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Décisions | Chambre de surveillance

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C/18059/2021

DAS/221/2022 du 19.10.2022 sur DTAE/5567/2022 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18059/2021-CS DAS/221/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 19 OCTOBRE 2022

 

Recours (C/18059/2021-CS) formé en date du 25 août 2022 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant par en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 octobre 2022 à :

 

- Madame A______
Rue ______, Genève.

- Maître B______
Place ______, Genève.

- Monsieur C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/5567/2022 du 28 juin 2022, notifiée aux parties le 23 août 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1954, originaire de Genève-Ville (Genève) (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs et confié à ceux-ci les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 2 et 3), limité en matière contractuelle l’exercice des droits civils de A______ et privé celle-ci de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers, les curateurs étant autorisés pour le surplus à prendre connaissance de sa correspondance (ch. 4, 5 et 6).

B. Par acte du 25 août 2022, A______ a déclaré recourir contre l'ordonnance en question et en particulier contre la suppression de l'accès à son compte bancaire, qui ne servait à recevoir que ses rentes AVS et d'impotente. Elle contestait le fait de ne plus pouvoir utiliser sa carte bancaire et exposait disposer de toutes ses facultés mentales et physiques.

En date du 9 septembre 2022, A______ a complété son recours et répété considérer être "en pleine possession de ses facultés mentales", ne pas souhaiter la curatelle imposée, dont elle n'avait pas besoin, et avoir réglé la question des dettes contractées auprès de maisons de vente par correspondance au moyen d'un arrangement de paiements lui laissant un budget équilibré, notamment.

Le 16 septembre 2022, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter faire usage de la faculté de reconsidérer sa décision.

Le curateur d'office de A______ a adressé à la Chambre de surveillance, en date du 19 septembre 2022, des déterminations par lesquelles il déclare être favorable au maintien de la mesure ordonnée, celle-ci apparaissant proportionnée au besoin de protection des intérêts de sa protégée. En effet, celle-ci ne possède pas l'entier de ses facultés mentales, elle ne faisait, au jour de sa nomination, l'objet d'aucun suivi médical et semblait en rupture de traitement. Par ailleurs et de ce fait, elle adoptait des comportements dangereux pour elle-même et pour les tiers, notamment ses voisins qui s'en étaient plaints. En outre, il n'avait pas connaissance des arrangements de paiements avec ses créanciers, dont se prévalait A______, laquelle faisait l'objet de nombreuses poursuites. Dans cette mesure, il considérait nécessaire que celle-ci soit privée de l'accès à toute relation bancaire. La mesure imposée devait être maintenue, sous réserve d'une amélioration durable de la situation ultérieure qui pourrait conduire à un allégement de celle-ci.

Par observations du 23 septembre 2022, A______ a réagi à la prise de position du curateur d'office. Elle a réitéré son opposition à la mesure, estimant ne pas avoir de problème à gérer ses finances, mais admettant souffrir d'une maladie mentale qui ne l'empêchait pas de raisonner, ni d'être en pleine possession de ses facultés. Elle a exposé connaître l'adresse des HUG et s'y rendre spontanément lorsqu'elle estime en avoir besoin. Elle a produit de nombreuses pièces à l'appui de son argumentation relative aux arrangements de paiements trouvés avec ses créanciers. Parmi les pièces déposées, elle a produit des quittances de paiement, ainsi que la saisie d'un ordre permanent à l'égard d'un créancier du 30 août 2022 indiquant une exécution mensuelle jusqu'en juin 2023, un courrier d'un autre créancier mentionnant un montant d'acompte de 150 fr. mensuel à verser pour solder une dette de 1'802 fr. daté du 6 septembre 2022, un courrier intitulé "accord de paiement" pour une somme mensuelle de 300 fr. émis par un autre créancier en date du 28 juillet 2022, un avis d'un créancier intitulé "annulation de la poursuite" du 12 août 2022 moyennant paiement d'un montant dont le récépissé de paiement est annexé, un autre relevé fixant les mensualités de paiement à 100 fr. pour un solde de facture de 4'537 fr. du 18 juillet 2022 d'un autre créancier, notamment.

