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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19633/2022

DAS/217/2022 du 17.10.2022 ( CLAH )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19633/2022 DAS/217/2022

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 OCTOBRE 2022

 

Requête (C/19633/2022) en retour de l'enfant A______, née le ______ 2020, formée en date du 7 octobre 2022 par Monsieur B______, domicilié ______ (France), comparant par Me Ana KRISAFI REXHA, avocate, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

* * * * *

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier du 17 octobre 2022 à :

- Monsieur B______

c/o Me Ana KRISAFI REXHA, avocate

Boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.

- Madame C______
c/o Me Manuel BOLIVAR, avocat
Rue des Pâquis 35, 1201 Genève.

- Maître D______, curatrice de représentation
______, Genève.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


Vu la demande de retour d’enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), expédiée le 7 octobre 2022 et réceptionnée le 12 octobre 2022 au greffe de la Cour de justice par B______, domicilié ______ (France), dirigée contre C______, résidant actuellement à Genève et relative à l’enfant A______, née le ______ 2020 à E______/F______[Département] (France);

Qu'il soutient que la résidence habituelle de la mineure est située en France, que la mère a enlevé l'enfant en juin 2022 et qu'elle s'est depuis lors illégalement installée en Suisse avec la mineure;

Vu l'ordonnance DAS/215/2022 rendue par la Chambre civile le 13 octobre 2022, ordonnant la représentation de l'enfant A______ et lui désignant comme curatrice Me D______, avocate, impartissant un délai au 10 novembre 2022 à la mère et à la curatrice pour se déterminer sur la demande de retour ainsi qu'au père pour fournir l'attestation des autorités prévues à l'art. 15 CLaH80 et réservant la convocation des parties à une audience à fixer ultérieurement;

Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles expédiée le 14 octobre 2022, aux termes desquelles Me D______ sollicite le dépôt par les parents des documents d'identité de la mineure au regard d'un risque d'enlèvement de l'enfant par la mère au Pérou;

Qu'il sera fait droit à cette requête sur mesures superprovisionnelles afin de garantir la présence de la mineure sur le territoire suisse pendant la durée de la présente procédure;

Qu'un délai au 10 novembre 2022 sera imparti aux parents pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles formée par la curatrice de la mineure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Ordonne à C______ et à B______ de remettre l'ensemble des documents d'identité (passeport et carte d'identité) de l'enfant A______, née le ______ 2020, au greffe de la Cour civile de la Cour de justice, Bâtiment A, 2ème étage, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Et statuant préparatoirement :

Impartit à C______ et à B______ un délai au 10 novembre 2022 pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles formée par Me D______, curatrice.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juge déléguée ; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Les décisions, incidentes et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 cons. 1) sont susceptibles d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).