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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23974/2021

DAS/216/2022 du 11.10.2022 sur DTAE/934/2022 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23974/2021-CS DAS/216/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 11 OCTOBRE 2022

 

Recours (C/23974/2021-CS) formé en date du 28 mars 2022 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 octobre 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Michel CELI VEGAS, avocat.
Rue du Cendrier 12-14, CP 1207, 1211 Genève 1.

- Madame B______
c/o M. C______
Rue ______, Genève.

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) La situation de B______, née le ______ 2004, de nationalité colombienne, a été signalée au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) par courrier de l’Office médico-pédagogique du 11 novembre 2021. L’intéressée était scolarisée « en pédagogie spécialisée » aux F______ et suivie depuis 2019 par un pédopsychiatre. Elle était arrivée à Genève en 2017, sans statut légal. Sa mère, A______, s’était toutefois mariée récemment et avait obtenu un permis de séjour tant pour elle-même que pour sa fille. L’Office médico-pédagogique mentionnait le fait que la gratuité des repas pour B______ au sein de l’école des F______ n’avait pas pu être renouvelée, en raison d’un manque de collaboration de sa mère. Celle-ci, soutenante et bienveillante pour sa fille, peinait à comprendre les aspects administratifs et financiers ; les frais médicaux n’étaient pas gérés et elle avait accumulé des dettes auprès de la LAMal et de divers prestataires de soins. En dépit d’un soutien important et de nombreuses explications, lesdits aspects étaient trop difficiles à comprendre pour A______. La barrière de la langue représentait une difficulté supplémentaire et de nombreux rendez-vous avaient été manqués ; les traitements médicamenteux dont B______ avait besoin, avaient par ailleurs été arrêtés, sans information préalable des professionnels. Il convenait par conséquent que B______ puisse bénéficier d’une mesure de protection dans les domaines administratif et médical, ainsi que pour la mise en place d’un projet de vie et pour faire valoir ses droits sociaux.

L’Office médico-pédagogique a joint à son courrier un rapport médical du 26 octobre 2021. Il en ressort que B______ est atteinte du syndrome de Kabuki. Elle présente un trouble du développement global, avec probable trouble du spectre autistique, retard de croissance staturale, coarctation aortique et signes dysmorphiques. L’intéressée est autonome pour des choses simples, telles que son hygiène, son habillement et sa toilette. Elle dépend en revanche des adultes pour communiquer, se déplacer ou gérer son alimentation et les interactions sociales. Elle suit un traitement médicamenteux, en raison de crises d’hétéro-agressivité. Depuis plusieurs années, la prise des médicaments est irrégulière, sa mère ayant mis un terme au traitement sans informer l’équipe médicale et cela à plusieurs reprises. En conclusion de ce rapport, la mise en œuvre d’une curatelle de portée générale était recommandée, la mère n’étant pas en mesure de gérer toutes les démarches nécessaires en lien avec l’accession à la majorité de sa fille. Elle en avait été informée et avait donné son accord avec une telle mesure.

b) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 7 février 2022.

A______, assistée d’un interprète, a expliqué ne parler que l’espagnol. Elle a indiqué être à la recherche d’un appartement plus spacieux, afin que sa fille puisse avoir sa propre chambre ; en l’état, elle-même, son époux et sa fille B______ vivaient dans un studio. Interrogée sur son accord à la nomination d’un curateur pour sa fille, A______ a commencé par indiquer avoir de la peine à comprendre la question ; elle s’occupait de sa fille, avec l’aide de son époux. Après avoir reçu des explications complémentaires, A______ a déclaré accepter une mesure de curatelle ; elle ne souhaitait par contre pas que sa fille lui soit enlevée.

Une assistante sociale de l’Office médico-pédagogique a confirmé le besoin d’une mesure de protection. A______ éprouvait de la difficulté à comprendre certaines choses et il ne s’agissait pas uniquement d’un problème de langue. Or, les démarches à accomplir en faveur de B______ étaient complexes, puisqu’il s’agissait de procéder à des inscriptions et de faire valoir ses droits auprès de l’assurance invalidité. La mère n’était pas apte à s’occuper de telles démarches. Par ailleurs, sa collaboration était aléatoire s’agissant de la médication de sa fille. Compte tenu du comportement hétéro-agressif de B______ à l’école, il était douteux qu’elle reçoive ses médicaments. Or, la médication était nécessaire pour qu’elle puisse gérer son quotidien. Bien que l’Office médico-pédagogique ait expliqué à plusieurs reprises à A______ qu’il ne gérait pas les frais médicaux, elle continuait d’apporter toutes les factures médicales et les laissait à la réception de l’institution, ne parvenant pas à comprendre les explications données.

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à délibérer.

