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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19105/2020

DAS/225/2022 du 01.11.2022 sur DTAE/4697/2022 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19105/2020-CS DAS/225/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 1er NOVEMBRE 2022

 

Recours (C/19105/2020-CS) formé en date du 17 août 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 novembre 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Samir DJAZIRI, avocat
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Monsieur B______
______ Genève.

- Maître C______
______ Genève.

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu que par ordonnance DTAE/4697/2022 rendue le 2 juin 2022, communiquée aux parties pour notification le 15 juillet 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure F______, née le ______ 2006, à A______ et B______, respectivement le retrait à A______ de la garde de sa fille susvisée (ch. 1 du dispositif), levé le placement de la mineure auprès de l'Institut G______ (ch. 2), prononcé son placement auprès de sa mère A______ (ch. 3), ordonné la poursuite d'un suivi thérapeutique régulier de la mineure, lequel devra inclure un travail sur les aspects addictologiques (ch. 4), imparti aux parents un délai au 30 septembre 2022, afin de communiquer au Tribunal de protection, par le biais de certificats médicaux circonstanciés, toutes précisions s'agissant de la prise en charge médicale et/ou thérapeutique de la mineure (ch. 5), prononcé la mainlevée des diverses curatelles instituées en faveur de la mineure, hormis la curatelle aux fins d'assurer la surveillance du lieu de placement (ch. 6 à 9), confirmé les deux intervenants en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs (SPMi) dans leurs fonctions de curateurs pour la mission de surveillance du lieu de placement et relevé ces derniers pour le surplus (ch. 10), instauré une mesure de droit de regard et d'information et désigné les intervenants du SPMi à cette fonction (ch. 11), invité les intervenants du SPMi à saisir le Tribunal de protection si, à teneur des informations portées à leur connaissance, l'évolution de la situation de leur protégée requérait une adaptation des mesures existantes (ch. 12), rappelé que la procédure était gratuite et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13 et 14);

Vu le recours formé le 17 août 2022 par A______ contre les chiffres 1, 3, 4, 5 et 9 à 12 du dispositif de ladite ordonnance, sous suite de frais et dépens;

Vu la réponse au recours du 25 août 2022 du SPMi;

Vu le courrier du 5 septembre 2022 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, dans lequel le Tribunal de protection expose ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;

Vu la réponse du 22 septembre 2022 de C______, curatrice de représentation de la mineure;

Vu le courrier du 20 octobre 2022 de A______ laquelle déclare retirer son recours du 17 août 2022;

Qu'il sera pris note du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

 

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC);

Qu'il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 17 août 2022 par A______ contre l’ordonnance DTAE/4697/2022 rendue le 2 juin 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19105/2020.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.