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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17097/2022

DAS/230/2022 du 07.11.2022 ( IUS ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.11.2022, rendu le 10.02.2023, IRRECEVABLE, 5A_908/2022
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17097/2022-CS DAS/230/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 7 NOVEMBRE 2022

 

Recours (C/17097/2022-CS) formé en date du 6 septembre 2022 par Madame A______,  ______ (Fribourg) et Monsieur B______, domicilié ______[VS], comparant tous deux en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 novembre 2022 à :

- Madame A______
Chemin ______ (Fribourg).

- Monsieur B______
C
hemin ______ (Valais).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) B______ et A______, tous deux médecins, sont les parents de C______, née le ______ 1971, originaire de E______ (Berne).

Celle-ci souffre, depuis de nombreuses années, de troubles psychiatriques graves, ayant notamment nécessité plusieurs hospitalisations non volontaires en milieu psychiatrique. Sa situation a été signalée au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le 16 juillet 2015 par le Département de psychiatrie des HUG. Elle bénéficie par ailleurs de mesures de protection.

b) Le 6 septembre 2022, les époux A/B______ ont adressé au Ministère public et à la Chambre de surveillance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) une plainte pour déni de justice, ainsi qu’une plainte pénale pour omission de porter secours.

S’agissant du déni de justice, ils ont fait grief à la 7ème Chambre du Tribunal de protection de ne pas avoir répondu à leurs différentes requêtes des 31 mars, 27 avril, 9 mai, 1er juin, 16 juin, 28 juin et 15 août 2022 (par lesquelles ils sollicitaient notamment du Tribunal de protection « de bénéficier du déliement du secret médical et de fonction pour que nous puissions établir un statement de l’état de C______ et lui venir en aide », tout en relevant que leur fille manifestait à leur égard et depuis une quinzaine d’années une réaction de rejet, sans cause connue ; ils se mettaient néanmoins à disposition pour s’occuper de ses problèmes sur le plan médical) et de ne pas leur avoir donné la possibilité de prendre connaissance de son jugement « s’il existe » et de les avoir laissés dans l’ignorance de ce qui avait été décidé, en les privant de toute possibilité de former un recours.

Pour le surplus, ils ont allégué, en substance, avoir été confrontés à la situation médicale catastrophique de leur fille C______ en février 2022. Celle-ci refusait le traitement instauré depuis un an et avait fugué plusieurs fois de la Clinique de D______. Lorsqu’ils lui avaient rendu visite, ils avaient constaté que la pathologie dont souffrait leur fille n’était pas maîtrisée et que celle-ci était soumise à un traitement vraisemblablement mal ordonné, qu’elle refusait mais qu’elle était néanmoins contrainte de subir, alors qu’elle souffrait d’une seconde pathologie, potentiellement mortelle, qui devait être traitée en milieu spécialisé. Les intérêts de leur fille, sur le plan médical, étaient compromis, sa vie étant mise en danger. Pour ce motif, ils avaient pris contact avec le Tribunal de protection. Ils constataient un manque de diligence à traiter le problème médical de leur fille, le Tribunal de protection n’ayant, pour sa part, pas exercé son devoir de contrôle.

Ils ont conclu à ce que la Chambre de surveillance de la Cour de justice reconnaisse que l’attitude du Tribunal de protection est constitutive d’un déni de justice, reconnaisse leur droit à être informés par le Tribunal de protection « sur la décision sur notre saisine auprès de lui », invite le Tribunal de protection à leur indiquer les voies de droit et de recours et leur octroie le délai nécessaire pour le faire.

c) Dans ses observations du 22 septembre 2022 à l’attention de la Chambre de surveillance, le Tribunal de protection a soutenu que les parents de C______ n’étaient pas parties à la procédure, l’intéressée refusant d’ailleurs qu’ils y soient mêlés, ce qui ressortait d’un courrier qu’elle avait adressé au Tribunal de protection en avril 2022 dans lequel elle mentionnait notamment s’opposer à la transmission de toute information la concernant.

