 1 CPC). L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure de divorce. Il faut qu'un changement notable des circonstances soit intervenu, changement qui impose impérativement, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation adoptée dans le jugement du divorce. Cela ne signifie pas que la modification de la réglementation du droit de visite doit être soumise à des exigences particulièrement strictes. Il suffit que le pronostic du juge du divorce sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n'a pas été confiée et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.1).

4.2 En l'espèce, jusqu'au prononcé de l'ordonnance litigieuse, les relations personnelles entre les quatre enfants et leur mère étaient régies par le jugement rendu le 3 décembre 2020 sur modification du jugement de divorce, qui prévoyait notamment que les relations personnelles devaient s'exercer de manière médiatisée dans un cadre protégé, leur élargissement étant réservé en fonction de l'évolution de la situation. Depuis lors, ce droit de visite n'a pas été exercé selon ces modalités, l'intimée refusant de s'y soumettre. Les relations personnelles entre la mère et ses enfants n'ont ainsi pas pu s'exercer selon les modalités envisagées prévues par le juge matrimonial. Cette rupture des liens entre les enfants et leur mère, et par la suite la reprise de contacts entre la mère et les enfants hors du cadre judiciairement fixé et du conflit de loyauté en résultant pour les enfants, constitue un changement des circonstances justifiant de revoir la réglementation des modalités du droit de visite.

C'est en conséquence à raison que le Tribunal de protection est entré en matière sur les recommandations des curateurs chargés de la surveillance des relations personnelles entre les enfants et leur mère.

5. Le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir modifié les modalités du droit de visite réservé à la mère des enfants en renonçant à ce qu'il soit exercé en milieu surveillé.

5.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

5.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF
122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/2019, 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1; 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).

5.2 En l'espèce, il ressort des rapports du SPMi et des déterminations du curateur des enfants que l'intimée exerce une influence négative sur ses enfants, notamment s'agissant de l'image de leur père. Son refus de suivre une thérapie ou d'accepter de rencontrer ses enfants dans un lieu médiatisé démontre que son attitude ne s'est pas modifiée depuis le prononcé desdites mesures par le Tribunal de première instance, qui relevait alors notamment que celle-ci était incapable d'offrir un cadre propice au développement psychologique des enfants. Dans le même sens, son refus catégorique et réitéré de respecter le cadre qui lui a été imposé par les autorités judiciaires, que ce soit les visites dans un lieu médiatisé ou l'interdiction de contact avec ses enfants en dehors de ce lieu protégé engendre chez les enfants un conflit de loyauté qu'elle cultive, ce qui justifie la restriction des relations personnelles entre elle et les enfants, qui doit être maintenue sur le principe.

Cela étant, les mesures en vigueur avant le prononcé de l'ordonnance querellée s'avèrent inopérantes puisque l'intimée refuse de voir ses enfants dans un cadre médiatisé. Son comportement conduit à l'absence de contact des enfants avec leur mère, ce qui engendre chez ces derniers souffrance et incompréhension.

En dépit de l'interdiction en vigueur, des contacts réguliers sont intervenus entre les enfants et leur mère. Ceux-ci ne peuvent être empêchés efficacement et cela ne serait en tout état pas souhaitable. Les quatre enfants ont en effet tous affirmé que ces contacts avaient pour eux des effets positifs et ont exprimé le légitime souhait de les poursuivre, estimant que la présence de tiers n'était pas nécessaire. De son côté, leur père a indiqué ne pas vouloir s'opposer aux contacts entre les enfants et leur mère, car il comprenait leur envie d'entretenir un tel lien. Il ressort néanmoins du rapport du SPMi et des déclarations du curateur des enfants que ces contacts hors cadre ont des effets négatifs sur ces derniers en raison de la crainte qu'ils génèrent chez eux de voir leur mère sanctionnée, voire à nouveau incarcérée. En particulier, cette situation s'est ressentie sur les résultats scolaires des deux filles cadettes, qui semblaient plus affectées par la situation. Dans le même sens, le fait que les enfants savent que leurs contacts avec leur mère sont interdits les incitent à les minimiser et à ne pas en parler avec leur père ou leur curateur, ce qui les empêche de recevoir le soutien et l'accompagnement nécessaire dans la reprise de la relation avec leur mère. Dès lors que seul l'intérêt des enfants est déterminant pour réglementer les relations personnelles entre les enfants et le parent non gardien, il convient d'organiser la reprise de contacts entre les enfants et leur mère, de manière à accéder ainsi, du moins partiellement, au souhait légitime des enfants, qui doit être entendu compte tenu de leur âge tout en préservant le bien de ces derniers.