A réception, la cause a été gardée à juger.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

a) Le Tribunal de protection a été amené à se préoccuper de la situation de A______, à la suite d'un signalement du 7 mars 2022 de la régie immobilière E______ SA, laquelle s'interrogeait sur l'opportunité d'instaurer à son égard une mesure de protection. En effet, locataire d'un appartement géré par la régie, elle adoptait un comportement inapproprié, causant régulièrement d'importantes nuisances sonores dans l'immeuble, jour et nuit, et importunait la vie des autres habitants. En particulier, elle n'hésitait pas à les agresser ou les injurier. Elle avait, par ailleurs, courant septembre 2021, été prise en flagrant délit de détérioration de biens communs par la police, appelée par les voisins excédés, et avait été hospitalisée en milieu psychiatrique, en raison de ses troubles. A sa sortie d'hospitalisation à la fin de l'année 2021, elle avait continué ses agissements, malgré les avertissements de la régie. La situation était devenue ingérable et l'état de santé de la concernée était très préoccupant.

Le 15 mars 2022, le Tribunal de protection a été informé par la régie d'une nouvelle plainte d'un locataire du fait que A______ persistait dans ses agissements hostiles à l'égard des autres habitants de l'immeuble et faisait preuve d'agressivité.

Le 26 avril 2022, la propriétaire de l'immeuble dans lequel A______ réside a porté plainte contre cette dernière pour dommages à la propriété. A______ avait laissé déborder son lavabo à deux reprises, provoquant un dégât des eaux dans les étages situés sous son appartement.

b) A______ fait l'objet de plusieurs poursuites.

c) Par rapport du 24 mai 2022, B______, avocat, désigné curateur d'office par décision DTAE/2902/2022 du 5 mai 2022, a indiqué au Tribunal de protection qu'il n'était pas parvenu à entrer en contact avec A______, ni à la rencontrer chez elle, cette dernière ayant retiré les plaquettes de sa boîte aux lettres et détruit le courrier qui lui parvenait. De son appréciation, la situation de A______, qui souffrait de troubles sévères ne lui permettant pas de rester à domicile, nécessitait la prise de mesures urgentes en sa faveur. Elle ne semblait pas soutenue, ni entourée de proches ou d'amis. Sur le plan médical, elle ne semblait suivie par aucun médecin et avait été hospitalisée une vingtaine de fois en raison de ses troubles psychiques, la dernière fois en août 2021 pour une durée de deux mois. A son retour à domicile, un suivi au Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie de l’âgé (CAPPA) et des passages infirmiers par F______, à raison de trois fois par semaine, avaient été organisés dès le 21 octobre 2021. A______ avait cependant mis fin à ce suivi infirmier contre l'avis du médecin du CAPPA. Enfin, elle semblait être en rupture de traitement médical. Le curateur d'office a encore indiqué que sa protégée vivait de sa rente AVS, de son allocation pour impotent et de prestations complémentaires.

Le curateur d'office requérait le placement à des fins d'assistance de A______, afin qu'elle puisse être prise en charge rapidement. En outre, une curatelle de représentation et de gestion étendue au domaine médical semblait opportune, même s'il doutait de la collaboration de A______ avec le curateur désigné. Cela étant, sa protégée devrait être entendue avant toute mesure prononcée.

d) Par courrier du 31 mai 2022, le curateur d'office a informé le Tribunal de protection de ce que sa protégée se trouvait hospitalisée à la Clinique G______, sous placement médical à des fins d'assistance décidé le 23 mai 2022, dans un contexte de décompensation sur rupture de traitement et de suivi et en raison du fait que depuis quelques jours, elle criait et jetait des objets par la fenêtre de son appartement. Elle se portait mieux depuis son hospitalisation, car elle était bien encadrée et reprenait un traitement médicamenteux adéquat.

e) Par certificat médical du 25 mai 2022, la Dr H______, médecin interne au Service de psychiatrie gériatrique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a indiqué que A______ n'avait jamais poursuivi son suivi au CAPPA, ayant demandé à l'arrêter car disant être suivie par un psychiatre privé, ce qui s'était avéré ne pas être le cas.

