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Décisions | Chambre de surveillance

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C/8082/2022

DAS/220/2022 du 19.10.2022 sur DTAE/3402/2022 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.274
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8082/2022-CS DAS/220/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 19 OCTOBRE 2022

 

Recours (C/8082/2022-CS) formé en date du 9 juin 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Karin GROBET THORENS, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

 

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 octobre 2022 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Karin GROBET THORENS, avocate
Rue Verdaine 13, case postale, 1211 Genève 3.

- Madame B______
c/o Me Virginie JORDAN, avocate
Rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/3402/2022 du 25 mai 2022, notifiée aux parties le 30 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) s'est déclaré compétent à raison du lieu pour statuer dans la cause ayant trait à la mineure C______, née le ______ 2015 (ch. 1 du dispositif), autorisé, dès le 1er juillet 2022, B______ à déplacer le lieu de résidence de la mineure et attribué à la mère la garde de celle-ci dès cette date (ch. 2 et 3), réservé, dès le 1er juillet 2022, un large droit de visite à A______ sur l'enfant C______ s'exerçant un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu'un jour fixe une semaine sur deux, et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), attribué, dès le 1er juillet 2022, la totalité de la bonification pour tâches éducatives relatives à la mineure à la mère et maintenu, dans l'intervalle, les mesures superprovisionnelles du 28 avril 2022 (ch. 5 et 6), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions et les frais judiciaires arrêtés à 600 fr. mis à charge des parents, par moitié chacun (ch. 7 et 8).

En substance, sur les points contestés, le Tribunal de protection a fixé les modalités du droit de visite réservé au père en fonction, notamment, de l'éloignement des parties, dès le 1er juillet 2022, la mère se trouvant alors en Argovie avec l'enfant.

B. Par recours expédié le 9 juin 2022 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a conclu à l'annulation des ch. 4, 7 et 8 de l'ordonnance querellée, concluant à la réserve en sa faveur d'un droit de visite sur l'enfant C______ du mercredi après l'école au dimanche soir à 20 heures une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, et à ce qu'il soit ordonné à B______ de lui remettre un exemplaire d'une pièce d'identité de l'enfant, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instances. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des mêmes chiffres du dispositif de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision.

En substance, A______ fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir apprécié correctement la situation dans la mesure où il s'était organisé avec son employeur pour travailler quatre jours par mois à Zurich et avait pris à bail un appartement à D______ (Allemagne), à proximité selon ses dires, du domicile de sa fille situé à E______ (Argovie). Ses capacités parentales sont excellentes, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) ayant relevé, dans son rapport du 20 mai 2022, qu'il n'avait strictement aucune réserve à émettre à leur propos. Le Tribunal de protection n'ayant motivé les modalités fixées du droit de visite que par l'éloignement des domiciles, il a fait une appréciation erronée des faits et a violé le droit de ce fait.

En outre, selon lui, le Tribunal de protection a retenu à tort qu'il aurait acquiescé au droit de visite tel qu'il a été fixé, alors qu'au contraire il a persisté dans ses conclusions initiales telles que reprises ce jour, lors de l'audience tenue par le Tribunal de protection. De même, le Tribunal de protection n'a-t'il pas statué sur la question de la remise d'une pièce d'identité de l'enfant pour pouvoir l'emmener dans sa résidence en Allemagne, de sorte à pouvoir y exercer son droit de visite. Enfin, la procédure découlant des seuls agissements de la mère, l'entièreté des frais doit être mise à la charge de cette dernière.

En date du 8 juillet 2022, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de ce qu'il n'entendait pas revoir sa décision.

Par mémoire-réponse déposé le 8 août 2022 au greffe de la Cour, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance. Elle a en outre conclu à ce qu'il soit précisé que le jour supplémentaire de visite en semaine en faveur de A______ une semaine sur deux n'incluait pas la nuit, celui-ci devant être condamné en tous les frais et dépens de première et de deuxième instances.

En substance, B______ soutient que le domicile secondaire de A______ n'est pas si proche qu'allégué de celui de l'enfant, puisqu'un trajet de quarante-cinq minutes à une heure sépare les deux lieux, trajet que l'enfant devrait être contrainte d'exécuter une dizaine de fois par mois, sans compter les trajets du week-end, ce qui est contraire à son intérêt. Elle expose en outre considérer l'implication de A______ dans les rapports avec sa fille, et notamment sa scolarité, comme moindre que ce qu'il décrit, de sorte qu'un droit de visite encore plus élargi n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Elle ne prend enfin pas position sur la conclusion relative à la remise au recourant d'une pièce d'identité de l'enfant.

En date du 22 août 2022, A______ a adressé des déterminations spontanées à la Chambre de céans, dans lesquelles il persiste dans ses conclusions et conteste ne pas être impliqué dans la scolarité de sa fille et relativise la durée du trajet entre sa résidence en Allemagne et l'école de l'enfant.

Par courrier expédié le 22 août 2022 à l'adresse de la Chambre de céans, B______ a déclaré persister dans ses conclusions.

Le 26 août 2022, A______ a fait de même, à nouveau.

Suite à quoi, les parties ont encore adressé de manière parfaitement redondante un nouvel échange d'écritures à la Chambre de céans, pour persister dans leurs diverses conclusions antérieures.

