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Décisions | Chambre de surveillance

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C/12007/2014

DAS/228/2022 du 04.11.2022 sur DTAE/7036/2022 ( PAE ) , SANS OBJET

Normes : CC.450.al1; CC.426.al1

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12007/2014-CS DAS/228/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022

 

Recours (C/12007/2014-CS) formé en date du 20 octobre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 novembre 2022 à :

 

- Monsieur A______
______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information à :

- Direction de la Clinique B______
______.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______, né le ______ 1993, originaire de C______ (Genève), a été placé à des fins d’assistance à la Clinique B______ par décision prononcée le 12 octobre 2022 par la Dre D______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie;

Que par acte du même jour, la personne concernée a formé recours contre la décision médicale précitée;

Que par ordonnance DTAE/7036/2022 du 18 octobre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a déclaré recevable le recours formé le 12 octobre 2022 par A______ contre la décision médicale du même jour ordonnant son placement à des fins d’assistance et l'a rejeté (ch. 1 et 2 du dispositif);

Que le 19 octobre 2022, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Qu'il a été entendu, ainsi que la Dre E______, lors de l'audience du 28 octobre 2022, par la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Que par courrier du 2 novembre 2022, la Dre E______ a informé la Chambre de céans de ce que A______ était sorti définitivement de la Clinique B______ la veille, le 1er novembre 2022, à 19 heures;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC);

Qu'en l'espèce, le recours est recevable;

Qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC);

Que le placement du recourant à des fins d’assistance par décision prononcée le 12 octobre 2022 par la Dre D______ a été levé, celui-ci ayant définitivement quitté la Clinique B______ le 1er novembre 2022;

Que son recours est ainsi devenu sans objet, ce que la Chambre de céans constatera;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente ad interim La Chambre de surveillance :

Constate que le recours formé le 20 octobre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7036/2022 rendue le 18 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12007/2014 est devenu sans objet.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.