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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1782/2017

DAS/237/2022 du 17.11.2022 sur DTAE/5928/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1782/2017-CS DAS/237/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2022

 

Recours (C/1782/2017-CS) formé en date du 24 octobre 2022 par Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 novembre 2022 à :

- Madame A______
c/o B______
______, ______.

- Madame C______
Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure et les pièces;

Vu l'ordonnance DTAE/5928/2022 rendue le 6 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) laquelle a désigné D______, juriste titulaire de mandats au Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrice du mineur F______, né le ______ 2017, avec mandat d’établir sa filiation paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire et l’autorisant d’ores et déjà à intenter, si les circonstances l’exigent, les actions prévues aux articles 261 et ss et 279 et ss CC (chiffre 1 et 2 du dispositif) ;

Attendu que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée à A______, mère du mineur, par pli recommandé du 9 septembre 2022, et retournée par la Poste le 20 septembre 2022 à l'adresse du Tribunal de protection avec la mention "non réclamée";

Que la décision du 6 septembre 2022 a été renvoyée à A______ le 23 septembre 2022 par pli simple, pour information;

Que par acte expédié le 24 octobre 2022 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision susmentionnée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que la notification d'un pli recommandé non réclamé est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, le Tribunal de protection a rendu une ordonnance le 23 septembre 2021, plaçant l’enfant F______ sous la tutelle de C______ et de E______, respectivement intervenante en protection de l’enfant et cheffe de groupe auprès du Service de protection des mineurs ;

Que par courrier du 30 mai 2022, D______, juriste auprès du SPMi a demandé au Tribunal de protection sa nomination aux fonctions de co-tutrice de l’enfant avec mandat d’établir sa filiation paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire ;

Que par courrier du 26 août 2022, C______ et E______ ont confirmé que, d’un point de vue social, il était dans l’intérêt du mineur d’établir sa filiation paternelle ;

Qu'il y a par conséquent lieu de retenir que la recourante devait s'attendre à recevoir une décision du Tribunal de protection, une procédure étant pendante relative à son enfant, laquelle avait déjà fait l’objet d’une ordonnance qui lui avait été notifiée;

Que selon la mention figurant sur la recherche postale, la décision DTAE/5928/2022 rendue le 6 septembre 2022 par le Tribunal de protection a été valablement notifiée à la personne concernée le 19 septembre 2022, soit à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise;

Que le délai pour recourir a donc expiré le 19 octobre 2022;

Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration du délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 24 octobre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5928/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 6 septembre 2022 dans la cause C/1782/2017.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.