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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11820/2012

DAS/212/2022 du 11.10.2022 sur DTAE/3980/2022 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.11.2022
Normes : CC.400.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11820/2012-CS DAS/212/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 11 OCTOBRE 2022

 

Recours (C/11820/2012-CS) formé en date du 14 juillet 2022 par Madame B______ et Monsieur A______, tous deux domiciliés ______, Genève, comparant par en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 octobre 2022 à :

 

- Madame B______
Monsieur A______
Avenue ______, Genève.

- Maître C______
Place ______, Genève.

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.                   a. A______, né le ______ 1994, de nationalité suisse, est le fils de B______, désormais ______ [nom de mariée].

Par courrier du 18 juin 2012, B______ s’est adressée au Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, ci-après: le Tribunal de protection), afin de solliciter « la prolongation de l’autorité parentale ». Elle a exposé que A______ atteindrait la majorité le ______ 2012, mais était polyhandicapé et fréquentait la Fondation F______. B______ a, par la suite, produit un certificat médical établi le 2 juillet 2012 par le Dr G______, précisant que A______ souffrait de troubles sérieux « du genre épilepsie grand mal », avec des troubles cognitifs graves et de gros troubles de la mémoire.

Entendu par le Tribunal de protection le 1er novembre 2012, A______ a indiqué être d’accord que sa mère continue d’être sa représentante légale après sa majorité.

Le Dr G______, entendu le 29 novembre 2012, a confirmé son attestation du 2 juillet 2012 et précisé que l’intéressé souffrait d’une aliénation mentale en raison de troubles cognitifs. Il était empêché de gérer ses affaires et avait besoin d’une aide et de soins permanents. Il avait également besoin de médicaments, son comportement étant aléatoire; il lui arrivait d’être collaborant, mais il pouvait également se montrer révolté et agressif.

b. Par ordonnance du 4 décembre 2012, le Tribunal de protection a prononcé l’interdiction de A______ et restitué à B______ l’autorité parentale.

B. a. Par courrier du 1er avril 2022, la Fondation F______, soit pour elle son directeur d’ateliers, a signalé au Tribunal de protection la situation psycho-sociale préoccupante de A______. Celui-ci vivait avec sa mère, son beau-père, H______, et un demi-frère. Il avait intégré la F______ en 2011, tout d’abord l’école, puis le secteur ateliers et était désormais occupé au « pôle bois » à I______[GE]. Depuis son intégration, il avait fréquemment eu des périodes d’interruption de son activité, avec ou sans certificat médical, notamment depuis le 19 novembre 2021. Son responsable avait tenté de joindre sa mère tout d’abord par téléphone, puis par courriers des 24 novembre et 8 décembre 2021, qui étaient restés sans réponse jusqu’au 13 janvier 2022, date à laquelle elle avait annoncé « son retour imminent » du Cameroun, où elle se trouvait depuis plusieurs mois, sans fournir d’informations sur l’état de santé de son fils, ni de date précise pour son retour. Le 25 janvier 2022, B______ avait informé la F______ de ce que son fils était hospitalisé depuis quelques jours au sein de la Clinique J______. Il avait été pris en charge par l’Unité mobile d’urgences sociales, contactée par la police, qui était intervenue suite à une plainte du voisinage. Le 14 février 2022, une rencontre de réseau avait été organisée, afin de déterminer la date de sortie de A______ de la Clinique J______. Contactée téléphoniquement au Cameroun, sa mère avait accepté son retour provisoire à domicile. L’intéressé pour sa part avait manifesté le souhait d’intégrer un hébergement de la Fondation F______. En l’absence de sa curatrice, à savoir sa mère, une telle solution n’avait toutefois pas pu être envisagée. Pour le surplus, A______ se trouvait dans une situation de grande détresse et d’isolement, l’atelier étant son seul point d’ancrage. Il avait été décidé qu’il reprendrait son activité professionnelle, avec un temps de travail très réduit. Il avait perdu beaucoup de poids et avait, à plusieurs reprises, exprimé souffrir de différents symptômes nécessitant une prise en charge médicale. Un rendez-vous avait été pris pour lui chez un gastro-entérologue, mais il ne s’y était pas présenté. L’intéressé avait par ailleurs indiqué ne pas avoir les moyens financiers de se soigner, ni d’acheter une carte de téléphone portable. Alors qu’il était au bénéfice d’une rente invalidité et d’un revenu provenant de son activité, il semblait vivre sans aucune ressource. Les absences actuelles et répétées de sa curatrice ne permettaient pas d’assurer le suivi socio-éducatif et médical dont A______ avait besoin, ni de lui permettre de vivre dans un cadre adéquat et sécurisant.