 

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

a) La mineure C______, née le ______ 2015 à Genève, est issue de la relation hors mariage entre B______ et A_______, lequel a reconnu sa paternité sur l'enfant par-devant les autorités compétentes.

Par déclaration commune du 13 octobre 2015, les parents ont acquis l'autorité parentale conjointe sur la mineure.

La mère de l'enfant est employée de banque, le père directeur chez F______.

b) Suite à la séparation des parties et après diverses péripéties, A______ a donné son accord pour que la mère de l'enfant déménage avec elle de Genève en Argovie (E______), dès le 1er juillet 2022, la garde étant alors attribuée à sa mère. Il avait lui-même pu organiser son temps de travail avec son employeur de manière à travailler à Zurich quelques jours par mois pour exercer son droit de visite, ayant pour le surplus loué une résidence en Allemagne, proche de la frontière. Il avait requis un droit de visite usuel et "dans la mesure du possible, étant donné que le domicile de l'enfant est à E______", deux soirs une semaine sur deux. La mère de l'enfant était d'accord avec le droit de visite usuel mais souhaitait que le droit de visite en semaine soit limité à un jour chaque quinzaine.

Suite à quoi l'ordonnance querellée a été prononcée.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours formé par le père de l'enfant dans les forme et délai prescrits, est recevable.

1.3 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. Le recourant a conclu à l'annulation des chiffres 4, 7 et 8 du dispositif de l'ordonnance du 25 mai 2022, portant sur les modalités de son droit de visite avec l'enfant, sa conclusion en remise d'une pièce d'identité de l'enfant et les frais judiciaires. Il fait grief au Tribunal de protection d'avoir mal apprécié les faits sur le premier point, d'avoir omis de statuer sur la remise d'une pièce d'identité de l'enfant et d'avoir partagé les frais.

2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Le droit aux relations personnelles doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

2.2 En l'occurrence, le recours ne porte que sur l'étendue du droit de visite tel que prévu en faveur du recourant en semaine. La question des week-ends et des vacances scolaires ne fait pas débat. Le recourant aurait souhaité pouvoir exercer son droit de visite sur l'enfant du mercredi soir au dimanche soir une semaine sur deux alors que ne lui a été octroyé, en semaine, qu'un jour de relations personnelles.

Force est d'admettre qu'indépendamment du fait que le Tribunal de protection aurait retenu ou non que le recourant se serait organisé pour exercer son droit de visite en étant plus proche du nouveau domicile de l'enfant, les conclusions prises par celui-ci quant à l'exercice de son droit de visite en semaine sont contraires à l'intérêt de sa fille et ne peuvent être acceptées. En effet, il ressort de la procédure que si certes le recourant bénéficie de la part de son employeur de la possibilité de travailler quelques jours par mois depuis Zurich et a pris à bail un logement à D______ en Allemagne, proche de la frontière suisse, il n'en demeure pas moins que l'enfant est scolarisée à E______ (Argovie). Or, la distance de l'ordre de trente kilomètres entre ces deux localités n'est parcourable en voiture qu'au mieux en quarante-cinq minutes aux heures creuses et vraisemblablement beaucoup plus aux heures de pointe. Imposer à quinzaine à une enfant de sept ans en scolarité un trajet de près d'une heure le matin et le soir, ce qui implique un réveil très matinal et une soirée réduite à portion congrue, n'est pas dans son intérêt. Pas plus n'est-ce dans l'intérêt de la relation entre le recourant et sa fille, dont la qualité ne peut qu'être altérée par une telle organisation.

Par conséquent, en tant qu'elle n'a pas donné suite à la requête du recourant sur ce point, l'ordonnance du Tribunal de protection ne peut qu'être confirmée.

2.3 S'agissant de la conclusion visant la remise au recourant d'une pièce d'identité de l'enfant, le Tribunal de protection a manifestement omis de se prononcer. La mère de l'enfant quant à elle, au détour de l'une de ses déterminations, indique que la pièce d'identité est toujours remise à l'enfant lors de l'exercice des droits de visite.

Il s'agira de lui en donner acte et de la condamner à respecter cet engagement en tant que de besoin.

2.4 S'agissant enfin de la question des frais de première instance, dans les procédures relevant du droit de la famille, il est d'usage, en application de l'art. 107 al. 1 lit. c. CPC, hormis circonstances particulières non réalisées en l'espèce, de les répartir entre les parties. Par ailleurs, au vu de leur montant dans la présente cause, cette répartition n'apparaît problématique quant à la somme due par chaque partie, ni pour l'une ni pour l'autre. Il ne sera pas entré plus avant sur la question.

3. La procédure, qui porte sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 et 77 LaCC; art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires de première instance seront confirmés et ceux de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., entièrement compensés par l'avance de frais versée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat, seront répartis par moitié à charge de chacune des parties. La mère de l'enfant versera la somme de 200 fr. au recourant au titre de remboursement de sa part desdits frais.

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 9 juin 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3402/2022 rendue le 25 mai 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8082/2022.

Au fond :

Confirme l'ordonnance attaquée.

La complète en donnant acte à B______ de ce que lors de chaque exercice du droit de visite de A______, l'enfant sera porteuse de sa pièce d'identité.

L'y condamne en tant que de besoin.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les compense en totalité avec l'avance versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de chacune des parties par moitié et condamne B______ à payer à A______ la somme de 200 fr. en remboursement de sa part de frais.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.