B. a) Il ressort par ailleurs du dossier que dans un rapport du 19 avril 2022 adressé au Tribunal de protection, le Service de protection de l’adulte indiquait avoir reçu un appel téléphonique des époux A/B______. C______ avait toutefois réaffirmé son souhait de ne plus avoir de relation avec eux et être opposée à la communication de toute information la concernant, tant à ses parents qu’à un membre de sa famille. Le Service de protection de l’adulte avait expliqué aux époux A/B______ ne pas être autorisé à leur transmettre des informations concernant leur fille.

b) Par courrier du 26 avril 2022, le conseil de C______ a enjoint les époux A/B______ de cesser toute prise de contact avec elle et de mettre un terme à leurs tentatives d’obtenir des informations la concernant auprès de tiers.

c) Par courrier du 19 août 2022, lequel faisait suite au pli des époux A/B______ du 15 août 2022, le Tribunal de protection les a informés de ce qu’ils n’avaient aucune qualité pour agir auprès de lui au nom de leur fille.

EN DROIT

1.             1.1.1 Les recourants ne recourent par contre une décision formelle rendue par le Tribunal de protection, mais se plaignent d’un déni de justice et font grief à ce dernier de ne pas avoir répondu à leurs différentes requêtes. Ils souhaiteraient en effet être renseignés sur l’état de santé de leur fille, sur les mesures prises pour la protéger, avoir accès à son dossier instruit par le Tribunal de protection et se voir notifier les décisions rendues la concernant, afin de pouvoir éventuellement recourir contre celles-ci.

Il découle de ce qui précède que leur recours ne peut se fonder que sur l’art. 319 let. c CPC, qui permet de recourir contre le retard injustifié du tribunal.

1.1.2 Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, étant rappelé que toute partie a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. ( ) Le retard à statuer au sens de l'art. 319 let. c CPC présuppose que le tribunal saisi ne rend pas de décision attaquable alors qu'il le peut (et le doit). Il n'empêche qu'un tel retard, pour être sanctionné au sens de l'art. 319 let. c, doit constituer une violation évidente de ses obligations par la juridiction concernée, ce qui s'apprécie en fonction des circonstances du cas concret mais ne devrait être admis que dans les cas crasses, c'est-à-dire lorsque le retard est injustifiable et que le prolongement d'une telle situation ne saurait être imposé aux parties. En d'autres termes, le recours pour retard injustifié est exclusivement réservé aux situations dans lesquelles il n'y a pas de décision à attaquer ( ) (Jeandin, CR CPC Commenté, 2ème éd. 2019, ad art. 319 n. 27 ss).

Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC).

1.1.3 Les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 449b al. 1 CC).

Sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection : dans les procédures instruites à l’égard d’un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l’un de ses parents jusqu’au 4ème degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (art. 35 let. a LaCC).

1.2 En l’espèce, les recourants ne sont pas parties à la procédure concernant leur fille diligentée par le Tribunal de protection. Il ressort en effet du dossier qu’ils ne sont, à l’origine, pas intervenus comme requérants, le signalement de la situation de C______ ayant émané, en 2015, des HUG.

Il résulte par conséquent de ce qui précède que n’étant pas parties à la procédure et conformément à l’art. 449b al. 1 CC, ils ne sauraient être autorisés à consulter le dossier de leur fille et ne sont pas davantage fondés à solliciter la notification des décisions la concernant.

Les recourants ne sauraient dès lors faire grief au Tribunal de protection de ne pas avoir déféré à leurs différentes requêtes, étant relevé que la situation leur a été expliquée tant par le Tribunal de protection dans son courrier du 19 août 2022 que par le Service de protection de l’adulte, auprès duquel ils ont également sollicité des renseignements.

Le Tribunal de protection n’a par conséquent commis aucun déni de justice en ne donnant pas une suite favorable aux demandes des recourants.

Infondé, le recours sera rejeté.

2.             Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 fr. (art. 42 RTFMC), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront condamnés à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours pour déni de justice formé par B______ et A______ à l’encontre du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/17097/2022.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 500 fr., les met conjointement et solidairement à la charge d’B______ et A______ et les condamne à les payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.