b. Par décision du 4 avril 2022, le Tribunal de protection a désigné C______, avocate, en qualité de curatrice d’office dans l’intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de ce dernier dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection. Un délai au 6 mai 2022 a été fixé à la curatrice afin de fournir un bref rapport sur la personne concernée et la nécessité de lui désigner un curateur autre que sa mère.

c. Par courrier adressé au Tribunal de protection le 13 avril 2022, B______ s’est opposée à la nomination de C______, faisant grief au Tribunal de protection de ne pas l’avoir informée. Elle considérait avoir été « méprisée et humiliée ».

d. Le 6 mai 2022, C______ a adressé son rapport au Tribunal de protection, après s’être entretenue avec le directeur du secteur ateliers de la F______, la psychologue et un encadrant socio-professionnel.

Il ressort de ce rapport que B______ effectue souvent des voyages à l’étranger, dont la durée varie entre quelques jours et plusieurs semaines. Elle était demeurée évasive sur les motifs justifiant ses déplacements, évoquant un travail auprès de K______ et les démarches liées à la naturalisation suisse de A______, effectuées quelques années auparavant. Elle considérait que ses fréquents séjours à l’étranger ne s’opposaient pas à l’exercice de son mandat de curatelle, le demi-frère de l’intéressé pouvant entreprendre, en son absence, les démarches nécessaires. Son mari, H______, veillait par ailleurs sur lui. Selon la psychologue toutefois, le demi-frère en question ne possédait pas les compétences nécessaires pour suppléer efficacement sa mère; les relations entre les deux frères étaient par ailleurs difficiles. Les intervenants de la F______ avaient de tout temps rencontré des difficultés à joindre la curatrice par téléphone et n’avaient pu la rencontrer qu’à de rares occasions. Ils regrettaient l’absence d’un interlocuteur fiable. Au début de l’année 2022, la police était intervenue au domicile de A______, en raison de sa réaction à l’égard d’un voisin. La police avait fait appel à un psychiatre, qui avait injecté un calmant à A______, lequel avait ensuite été hospitalisé à la Clinique J______ pendant plusieurs semaines. En dépit des accords pris avec la F______, A______ ne s’y était par la suite présenté que sporadiquement. Il ne souhaitait plus retourner travailler pour l’instant, estimant faire l’objet de harcèlement de la part de la F______ et trouvait anormal de ne pas pouvoir décider librement de se rendre ou pas sur son lieu de travail. Il était soutenu dans ce choix par sa mère. B______ considérait pour sa part que la F______ avait ourdi un complot contre elle; elle se sentait humiliée par le signalement que la Fondation avec adressé au Tribunal de protection.

Sur le plan médical, A______ était en situation de handicap mental, la nature exacte de sa pathologie n’ayant pas pu être établie. Il se plaignait par ailleurs souvent de douleurs gastriques et articulaires. Il ne bénéficiait d’aucun suivi régulier mais consultait sporadiquement divers médecins. La mise en place d’un suivi régulier auprès du Service de médecine de premier recours des HUG avait échoué, les rendez-vous n’ayant pas été honorés. La mise en place d’un soutien médical et social auprès de L______ avait également échoué, B______ ne s’étant jamais présentée, ni n’ayant pu être jointe par téléphone.

Depuis qu’il ne fréquentait plus la F______, A______ passait son temps à son domicile.

Selon les dires de l’encadrant socio-professionnel de la F______, lors des absences de sa mère, A______ pouvait se présenter aux ateliers sans s’être douché ou sans être muni de l’équipement nécessaire.

Il n’avait pas été possible de dresser avec précision l’état du patrimoine de A______, lequel était au bénéfice d’une rente invalidité et d’un revenu lorsqu’il travaillait au sein des ateliers de la F______. Les intervenants de cette institution craignaient qu’il ne soit pas suffisamment nourri et qu’il n’ait pas accès à un compte bancaire suffisamment alimenté.