Elle était connue pour un trouble affectif bipolaire et lors de phases de décompensation maniaque, elle n'était plus capable de gérer ses affaires administratives et financières, d'assumer sa propre assistance personnelle ni de prendre des décisions conformes à ses intérêts s'agissant d'un traitement et d'un suivi médical.

Elle s'était toujours montrée très réticente à la prise d'un traitement psychotrope étant anosognosique de ses troubles psychiques, ce qui compliquait la prise en charge et entraînait souvent des décompensations. Dans ces moments, elle pouvait présenter des idées délirantes de persécution avec une désorganisation du comportement, un risque de mise en danger d'elle-même ou d'autrui, et en particulier, une incapacité à comprendre certains engagements en raison d'une altération de sa capacité de discernement. Dès lors, une restriction totale de l'exercice de ses droits civils était nécessaire.

Sans prise régulière d'un traitement psychotrope, lequel lui permettrait de retrouver une stabilité psychique, son incapacité serait durable.

f) Par rapport de renseignements du 2 juin 2022, reçu par le Tribunal de protection le 21 juin 2022, la police a indiqué s'être rendue au domicile de A______ le 29 mars 2022 et avoir constaté, en l'absence de l'intéressée, la présence de sacs de nourriture et de mots douteux sur le palier de sa porte. La concierge de l'immeuble avait expliqué que celle-ci perturbait la tranquillité de l'immeuble depuis toujours par des cris, jour et nuit, en langue arabe. L'enquête de voisinage menée avait confirmé ces dires.

La police était intervenue en outre le 5 avril 2022 à la I______[magasin] de la J______[GE] pour une personne provoquant du scandale, qui s'était révélée être A______, laquelle s'était vu interdire l'entrée à l'ensemble des magasins I______ pour une durée de deux ans. Par ailleurs, la régie E______ envisageait une mise en demeure à l'encontre de A______ en raison de ses agissements et dommages causés.

Approchés, les enfants de A______ avaient indiqué être démunis et ne plus vouloir s'occuper de leur mère, laquelle souffrait de troubles bipolaires et ne prenait plus son traitement depuis une année suite à un décès familial. Ils souhaitaient que celle-ci soit mise sous curatelle.

Il ressort enfin du rapport que la police avait pu entrer en contact avec A______ à son domicile. Elle avait expliqué ne plus être suivie médicalement et avoir cessé son traitement à base d'anxiolytiques.

g) Par ordonnance du 23 juin 2022, le Tribunal de protection a prolongé pour une durée indéterminée le placement à des fins d'assistance institué par décision médicale du 23 mai 2022, au sein de la Clinique de G______, ce, afin de permettre une stabilisation durable de l'état de A______ et éviter une rechute rapide, grâce à l'adaptation de son traitement.

h) Lors de l'audience du Tribunal de protection 28 juin 2022, A______, assistée de son curateur d'office, a indiqué se sentir bien à la Clinique de G______ et être collaborante au dispositif thérapeutique car elle avait pour objectif de rester calme, de se reposer et de gérer son stress.

Elle a en outre exposé que sur le plan administratif et financier, elle avait mis en place quelques ordres permanents pour le paiement de son loyer, de son assurance-maladie et de son abonnement de téléphone. Elle a en outre déclaré être au courant des poursuites dont elle faisait l'objet dont les montants étaient importants et liés à des achats rapprochés de vêtements, de mobilier ou d'électroménager, via des commandes sur catalogue. Elle a encore indiqué n'avoir jamais fait d'achats démesurés lorsqu'elle allait mal, ni signé de contrats, et ne pas posséder de carte de crédit.

