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Décisions | Chambre de surveillance

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C/413/2011

DAS/214/2022 du 11.10.2022 sur DTAE/5122/2022 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/413/2011-CS DAS/214/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 11 OCTOBRE 2022

 

Recours (C/413/2011-CS) formé en date du 30 août 2022 par Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ (Genève), comparant par Me Gilbert DESCHAMPS, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 octobre 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Gilbert DESCHAMPS, avocat.
Rue Saint-Ours 5, 1205 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______

SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/413/2011;

Attendu que par ordonnance DTAE/5122/2022 du 30 juin 2022, communiquée aux parties pour notification le 3 août 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a transformé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A______, né le ______ 1981, en curatelle de portée générale (ch. 1 et 2 du dispositif), rappelé que A______ était privé de plein droit de l'exercice des droits civils (ch. 3), confirmé C______ et D______, respectivement intervenante en protection de l'adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de curateurs de la personne concernée et dit qu’ils pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat (ch. 4 ), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5), et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 6);

Que A______ a recouru contre cette ordonnance le 30 août 2022, concluant à son annulation;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer son ordonnance, exprimée par courrier du 12 septembre 2022 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle décision DTAE/6343/2022 rendue le 22 septembre 2022 par le Tribunal de protection modifiant la décision attaquée;

Que par courrier du 27 septembre 2022 de son conseil, A______ a retiré son recours, devenu sans objet, « dans la mesure où la reconsidération a débouché sur une nouvelle ordonnance correspondant en tous points aux conclusions du recours »;

Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que de même, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;

Qu'elle lui sera restituée.

Que la cause sera rayée du rôle.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 30 août 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5122/2022 rendue le 30 juin 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/413/2011.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.