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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25149/2018

DAS/226/2022 du 31.10.2022 sur CTAE/868/2022 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25149/2018-CS DAS/226/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

 

Recours (C/25149/2018-CS) formé en date du 1er juin 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 1er novembre 2022 à :

- Monsieur A______
______[GE].

- Madame B______
______[GE].

- Madame C______
______, Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

-       Maître D______
______ Genève.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/1768/2020 du 2 mars 2020, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué en faveur de B______, née le ______ 1950, une curatelle de représentation et désigné C______ aux fonctions de curatrice avec la mission de veiller à son bien-être social et à sa santé, l’époux de la protégée, A______, étant autorisé à la représenter dans tous les actes juridiques nécessaires et l’administration ordinaire des revenus et biens de celle-ci, notamment.

Par ordonnance DTAE/5214/2021 du 14 juillet 2021, le Tribunal de protection a rejeté la requête de A______ en mainlevée de la curatelle de représentation en matière médicale et sociale de son épouse exercée par C______.

Par décision DAS/18/2022, la Cour a annulé cette décision et désigné A______ comme curateur de représentation en matière médicale et sociale de son épouse. Elle a relevé de ce fait C______ de ses fonctions de curatrice.

En conséquence, C______ a transmis son rapport final et son décompte d’honoraires le 31 mars 2022 au Tribunal de protection pour taxation.

B. Par décision CTAE/868/2022 du 5 mai 2022, le rapport de C______ a été approuvé, ses honoraires étant arrêtés à 3'982 fr. 50.

Cette décision a été notifiée à B______ le 16 mai 2022.

Par courrier adressé le 1er juin 2022 au Tribunal de protection mais transmis à la Chambre de surveillance pour raison de compétence, A______, époux et curateur de B______, a déclaré faire opposition à ladite décision en ce sens que celle-ci devait être adressée selon lui aux initiateurs de la procédure, soit les enfants d’un premier lit de son épouse et non à elle-même, pour paiement. Il ne contestait pas le montant des honoraires arrêtés par le Tribunal de protection.

En date du 14 juillet 2022, le Tribunal de protection a fait savoir à la Cour qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants.

a) B______, née le ______ 1950, est mariée depuis le ______ 2007 à A______. Elle a deux enfants, majeurs, d’une précédente union. Elle a été victime le 16 septembre 2018 d’un grave accident de circulation.

b) A la demande de A______, celui-ci a été institué curateur de représentation de son épouse dans la procédure pénale contre l’auteur de l’accident et autorisé à la représenter dans tous les actes juridiques nécessaires et dans l’administration de ses affaires, ainsi que sur le plan médical.

c) En février 2020, la fille de B______ est intervenue auprès du Tribunal de protection pour faire part des tensions rencontrées entre elle-même, son frère et l’époux de sa mère, A______. A la suite de cette intervention, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation en faveur de B______ et désigné C______ le 2 mars 2020 aux fonctions de curatrice (DTAE/1768/2020 mentionnée sous A.), en charge de veiller au bien-être social et à l’état de santé de celle-ci.

d) Il ressort enfin de la procédure, que B______ perçoit des revenus de l’ordre de 1'800 fr. par mois et dispose d’une fortune propre d’environ 80'000 fr.

EN DROIT

1. 1.1 Déposé dans les forme et délai prévus par la loi par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 450 al. 1 à 3, 450b al. 1 CC ; 53 al. 1 et 2 LaCC 126 al. 1 let b LOJ).

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. Le recourant ne conteste pas le montant des honoraires de C______ arrêtés par le Tribunal de protection mais le fait que B______ en soit redevable.

2.1 Selon l’art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. La notion de biens doit être interprétée largement et englobe les revenus et la fortune (Reusser, Basler Kommentar ZGB I 2018 n°29 ad art. 404). Si les revenus ou la fortune ne sont pas suffisants, ces coûts peuvent être laissés à la charge de l’Etat (idem n°31 ad art. 404). Le principe que la personne concernée supporte les frais de la curatelle découle du fait que celle-ci est prononcée dans son intérêt (idem n°28 ad art. 404).

2.2 Dans le cas d’espèce, la décision prise par le Tribunal de protection doit être confirmée.

En effet, il ressort de ce qui précède que la personne au bénéfice de laquelle la curatelle a été prononcée est elle-même redevable, sur ses biens, des frais engendrés par celle-ci dans la mesure où la curatelle est exercée dans son intérêt. Dans le cas présent, nul ne soutient que la curatrice C______ n’aurait pas agi dans l’intérêt de sa protégée. En outre, dans le cas d’espèce, la mise à la charge de l’Etat des frais arrêtés pour la curatelle en faveur de B______ n’entre pas en considération dans la mesure où celle-ci dispose d’une fortune propre de l’ordre de 80'000 fr. Enfin, la loi ne prévoit pas la mise desdits frais à la charge de tiers, respectivement de parents, hormis les cas d’obligation d’entretien (art. 163, 276 ss, 328 ss CC, par exemple) non réalisés en l’espèce.

Infondé, le recours sera rejeté.

3. Au vu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de recours fixés à 400 fr. seront mis à la charge du recourant qui succombe, et compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 1er juin 2022 par A______ contre la décision CTAE/868/2022 rendue le 5 mai 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/25149/2018.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée de même montant, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.