En ceci, le dispositif de l'ordonnance querellée - qui prévoit un droit aux relations personnelles en faveur de l'intimée devant s'exercer à raison de deux à trois appels téléphoniques ou échanges de messages par semaines et par enfant, ainsi qu'à l'occasion d'un repas de midi, à quinzaine pour les jumelles H______ et I______, ces contacts et visites ayant lieu selon un calendrier à établir d'entente entre les parents et les curatrices, et de façon ponctuelle pour F______ et G______, à convenir d'entente entre eux et leur mère selon leurs disponibilités respectives – apparaît adéquat, point de vue partagé par le curateur de représentation des enfants et le SPMi. Comme l'a relevé le Tribunal de protection, au vu de l'âge des enfants et des progrès manifestes accomplis dans la construction de leur identité et de leur lien avec leur père, il apparaît envisageable de prévoir la reprise de contact sans la supervision de tiers et d'accéder ainsi à leur souhait, ce d'autant plus que les mesures prononcées jusqu'alors n'ont pas permis de garantir que les relations personnelles s'exercent exclusivement en milieu protégé.

La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, laquelle devra être maintenue, permettra de s'assurer que la reprise des contacts entre les enfants et leur mère respectent le cadre fixé et n'impactent pas négativement le développement des mineurs, les curatrices désignées par le Tribunal de protection étant requises de saisir sans délai le Tribunal de protection dans l'hypothèse où l'évolution de la situation requerrait une adaptation des modalités d'exercice des relations personnelles entre leurs protégés et leur mère.

Au vu de ces nouvelles modalités, c'est également à bon droit que le Tribunal de protection a annulé l'interdiction faite à A______ d'approcher les mineurs et de prendre contact avec eux et l'a exhortée à entreprendre, de façon sérieuse et régulière, un suivi thérapeutique personnel dans un lieu approprié tel que L______ [association] ou M______ [association].

Par conséquent, les chiffres 1 à 4 de l'ordonnance querellée seront confirmés, étant ici précisé que la réglementation des relations personnelles adoptée ne concerne plus F______, qui est devenu majeur en cours de procédure.

6. L'intimée reproche au Tribunal de protection d'avoir maintenu son inscription et celle des mineures H______ et I______ dans le système de recherches informatisées RIPOL/SIS avec la mention qu'il est fait interdiction à la concernée d'emmener ou de faire emmener ses filles hors de Suisse sans l'autorisation expresse du Tribunal de céans.

6.1 Aux termes de l'art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre; il peut notamment prononcer une interdiction de quitter la Suisse avec les enfants (Leuba, Commentaire romand CC I, 2010, n° 14 ad art. 273 CC., n. 23 ad art. 274 CC; Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 793).

6.2 En l'espèce, l'attitude de la mère consistant à s'opposer systématiquement et catégoriquement aux décisions des autorités s'agissant de l'exercice de son droit de relations personnelles avec ses enfants, ainsi que sa tentative d'enlèvement de ses deux filles cadettes ne permettent pas d'exclure le risque que celle-ci tente à nouveau de quitter la Suisse avec ses filles cadettes. Au demeurant, si l'intimée n'a pas l'intention de quitter la Suisse avec ses deux filles, ce qui lui est interdit compte tenu des modalités d'exercice du droit aux relations personnelles confirmées par le présent arrêt, l'on perçoit mal quel intérêt elle peut avoir à la suppression de son inscription dans le ficher RIPOL/SIS.

En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal de protection a maintenu ladite inscription, de sorte que l'ordonnance sera confirmée sur ce point également.

7. La procédure est gratuite.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable les recours formés par A______ le 20 juin 2022 et par B______ le 23 juin 2022 contre l'ordonnance DTAE/3164/2022 rendue le 26 janvier 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14814/2010.

Au fond :

Les rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.