Selon C______, le maintien de la curatelle se justifiait et B______ ne ménageait pas ses efforts en faveur de son fils. Toutefois, en raison de ses fréquents séjours à l’étranger et de l’impossibilité de la contacter qui en découlait, elle ne semblait pas en mesure de protéger efficacement son fils, lequel risquait de se retrouver dans une situation de précarité. La nomination, à titre provisionnel, d’un autre curateur était préconisée, afin de garantir que les décisions relatives aux aspects sociaux, médicaux, financiers et scolaires de la vie de A______ soient respectées dans la durée.

e. Les pièces figurant au dossier contiennent un courrier du 12 avril 2022 adressé à la F______ par L______, institution ayant fourni à A______ une consultation médico-infirmière du 1er octobre 2020 au 4 janvier 2021. Au cours de ce suivi, il avait été constaté que le patient était préoccupé par des aspects financiers. De plus, l’absence de la curatrice lors de toutes les démarches proposées avait été constatée, ce qui avait entravé le suivi médical proposé. Une rencontre avec la curatrice n’avait jamais pu se concrétiser, celle-ci étant injoignable.

f. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 9 juin 2022. A______ a précisé n’avoir pas repris ses activités, car il se sentait affaibli, comme paralysé. Il n’était pas suivi pour cette problématique, devant trouver un bon généraliste et « tout recommencer à zéro ». Il a précisé vivre avec sa mère et son beau-père; son demi-frère avait un domicile séparé et n’intervenait qu’en cas de problèmes.

Interrogée sur ses absences et les difficultés à la joindre, B______ a indiqué avoir élevé son fils seule, ajoutant que ce n’était pas « maintenant qu’on va m’accuser de maltraitance ». Elle avait dû voyager par le passé pour chercher des documents nécessaires à la naturalisation de son fils; elle avait également perdu son frère et avait dû se rendre dans son pays d’origine; elle avait en outre une mère âgée et malade. Elle a toutefois refusé de répondre à la question portant sur la durée totale de ses absences durant l’année 2022, au motif qu’il s’agissait de sa « vie privée ». Lorsqu’elle voyageait, elle était toujours en contact avec A______ et elle demandait à son autre fils de s’installer chez elle pour s’en occuper; elle lui laissait par ailleurs de l’argent. Elle a ajouté avoir consulté plusieurs médecins pour son fils, lequel était désormais suivi aux HUG, dans un service que ni B______ ni A______ n’ont été en mesure de citer.

L’intervenant socio-professionnel de la F______ a expliqué que les difficultés à contacter B______ existaient depuis 2014. Or, il était nécessaire de s’entretenir avec elle car A______ se plaignait régulièrement de problèmes financiers, de problèmes de santé et de difficultés à gérer ses affaires administratives. S’ajoutait à cela le problème de l’absentéisme. Parfois, la signature de la curatrice était nécessaire pour différentes démarches, telles que les vacances et les sorties. Il n’avait jamais été possible d’obtenir ces documents. Depuis 2014, A______ n’avait participé qu’à un seul camp; il n’était pas demandeur de ce type d’activité.

Selon le responsable du secteur ateliers, il n’était pas possible de construire un projet avec A______, tant du point de vue professionnel que de son bien-être, en l’absence de coopération avec la curatrice et de médecins qui le suivraient de manière régulière.

B______ a contesté les déclarations des autres intervenants. Elle a affirmé que les seuls problèmes rencontrés par son fils étaient liés aux bruits de voisinage; elle avait fini par lui céder sa chambre afin qu’il ne soit plus dérangé.

A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à délibérer.

C.                     Par ordonnance DTAE/3980/2022 du 9 juin 2022, le Tribunal de protection a libéré B______ de ses fonctions de curatrice de portée générale de A______ (chiffre 1 du dispositif), désigné D______ et E______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l’adulte, aux fonctions de curateurs de portée générale, l’un pouvant se substituer à l’autre (ch. 2), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 3) et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 4).

