Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/1666/2022

ACJC/1343/2022 du 05.10.2022 sur SQ/163/2022 ( SQP ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1666/2022 ACJC/1343/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 5 OCTOBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VS), recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2022, comparant par Me Nicolas ROUILLER, avocat, SwissLegal Rouiller, rue du Grand-Chêne 1, case postale 1501, 1002 Lausanne (VD), en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, comparant par Me Christelle HERITIER, avocate, HERITIER, FARQUET, CHERUBINI, rue de la Poste 5, case postale 440, 1920 Martigny (VS), en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par arrêt du 24 novembre 2020, la Cour d'appel de C______ (France) a, statuant à nouveau suite à appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de C______ du 9 octobre 2017, notamment condamné A______ à verser à B______ une prestation compensatoire de 2'500’000 euros en capital, sans fractionnement, suite au prononcé du divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux, et condamné celui-ci au paiement à B______ de 15’000 euros au titre de dépens d'appel.

En date du 22 janvier 2021, un pourvoi en cassation a été déposé contre cet arrêt par A______.

b. Par arrêt du 16 octobre 2019, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de C______, sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de C______ du 6 décembre 2018 qui, notamment, condamnait A______ à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour abandon de famille et non-paiement d'une pension ou prestation alimentaire du 1er juillet 2017 au
24 avril 2018 et, sur action civile, le condamnait à payer à B______ la somme de 4'000 euros de réparation morale et 1'000 euros de dépens, a confirmé les dispositions pénales et civiles du jugement déféré, condamnant A______ à verser à B______ des dépens d'appel à hauteur de 2'000 euros.

Cet arrêt n'a pas été frappé de recours selon certificat de non pourvoi du 7 octobre 2021. Le 8 octobre 2021, les autorités françaises ont délivré un certificat de reconnaissance et d'exécution de l'art. 54 Convention de Lugano relatif à cet arrêt.

c. Par jugement du 7 janvier 2021 du Tribunal correctionnel de C______, A______ a été condamné à 10'000 euros d'amende avec sursis à hauteur de 5'000 euros et au paiement à B______ de 3'000 euros de réparation morale et 800 euros de dépens.

Ce jugement, n'ayant pas été frappé d'appel, a fait l'objet de la délivrance d'un certificat de reconnaissance et d'exécution de l'art. 54 Convention de Lugano du 10 septembre 2021 délivré par les autorités françaises.

B.            a. Le 31 janvier 2022, B______ a requis du Tribunal de première instance, sous suite de frais et dépens, le séquestre des avoirs de A______ sur le compte bancaire 1______ EUR (2______) auprès de la banque D______ de siège social à Genève à hauteur des montants, selon taux de change (1 eur = 1.04 fr) de :

-          4'000 euros, soit 4'126 fr. 80 selon jugement du
6 décembre 2018, avec intérêts à 5%

-          1'000 euros, soit 1'031 fr. 70, selon le même jugement

-          2'000 euros, soit 2’063 fr. 40 selon arrêt du 16 octobre 2019, avec intérêts à 5%

-          2'500'000 euros, soit 2'579'264 fr. 90 selon arrêt du 24 novembre 2020, avec intérêts à 5%

-          15'000 euros, soit 15'475 fr. 60, selon arrêt du 24 novembre 2020, avec intérêts à 5%

-          3'000 euros, soit 3’095 fr. 10, et 800 euros, soit 825 fr. 35, avec intérêts à 5% selon jugement du 7 janvier 2021

-          31'183 euros, soit 32'171 fr. 70, au titre d'arriéré de pension alimentaire.

b. Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge du séquestre a ordonné le séquestre requis à hauteur de la somme de 2'638'054 fr. 55, avec intérêts à 5% dès le
28 janvier 2022, sur la base des jugements correctionnels français des
6 décembre 2018 et 7 janvier 2021 et des arrêts de la Cour d'appel française des 16 octobre 2019 et 24 novembre 2020.

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 22 avril 2022, A______ a formé recours contre l'ordonnance du juge du séquestre du 11 mars 2022. Il a conclu à ce que la Cour constate que le juge du séquestre n'avait pas statué sur l'exequatur des décisions invoquées dans son ordonnance et annule l'ordonnance précitée en tant qu'elle reconnaîtrait implicitement les décisions qui y sont mentionnées, la cause devant être renvoyée au Tribunal pour statuer sur la reconnaissance des décisions étrangères.

Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit constaté que l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 24 novembre 2020 n'est pas exécutoire en Suisse, de même que les trois autres décisions à l'appui de l'ordonnance de séquestre, cette ordonnance de séquestre devant être annulée en tant qu'elle retiendrait l'inverse.

En substance, il soutient que son droit d'être entendu a été violé dans la mesure où selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, faisant suite à la révision de la LP engendrée par la révision de la Convention de Lugano, la reconnaissance implicite du caractère exécutoire d'une décision étrangère rendue dans un Etat partie à la Convention n'est plus possible, le Tribunal saisi devant se prononcer sur ladite reconnaissance. Pour le surplus, les décisions produites ne pouvaient être reconnues en Suisse, l'arrêt du 24 novembre 2020 de la Cour d'appel de E______[France] étant frappé d'un pourvoi en cassation, et les trois autres décisions étant des décisions pénales.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Parallèlement, le recourant a formé opposition à l'ordonnance de séquestre par devant le Tribunal de première instance.

c. Par déterminations du 23 mai 2022, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens, les décisions retenues dans l'ordonnance de séquestre pouvant être exécutées en Suisse.

En substance, elle soutient d’une part qu'une violation éventuelle du droit d'être entendu peut être réparée le cas échéant et d'autre part que toutes les décisions produites peuvent être exécutées en Suisse, trois d'entre elles faisant l'objet des attestations conventionnelles et la dernière, frappée d'un pourvoi en cassation, étant exécutoire dans son Etat d'origine, un tel pourvoi, selon le droit français, n'empêchant aucunement un séquestre. Les décisions concernées devaient être reconnues.

d. En date du 1er juin 2022, B______ a complété ses déterminations.

e. Le 3 juin 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions initiales, considérant pour le surplus irrecevables les conclusions de l'intimée visant le prononcé de la reconnaissance des décisions étrangères à l'appui de l'ordonnance de séquestre.

f. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 24 juin 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 La présente procédure ayant pour objet la déclaration (resp. son absence) de force exécutoire de décisions rendues par les autorités françaises, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL), entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse et le 1er janvier 2010 pour la France (Union européenne).

La loi prévoit une procédure spécifique de recours mettant en œuvre la Convention (art. 327a CPC).

Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL).

1.2 Le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour dans le délai précité, est donc recevable.

1.3 Le recourant a produit des pièces nouvelles.

1.3.1 Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l'art. 326 al. 1 CPC ne peut trouver application dans la procédure d'exequatur. Dans la procédure de recours selon l'art. 43 CL, en relation avec l'art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles. L'admission de nova dans la procédure selon l'art. 327a CPC se fonde sur l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 c. 4).

1.3.2 Il en découle que les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours sont recevables puisqu'il n'a pas été entendu en première instance et s'exprime pour la première fois devant la Cour.

2. En premier lieu, le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé implicitement l'exequatur de quatre décisions françaises dans son ordonnance octroyant le séquestre requis, ce que la révision de la LP et la jurisprudence du Tribunal fédéral ne permettent plus, et d'avoir par-là violé son droit d'être entendu, la décision rendue n'étant pas motivée à ce propos.

2.1.1 Le droit d'être entendu, tel que consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., impose notamment au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).

Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 III 195 c.2.3.3.2, ATF 137 I 195 c. 2.3).

2.1.2 L'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.

L'art. 271 al. 3 LP stipule que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.

L'art. 271 al. 3 LP précise en outre que le tribunal qui prononce le séquestre en vertu de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, sur la base d’un jugement exécutoire rendu d’après la CL révisée, doit lui aussi prononcer à chaque fois une décision d’exequatur indépendante (cf. art. 47 al. 2 CL), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre
(ATF 147 III 491 consid. 6.2.1), ce en principe même si aucune requête spécifique n’a été faite sur ce point (ATF 147 cité ibidem).

