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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1613/2021

DAS/231/2022 du 07.11.2022 sur DTAE/4526/2022 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1613/2021-CS DAS/231/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 7 NOVEMBRE 2022

 

Recours (C/1613/2021-CS) formé en date du 18 juillet 2022 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 novembre 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate.
Avenue Perdtemps 3, CP, 1260 Nyon 1.

- Monsieur B______
c/o Mme C______
Avenue ______[GE].

- Madame D______
Rue ______, Genève.

- Monsieur E______
Boulevard ______, Genève.

- Madame F______
Madame G______
Monsieur H______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/1613/2021;

Attendu que par ordonnance DTAE/4526/2022 du 21 juin 2022, communiquée aux parties pour notification le 11 juillet 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, maintenu le retrait de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs I______, L______ et M______, nés respectivement les ______ 2011, ______ 2006, ______ 2017 à leur mère, A______ (ch. 1 du dispositif), levé le placement du mineur I______ auprès de Madame J______ et ordonné son placement auprès des époux K______ (ch. 2 et 3), réservé un droit aux relations personnelles entre le mineur I______ et ses parents à raison d'une fois par semaine en présence d'un tiers dans le cadre d'une activité en extérieur, hors du domicile familial et hors de la présence de sa sœur L______ (ch. 4), confirmé en l'état le placement des mineurs L______ et M______ au sein du foyer de N______ (ch. 5), invité les curateurs à mettre en place le retour des mineurs L______ et M______ à domicile au plus tôt d'ici la rentrée scolaire, à condition qu'un accompagnement de type AEMO intensif soit mis en place en vue du retour des cadets à domicile, pour travailler notamment sur la question de l'accès aux réseaux sociaux, la gestion de l'intimité et la problématique du harcèlement scolaire (ch. 6), maintenu dans l'intervalle les relations personnelles entre les mineurs et leurs parents, devant s'exercer en modalité 1 pour 1 au point rencontre, à raison d'une heure par semaine et autorisé des appels téléphoniques surveillés de 15 minutes à raison de trois jours par semaine (ch. 7 et 8), interdit en l'état tout contact entre le mineur I______ et sa sœur L______ (ch. 9), maintenu les curatelles instaurées en faveur des mineurs par décision DTAE/3594/2022 du 3 juin 2022 (ch. 10), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des trois mineurs I______, L______ et M______ et étendu le mandat des curateurs à la nouvelle curatelle (ch. 11 et 12), ordonné le maintien des suivis psychologiques mis en place pour les enfants (ch. 13), et sur mesures préparatoires, au fond, ordonné une expertise du groupe familial (ch. 14), imparti un délai au 31 août 2022 pour se déterminer sur l'expertise familiale et pour transmettre la liste des questions à poser à l'expert (ch. 15), réservé le sort des frais à l'issue de la procédure et rappelé que ladite décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 16 et 17);

Que A______, mère des mineurs, a recouru contre cette ordonnance le 18 juillet 2022, requérant l’annulation des chiffres 1, 4, 5, 6 et 7 de l’ordonnance querellée concernant le mineur M______;

Qu’à l’appui de son recours, elle demandait que le placement de M______ soit levé et que son retour à son domicile soit ordonné;

Que par mémoire réponse du 21 juillet 2022, Me E______, représentant le mineur I______, a informé la Cour que les conclusions prises par la recourante ne visant pas son protégé, celui-ci s’en rapportait à justice;

Que par courrier du 27 juillet 2022, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l’art. 450d CC;

Que par courrier du 30 juillet 2022, B______, père des mineurs, a déclaré « confirmer les conclusions et le recours de Mme A______  » et qu’il souhaitait également le retour immédiat de M______ à leur domicile;

Que par courriel du 16 août 2022, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de céans que la fin du placement était planifiée pour le 19 août 2022 et qu’il restait dans l’attente d’un bilan écrit de l’équipe éducative du foyer de N______;

Que par courrier du 23 août 2022, Me Valérie MALAGOLI-PACHE, conseil de A______, a transmis à la Cour une copie de son courrier adressé le même jour au Tribunal de protection demandant la levée du placement des enfants L______ et M______ ainsi que des curatelles y relatives, vu le retour au domicile familial depuis le 19 août 2022, et a indiqué que par conséquent le recours du 18 juillet 2022 deviendrait sans objet et pourrait être retiré dès réception de l’ordonnance du Tribunal de protection;

Que par courrier du 20 octobre 2022, Me Valérie MALAGOLI-PACHE a informé la Cour que A______ retirait son recours du 18 juillet 2022 et requis qu’il soit renoncé aux frais et à l’allocation de dépens;

Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que de même, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours;

Que la procédure est gratuite;

Que la cause sera rayée du rôle.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 18 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4526/2022 rendue le 21 juin 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1613/2021.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.