Elle a enfin déclaré ne pas être opposée à l'instauration d'une curatelle de gestion et représentation pour autant qu'elle puisse garder une certaine autonomie.

Son curateur d'office a quant à lui déclaré que la situation de sa protégée avait bien évolué depuis qu'elle était hospitalisée, ce, grâce à la prise de son traitement. En l'absence d'un tel traitement, elle risquait à nouveau de compromettre ses intérêts en s'endettant, en donnant de l'argent à des tiers et en dépensant de manière incontrôlée. Il craignait que sa protégée voie son contrat de bail résilié si ses comportements inquiétants vis-à-vis de ses voisins devaient se reproduire, ce qui rendrait sa situation encore plus chaotique. Aussi, selon lui, une curatelle de représentation et de gestion s'imposait avec une privation de l'exercice des droits civils en matière contractuelle, voire une privation d'accès aux comptes bancaires vu les dépenses excessives de sa protégée.

Suite à quoi l'ordonnance querellée a été prononcée.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. Il en va de même du complément de recours parvenu à la Cour dans le délai de recours.

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Cette disposition exprime le principe de subsidiarité. Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).

2.1.2 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC).

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC).

2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort de l'instruction menée par le Tribunal de protection que la recourante, affectée d'une maladie mentale ayant nécessité à plusieurs reprises déjà son hospitalisation non volontaire, doit être aidée dans sa prise en charge administrative et sociale. En effet, indépendamment des effets de sa maladie sur son comportement à l'égard des tiers notamment, celle-ci affecte la capacité de la recourante à gérer ses finances et son administration de manière raisonnable. Cela est relevé tant par le certificat médical au dossier, que par la police et par le curateur d'office. La recourante accumule les dettes et les poursuites, ne s'occupe plus de son courrier et a retiré son nom de sa boîte aux lettres. Certes, elle a produit des pièces relatives à des arrangements de paiements pour certaines dettes pendantes. Ceux-ci sont toutefois tout à fait récents et leur respect dans la durée n'est en l'état pas vérifié. En outre, les enfants de la recourante ont déclaré à la police ne plus vouloir s'occuper des affaires de leur mère, qui ne se soignait pas. S'agissant de ce dernier point, il est nécessaire que le suivi médical indispensable à la stabilisation à terme de la maladie de la recourante soit supervisé par un tiers, celle-ci étant manifestement incapable d'y procéder seule à teneur de dossier.

C'est donc à juste titre qu'une mesure de protection a été décidée.

C'est à juste titre également que la mesure spécifiquement prononcée l'a été. En effet, une curatelle de représentation avec gestion étendue est la mesure adéquate et proportionnée, dans un premier temps en tous les cas, en faveur de la recourante. La situation financière et administrative de celle-ci doit être assainie. Elle ne peut l'être que par un curateur. Parallèlement, la situation médicale et sociale de la recourante doit être surveillée et suivie, la prise régulière du traitement qui est le sien et son suivi psychiatrique étant la clé pour le rétablissement à terme de la capacité de la recourante à gérer son existence de manière autonome.

Il en découle que le recours doit être rejeté.

La recourante pourra toujours dans le futur invoquer un changement durable dans sa situation, comme l'a relevé son curateur d'office, pour requérir un allègement de la mesure, en particulier quant à l'accès à son compte bancaire.

3. Les frais judiciaires de recours sont arrêtés à 200 fr., mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95 ss, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; 19 al. 1 LaCC; 67A et B RTFMC), le solde de l'avance lui étant restitué.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 25 août 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5567/2022 rendue le 28 juin 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18059/2021.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution à A______ du solde de son avance de frais.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.