Dans l'arrêt cité, le Tribunal fédéral a en outre précisé que si le prononcé du séquestre pouvait être attaqué par la voie de l'opposition auprès de l'instance l'ayant prononcé, la question du caractère exécutoire de la décision rendue dans un Etat partie à la CL fondant la requête de séquestre ne pouvait être examinée que dans le recours prévu à l'art. 327a CPC, disposition mettant en œuvre l'art. 43 CL. Il s'ensuit que le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art. 45 par.1 cum art. 34 s. CL) ou s'en prendre aux conditions que le premier juge peut examiner (i.e. les formalités selon l'art. 53 CL, l'existence d'une décision exécutoire selon les art. 32 et 38 par.1 CL), ne peut le faire que dans le cadre du recours de l'art. 327 a CPC (consid. 6.2.2).

2.1.3 La CL introduit un régime simplifié de la reconnaissance et de l’exécution des décisions rendues dans un autre Etat partie. Elle règle la procédure tendant à déclarer exécutoires les décisions rendues dans un autre Etat partie et à assurer que le créancier puisse obtenir des mesures conservatoires. L’attestation du caractère exécutoire d'une décision prend normalement la forme d’un certificat au sens de l’art. 54 CL (Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 1ère édition, 2011, n. 1 intro aux art. 32-56 CL et n. 4 et 6 ad art. 38 CL).

Dans un arrêt publié aux ATF 139 III 135, le Tribunal fédéral a rappelé que la distinction entre les modalités de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères émanant d'Etats parties à la CL ou non parties à la CL se justifiait en ces termes : il ressort du Message du Conseil fédéral à l'appui de la révision de la LP que la volonté du législateur était de prévoir un seul cas de séquestre pour tous les créanciers au bénéfice d'un jugement exécutoire, sans distinction fondée sur la provenance de ce jugement et de favoriser ainsi de manière générale le prononcé d'un séquestre ( ). Admettre une décision incidente d'exequatur du jugement rendu dans un Etat non partie à la CL est en accord avec la procédure sommaire à laquelle le séquestre est soumis ( ). Une autre solution prévaut certes pour les jugements rendus dans un Etat partie à la Convention, en vertu de l'art. 271 al. 3 LP, mais elle est justifiée par l'allègement des conditions d'obtention de l'exequatur. En effet, depuis la révision de la CL, la procédure d'exequatur consacrée à l'art. 41 CL est unilatérale en première instance et l'examen de l'autorité saisie est limité à "l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53", à savoir la production de la décision et du certificat de l'art. 54 CL ( ). Même si le juge du séquestre statue définitivement sur l'exequatur du jugement prononcé dans un Etat partie à la CL, conformément à l'art. 271 al.3 LP, l'effet de surprise est préservé (consid. 4.5.2).

2.2 En l'espèce, s'agissant du grief de violation du droit d'être entendu, le Tribunal a statué, incidemment, sur la reconnaissance des décisions étrangères produites en accordant le séquestre sollicité. Comme on l'a vu, il ne pouvait le faire que si les décisions en question émanaient d'une juridiction d'un Etat non partie à la CL ou de sentences arbitrales. Or, dans le cas présent, les décisions dont la reconnaissance était nécessaire émanent de juridictions françaises, Etat partie à la Convention. Ne prononçant pas formellement l'exequatur préalable des décisions produites, par hypothèse dans son ordonnance de séquestre, le Tribunal a violé le droit d'être entendu du recourant, dans son acception relative à la motivation des décisions.

Il suit de cela que le recours doit être admis sans qu'il soit nécessaire d'aborder les autres griefs soulevés et la cause retournée au Tribunal pour nouvelle décision.

Pour le surplus, référence sera faite à l'art. 278 al. 4 LP qui prévoit que le recours n'empêche pas le séquestre de produire ses effets.

3. L'intimée succombant, elle sera condamnée aux frais judiciaires
(art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 26 RTFMC). Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par le recourant, laquelle reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser la somme de 500 fr. au recourant en remboursement de cette avance. Le solde de l’avance sera restitué au recourant.

Vu la nature de la cause (art. 107 al. 1 lit. c CPC), chaque partie supportera ses dépens de recours.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1666/2022-SQP.

Au fond :

Renvoie la cause au Tribunal pour décision sur exequatur.

Sur les frais :

Arrête à 500 fr. les frais judiciaires de recours, les compense avec l’avance versée par A______, acquise à due concurrence à l'Etat de Genève, et les met à charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser 500 fr. à A______ au titre des frais judiciaires de recours.

Dit que le solde l’avance sera restitué à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 








Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.