B.            Par ordonnance DTAE/934/2022 du 7 février 2022, le Tribunal de protection a institué une curatelle de portée générale en faveur de B______ (chiffre 1 du dispositif), rappelé que celle-ci était privée de plein droit de l’exercice de ses droits civils (ch. 2), désigné deux intervenantes en protection de l’adulte aux fonctions de curatrices, chacune pouvant se substituer à l’autre (ch. 3), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée dans le limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), dit que l’ordonnance déployait ses effets dès le 17 février 2022 (ch. 5) et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 6).

Le Tribunal de protection a retenu que l’intéressée souffrait d’un trouble du développement global, altérant de manière durable et irréversible sa capacité de discernement, l’empêchant d’assurer en personne la sauvegarde de ses intérêts dans tous les domaines de protection. Sa prochaine accession à la majorité, la complexité des démarches administratives à entreprendre et la nécessité de construire un projet de vie adapté justifiaient l’instauration d’une mesure de curatelle de portée générale, seule mesure susceptible de répondre de manière adéquate à son besoin global d’assistance en matière personnelle, patrimoniale, administrative, juridique et médicale et de la protéger de l’intervention de tiers malintentionnés grâce à la privation de l’exercice de ses droits civils. A______, qui fournissait à sa fille l’assistance personnelle nécessitée par sa situation, n’était pas en mesure de préserver efficacement ses intérêts en matière administrative et financière, en raison de sa collaboration aléatoire, de sa méconnaissance de la langue française et de la complexité des démarches à entreprendre.

C.           a) Le 28 mars 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 24 février 2022, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, concluant à l’annulation des chiffres 3, 4 et 5 de son dispositif. Elle a produit un bordereau de pièces.

Préalablement, la recourante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif et a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, « afin que la Cour puisse maintenir la situation actuelle, permettant à A______ de continuer à représenter sa fille jusqu’à sa nomination en tant que curatrice ».

La recourante a fait grief au Tribunal de protection d’avoir violé son droit d’être entendue. Pour rendre la décision litigieuse, le Tribunal de protection s’était exclusivement fondé sur le rapport de l’Office médico-pédagogique, sans que la recourante ait eu l’occasion de fournir des documents démontrant que depuis 2016, date de l’arrivée en Suisse de sa fille, elle s’était bien occupée de son développement émotionnel et matériel et pouvait continuer de le faire. L’intervention d’une personne extérieure à la famille, en qualité de curatrice, était susceptible d’avoir « des conséquences irréversibles » sur le comportement de B______, sa pathologie pouvant « se dégrader avec une régression de son développement ». La recourante a soutenu pouvoir être désignée en qualité de curatrice de sa fille, puisque les démarches administratives pouvaient être faites avec l’aide des assistantes sociales de la commune de domicile de la famille. La recourante a également soutenu qu’un projet éducatif 2019-2020 avait déjà été mis en œuvre et qu’il devait se poursuivre, les spécialistes devant élaborer les projets pour les années à venir. Il lui appartenait par ailleurs de mettre en place le suivi médical de sa fille et sa présence exclusive devait contribuer à la stabilité émotionnelle de B______, laquelle pourrait réagir négativement à l’égard d’une tierce personne.

b) Par décision du 30 juin 2022, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif, le sort des frais étant renvoyé à la décision au fond.

c) Dans ses observations du 30 août 2022, le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. Il a précisé que la recourante n’avait pas demandé à consulter le dossier du Tribunal de protection avant l’audience devant celui-ci, de sorte que le grief de violation de son droit d’être entendue était mal fondé. Lors de l’audience, la recourante avait manifesté son accord avec la nomination d’un curateur professionnel ; elle était assistée d’un interprète en langue espagnole.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi, devant l'autorité compétente, par la mère de la personne faisant l’objet de la mesure de protection ; il est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

1.3 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC).

1.4 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont dès lors admises.

2. La recourante, outre l’octroi de l’effet suspensif, a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, « afin que la Cour puisse maintenir la situation actuelle » et lui permettre de continuer à représenter sa fille.

La Chambre de surveillance a, par décision du 30 juin 2022, rejeté la requête d’effet suspensif, de sorte que les curateurs désignés par le Tribunal de protection sont entrés en fonction le 17 février 2022. La cause est par ailleurs en état d’être jugée sur le fond, de sorte que rien ne justifie le prononcé de mesures provisionnelles.

La recourante sera par conséquent déboutée de ses conclusions sur mesures provisionnelles.