Le Tribunal de protection a considéré que B______, qui s’absentait souvent de Genève et était difficilement joignable, éprouvait, en sus, des difficultés à intervenir dans l’intérêt de son fils, en refusant de collaborer utilement avec le réseau et en négligeant la mise en œuvre effective des mesures nécessaires. Elle n’avait notamment pas été en mesure de permettre à A______ d’être régulièrement suivi et soigné et se montrait incapable d’accepter les constats de la F______ et de la curatrice de représentation, refusant de se confronter à la réalité des faits et de ses manquements. Par conséquent et en dépit de l’affection qu’elle éprouvait envers son fils, il se justifiait de la libérer de ses fonctions et de désigner un nouveau curateur.

D.                     a. Le 14 juillet 2022, B______ a contesté cette décision devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sans prendre de conclusions formelles. Il ressort toutefois de ses écritures, confuses, qu’elle estime avoir œuvré dans l’intérêt de A______. Elle conteste par ailleurs avoir été absente, tout en exposant avoir parfois dû voyager au Cameroun, pays dont elle-même et A______ sont originaires, afin de solliciter la délivrance de certains documents administratifs dont il avait besoin. Selon elle, C______, curatrice de A______ désignée d’office, avait rédigé son rapport dans un esprit de vengeance, car sa nomination avait été contestée. Elle considère en outre que A______ n’a plus besoin d’un curateur, dans la mesure où « il se débrouille déjà très bien tout seul au maximum ». Son frère serait disponible pour lui si nécessaire et elle-même l’était également. Elle a enfin indiqué que A______ était sur le point de se marier. Ce dernier a également signé l’acte de recours, auquel était jointe une « petite note » dactylographiée et portant la signature de A______, dont la teneur est la suivante: « Je confirme les déclarations de ma curatrice, elle a toujours été là pour moi, je suis très à l’aise avec elle, je m’oppose à la nomination d’un autre curateur ou curatrice, contrairement à la F______ qui m’a trop maltraité ».

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.

c. Le 24 août 2022, C______, curatrice d’office de A______, a adressé ses observations à la Chambre de surveillance. Elle a expliqué avoir rencontré à une reprise A______ et B______ et leur avoir posé diverses questions, afin d’établir la situation personnelle, financière et sociale du premier, ainsi que son degré d’autonomie, conformément au mandat qu’elle avait reçu du Tribunal de protection, auquel elle avait remis son rapport le lendemain de cette entrevue. Ayant constaté des manquements importants dans l’exercice de la curatelle, elle avait notamment conclu à la nomination d’un nouveau curateur à titre provisionnel. Elle n’avait appris que plus tard qu’un recours avait été déposé contre sa nomination par B______ et/ou A______. Elle a contesté avoir agi par « esprit de vengeance », contrairement à ce qu’affirmaient les recourants.

d. Le 2 septembre 2022, B______ a formulé des observations à la Chambre de surveillance, qui faisaient suite à la réception de celles de C______. Elle a notamment affirmé que ses « détracteurs » étaient à l’origine d’un tissu de mensonges visant à la « renverser même par la force ». Si A______ avait été absent de la F______ c’était parce qu’il y était maltraité. Elle a contesté que ce dernier soit atteint de troubles mentaux; il était d’ailleurs capable de s’assumer « à 97%, le reste concerne les difficultés liées aux lettres sans fautes puisqu’il écrit avec les fautes, il lit certaines phrases, mais doucement ». Sachant demander de l’aide quand il en avait besoin, il n’avait plus besoin d’un curateur. Il ne souffrait d’aucune maladie particulière, mais avait simplement été incommodé par les bruits de voisinage dans l’immeuble. Depuis que lesdits bruits avaient cessé, il était en très bonne santé. Pour le surplus, il était bien logé, ne faisait l’objet d’aucune poursuite et n’était pas négligé sur le plan des soins corporels. Elle a également contesté avoir de l’influence sur A______. Elle n’avait par ailleurs jamais voyagé en le laissant seul.

Le 5 septembre 2022, B______ a adressé une nouvelle écriture à la Chambre de surveillance, exposant notamment les raisons pour lesquelles A______ avait parfois changé de médecin. Elle a pour le surplus affirmé avoir été humiliée par la Présidente du Tribunal de protection et savoir qu’elle irait « en prison comme j’ai osé parler ».

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi, devant l'autorité compétente, tant par la curatrice concernée par la décision attaquée que par la personne faisant l’objet de la mesure de curatelle.

