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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14511/2022

DAS/227/2022 du 02.11.2022 sur DTAE/5318/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14511/2022-CS DAS/227/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 2 NOVEMBRE 2022

 

Recours (C/14511/2022-CS) formé en date du 18 août 2022 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 novembre 2022 à :

 

- Madame A______
______[GE].

- Maître B______
______, Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/5318/2022 du 8 août 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 12 août 2022, qui l'a réceptionnée au guichet postal le 16 du même mois;

Que par courrier déposé le 18 août 2022 au greffe universel du Palais de justice, A______ a formé recours contre la décision précitée;

Que A______ a également déposé des compléments de recours les 22 et 31 août 2022, 9 et 12 septembre 2022;

Que par décision DCJC/882/2022 du 20 septembre 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 7 octobre 2022 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Que par courrier du 23 septembre 2022, A______ a retourné à la Chambre de céans l'original de la décision d'avance de frais précitée, au motif qu'étant parfaitement apte à gérer ses affaires, elle sollicitait l'annulation de la procédure diligentée par-devant le Tribunal de protection, étant précisé par ailleurs qu'elle ne répondrait plus à "des lettres et demandes irraisonnables";

Que par décision DCJC/946/2022 du 13 octobre 2022, un délai supplémentaire au 26 octobre 2022 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que cette décision étant revenue, le 19 octobre 2022, avec la mention "refusée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 21 du même mois, qui l'a retournée également à la Chambre de céans le 31 octobre 2022;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 21 octobre 2022;

Que par ailleurs, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 28 octobre 2022, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC; 53 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Que la notification d'un pli recommandé "refusé" est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. b CPC);

Qu'en l'espèce, la recourante a été informée qu'une avance de frais était sollicitée par la Chambre de céans pour l'instruction de son recours du 18 août 2022;

Qu'il y a lieu de retenir qu'elle devait s'attendre à recevoir la notification d'un nouveau courrier ou à ce qu'une décision soit rendue;

Qu'elle a refusé tous les plis qui lui ont été adressés;

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 18 août 2022 par A______ contre la décision DTAE/5318/2022 rendue le 8 août 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14511/2022.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.