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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19633/2022

DAS/215/2022 du 13.10.2022 ( CLAH )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19633/2022 DAS/215/2022

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

 

Requête (C/19633/2022) en retour de l'enfant A______, née le ______ 2020, formée en date du 7 octobre 2022 par Monsieur B______, domicilié ______ (France), comparant par Me Ana KRISAFI REXHA, avocate, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

* * * * *

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier du 13 octobre 2022 à :

- Monsieur B______

c/o Me Ana KRISAFI REXHA, avocate

Boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.

- Madame C______
c/o Me Manuel BOLIVAR, avocat
Rue des Pâquis 35, 1201 Genève.

- Maître D______, curatrice de représentation
Boulevard ______, Genève.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


Vu la demande de retour d’enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), expédiée le 7 octobre 2022 et réceptionnée le 12 octobre 2022 au greffe de la Cour de justice par B______, domicilié ______ (France), dirigée contre C______, résidant actuellement à Genève et relative à l’enfant A______, née le ______ 2020 à E______/F______[département] (France);

Attendu qu'il soutient que la résidence habituelle de la mineure est située en France;

Vu les art. 7 à 9 LF-EEA;

Considérant qu'il s'agit d'une part de requérir la détermination de la mère de l’enfant sur la demande déposée par le père;

Que d'autre part, il convient de désigner à l’enfant un curateur de représentation dans la procédure et de requérir de celui-ci ses déterminations relatives à ladite demande;

Qu'il sera renoncé à l’audition de la mineure, vu son jeune âge;

Que le demandeur devra par ailleurs produire une décision ou une attestation d'une autorité de la résidence habituelle des enfants constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80 (art. 15 CLaH80) dans la mesure où une décision ou attestation de ce type peut être obtenue dans cet Etat;

Qu'il sera procédé dans la mesure du possible à l'audition des parties à une date qui sera fixée à réception des écritures, rapports et documents mentionnés ci-dessus.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Impartit à C______ un délai au 10 novembre 2022 pour se déterminer sur la demande de retour en France de l’enfant A______.

Impartit au demandeur un délai au 10 novembre 2022 pour solliciter et obtenir la décision ou l'attestation des autorités prévue à l'art. 15 CLaH80.

Ordonne la représentation de l’enfant A______ et lui désigne en qualité de curatrice Me D______, avocate.

Impartit à Me D______ un délai au 10 novembre 2022 pour produire sa détermination.

Réserve la convocation des parties et de la curatrice de la mineure à une audience, à fixer ultérieurement.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.