Il est, partant, recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

1.3 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC).

2. 2.1.1 L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

2.1.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683).

2.1.3 L’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC) ou s’il existe un autre juste motif de libération (art. 423 al. 1 ch. 2 CC).

L’art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de (et le cas échéant contre) sa volonté. Comme pour l’art. 445 al. 2 aCC, c’est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou non (Rosch, Protection de l’adulte, in CommFam, ad art. 423 n. 5).

L’autorité de protection dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu aussi bien lorsqu’elle examine l’aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu’elle le libère pour inaptitude. ( ). La notion d’aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire (Rosch, op. cit., ad art. 423 n. 6).

2.2.1 En l’espèce, le contenu du dossier, notamment les déclarations du Dr G______, permettent de retenir que A______ souffre d’une aliénation mentale, due à des troubles cognitifs et qu’il est, de ce fait, empêché de gérer ses affaires; il a besoin d’une aide et de soins permanents. Bien que la recourante conteste le besoin de protection de son fils, elle n’a fourni aucun élément concret et documenté qui permettrait de remettre en cause le diagnostic posé en 2012 par le Dr G______ et retenu alors par le Tribunal de protection.

Au vu de ce qui précède, la mesure de protection en faveur du recourant doit être maintenue.

Il reste à déterminer si c’est à juste titre que le Tribunal de protection a libéré la recourante de ses fonctions et a désigné deux intervenants en protection de l’adulte en qualité de curateurs.

2.2.2 Il est établi sur la base des déclarations de plusieurs intervenants (personnel de la Fondation F______ et L______) qu’B______ est difficilement joignable. Il ressort également du dossier qu’elle s’absente fréquemment de Genève, pour des périodes pouvant atteindre plusieurs mois, comme cela a été le cas à la fin de l’année 2021 et au début de l’année 2022. Peu importent les raisons des voyages et absences de B______: ceux-ci aboutissent quoiqu’il en soit au résultat qu’elle n’est pas en mesure de répondre aux sollicitations des différents intervenants qui entourent son fils et de prendre rapidement certaines décisions dans l’intérêt de ce dernier. Son absence a ainsi été une source de difficultés lorsque A______ était hospitalisé à la Clinique J______ et qu’une solution devait être trouvée pour organiser sa sortie; aucune prise en charge médicale régulière n’a pu être organisée, alors que l’intéressé formule régulièrement des plaintes qui rendraient nécessaires des investigations et un suivi; les documents qui permettraient à A______ de participer à des activités organisées par la F______ ne sont pas signés, ce qui prive l’intéressé desdites activités et l’isole davantage; il paraît être sans ressources suffisantes lorsque la recourante est absente, alors qu’il perçoit régulièrement une rente invalidité. Il résulte en outre des déclarations de B______ elle-même qu’elle se considère victime d’un complot, qu’elle impute en particulier aux intervenants de la F______, de sorte que toute collaboration avec elle apparaît compromise et ce indépendamment de ses absences répétées.

B______ ne saurait par ailleurs considérer être en mesure de poursuivre son mandat au motif que pendant ses absences son fils ne serait pas seul, mais sous la surveillance de son frère et de H______. La recourante perd en effet de vue le fait que ces deux derniers n’ont aucun pouvoir de représentation et de gestion en faveur de A______ et ne sont par conséquent pas en mesure de prendre la moindre décision en sa faveur ou de signer valablement quelque document que ce soit le concernant.

Au vu de ce qui précède, il est établi que la recourante n’est plus en mesure d’exercer le mandat qui lui a été confié, les intérêts de A______ n’étant pas suffisamment protégés. La désignation de nouveaux curateurs permettra aux différents intervenants de bénéficier d’interlocuteurs présents et fiables, en mesure de prendre sans délai les décisions les plus adéquates et ce dans le seul intérêt de la personne protégée.

Le recours, infondé, sera rejeté et la décision attaquée confirmée.

3. Les frais judiciaire du recours, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B RTFMC), sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont compensés avec l’avance de même montant, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par B______ et A______ contre l’ordonnance DTAE/3980/2022 du 9 juin 2022 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/11820/2012.

Au fond :

Le rejette et confirme l’ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge, solidairement, de B______ et de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.