3. 3.1 Le mémoire de recours doit contenir des conclusions. Dès lors que (en matière civile) le recours est une voie de droit de réforme (art. 327 al. 3 let. b CPC), le recourant ne peut en principe pas se limiter à demander l’annulation de la décision attaquée, mais doit formuler des conclusions au fond. Dès lors, le recourant doit indiquer quels points de la décision sont attaqués et quelles modifications sont requises. En principe, des conclusions matérielles sont nécessaires ; des conclusions en renvoi de la cause au juge précédent pour nouvelle décision, ou en simple annulation, ne suffisent pas et rendent le recours irrecevable (ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; ATF 133 III 489 consid. 3.1, JdT 2008 I 10).

3.2 En l’espèce, la recourante a conclu, sur le fond, à la simple annulation des chiffres 3, 4 et 5 de l’ordonnance attaquée. Elle n’a pris aucune autre conclusion, alors qu’elle ne conteste pas, en tant que telle la mesure de protection prononcée en faveur de sa fille et que, dans ses allégations, elle a soutenu pouvoir être elle-même désignée en qualité de curatrice, sans pour autant conclure formellement à sa désignation.

Compte tenu de la jurisprudence figurant sous considérant 3.1 ci-dessus, il est dès lors douteux que le recours soit recevable.

Il est, quoiqu’il en soit, infondé, pour les raisons qui vont suivre.

4. La recourante fait tout d’abord grief au Tribunal de protection d’avoir violé son droit d’être entendue.

4.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

4.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a tenu une audience avant de rendre la décision attaquée, en présence de la recourante, laquelle était assistée d’un interprète en langue espagnole. Lors de ladite audience, le Tribunal de protection a exposé à la recourante l’objet de la procédure, à savoir la nécessité de prononcer une mesure de curatelle en faveur de sa fille, et lui a donné l’opportunité de s’exprimer sur ce point. Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait demandé à pouvoir consulter le dossier ou déposer des pièces ; elle ne l’allègue d’ailleurs pas. La recourante ne saurait dès lors faire grief au Tribunal de protection d’avoir violé son droit d’être entendue.

Quoiqu’il en soit, la recourante a eu la possibilité de faire valoir, devant la Chambre de surveillance, tous ses arguments et de produire des pièces nouvelles, de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendue par les premiers juges aurait été guérie.

Ce premier grief est par conséquent infondé.

5. 5.1.1 L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 CC).

5.1.2 A teneur de l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683).

5.2.1 En l’espèce, la recourante ne conteste pas, en tant que telle, la curatelle de portée générale instituée par le Tribunal de protection, mesure justifiée par l’état de santé de B______. Ce point ne fera par conséquent pas l’objet d’autres développements.

5.2.2 La recourante, bien qu’elle n’ait pris aucune conclusion formelle y relative, considère pouvoir être nommée curatrice de sa fille. Il résulte toutefois de l’art. 400 al. 1 CC que le curateur doit posséder les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qu’il doit exécuter en personne. Or, la recourante ne maîtrise pas le français, à tel point qu’elle a dû être assistée d’un interprète lors de l’audience devant le Tribunal de protection. Il résulte en outre du dossier qu’elle a de grandes difficultés à gérer les tâches administratives, telles que les remboursements des factures médicales ; ses difficultés et son manque de collaboration ont en outre conduit au fait que sa fille ne pouvait plus bénéficier de la gratuité des repas au sein de son école. Il est par conséquent établi qu’elle ne sera pas en mesure d’entreprendre elle-même les démarches nécessaires en faveur de sa fille, notamment auprès de l’assurance invalidité ou d’autres institutions. La recourante le reconnaît d’ailleurs elle-même, puisqu’elle a indiqué, dans son acte de recours, que si elle était nommée curatrice, les démarches administratives pourraient être faites avec l’aide des assistantes sociales de la commune de domicile de la famille. La recourante admet par conséquent ne pas avoir la capacité de gérer personnellement les affaires administratives de sa fille et devoir les déléguer à des tiers. Il résulte dès lors de ce qui précède que les conditions posées par l’art. 400 al. 1 CC ne sont pas remplies, ce qui exclut d’emblée la désignation de la recourante en qualité de curatrice de sa fille majeure.

Pour le surplus, la recourante a allégué que l’intervention d’un curateur extérieur à la famille pourrait avoir « des conséquences irréversibles » sur le comportement de B______, au point que sa pathologie pourrait « se dégrader avec une régression de son développement ». La recourante n’ayant toutefois fourni aucun élément objectif à l’appui de ses allégations, celles-ci ne seront pas prises en considération.

Le recours étant infondé, l’ordonnance attaquée sera confirmée.

6. Les frais judiciaires de la procédure, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 600 fr. (art. 67A et 67B RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais qu'elle a effectuée, laquelle est acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Sur mesures provisionnelles :

Rejette la requête de mesures provisionnelles formée par A______.

Au fond :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/934/2022 du 7 février 2022 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/23974/2021.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.