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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3742/2018

DAS/202/2022 du 19.09.2022 sur DTAE/5939/2022 ( PAE )

Normes : CC.445.al2
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3742/2018-CS DAS/202/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022

 

Recours (C/3742/2018-CS) formé en date du 19 septembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Emma LOMBARDINI RYAN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision, anticipée par courriel, communiquée par plis recommandés du greffier du 20 septembre 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Emma LOMBARDINI RYAN, avocate
Rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11.

- Monsieur B______
c/o Me Olivier SEIDLER, avocat
Rue du Rhône 116, 1204 Genève.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu la décision rendue le 7 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection), lequel a, statuant sur mesures provisionnelles et par simple apposition d’un timbre humide sur un rapport du Service de protection des mineurs, donné suite aux recommandations de celui-ci et accordé à B______ un droit de visite sur sa fille E______ du mardi après l’école au mercredi 11 heures dès le 6 septembre 2022, le lieu de transition devant être défini d’entente entre les parents et les curatrices; que le Tribunal de protection a indiqué que sa décision était immédiatement exécutoire;

Vu le recours formé le 19 septembre 2022 par A______, mère de la mineure, laquelle a conclu, sur le fond, au constat de la nullité de cette décision, subsidiairement à son annulation;

Que la recourante a par ailleurs sollicité, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif au recours;

Que sur ce point, elle a exposé que la nouvelle réglementation découlant de la décision attaquée entrerait en vigueur, à défaut d’effet suspensif, le mardi 20 septembre 2022; qu’il n’existait toutefois aucune urgence à instaurer ces nouvelles modalités du droit de visite, le Tribunal de protection n’étant au demeurant pas compétent en raison de la procédure pendante devant la Cour de justice; que l’intérêt de la mineure commandait par ailleurs que des changements dans ses relations personnelles avec son père ne soient pas trop fréquents; qu’il se justifiait dès lors d’attendre l’arrêt qui serait rendu par la Cour à l’issue de la procédure d’appel contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 27 juin 2022 (cf. ci-dessous); qu’enfin, l’intérêt de l’enfant ne serait pas en péril si son père continuait de la voir le jeudi, d’une façon compatible avec sa scolarité;

Attendu, EN FAIT, que l’enfant E______, née le ______ 2018, est issue de la relation hors mariage entretenue par A______ et B______, lesquels se sont séparés à la fin du mois d’octobre 2018;

Qu’un litige les oppose sur la prise en charge de l’enfant;

Que par jugement du 27 juin 2022, le Tribunal de première instance a notamment maintenu l’autorité parentale conjointe sur la mineure, maintenu la garde de celle-ci en faveur de la mère, réservé au père un droit de visite devant s’exercer, dès la rentrée scolaire 2022, une semaine du vendredi soir à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin retour à l’école et l’autre semaine durant deux nuits d’affilée, de la sortie de l’école jusqu’au retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; que le Tribunal de première instance a par ailleurs maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et condamné le père à contribuer à l’entretien de sa fille;

Que la mineure, représentée par sa mère et cette dernière ont formé appel contre ce jugement auprès de la Cour de justice, appel actuellement en cours d’instruction;

Que le 30 août 2022, le Service de protection des mineurs a transmis un rapport au Tribunal de protection, préavisant, sur mesures superprovisionnelles, que le père puisse bénéficier d’un droit de visite sur sa fille E______ devant s’exercer du mardi après l’école au mercredi à 11 heures dès le 6 septembre 2022;

Que selon le Service de protection des mineurs, compte tenu du jugement prononcé par le Tribunal de première instance accordant deux nuits de suite au père et du fait que le mercredi était un jour représentant un enjeu important pour la mère, il était dans l’intérêt de l’enfant de proposer un droit de visite du mardi soir à la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin chez le père;

Que le Tribunal de protection a fait sienne cette recommandation et a rendu la décision attaquée;

Considérant, EN DROIT, que conformément à l’art. 450c CC (cum art. 314 al. 1 CC), le recours est suspensif, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement;

Que l’instance judiciaire de recours peut aussi, le cas échéant, lever la décision de première instance privant le recours d’effet suspensif (Steck, Protection de l’adulte, FamPra, ad art. 450c n. 6);

Que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; en cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure; en même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC);

Que l’intérêt de l’enfant prime sur toute autre considération;

Qu’en l’espèce et afin de ne pas exposer l’enfant au risque de plusieurs changements successifs dans sa prise en charge par son père, il se justifie d’accorder, sur mesures superprovisionnelles, l’effet suspensif au recours formé le 19 septembre 2022 contre la décision rendue le 7 septembre 2022 par le Tribunal de protection;

Que parallèlement, préparatoirement et conformément à l’art. 445 al. 2 CC, un délai de trois jours dès réception de la présente sera accordé à B______ pour se prononcer sur la requête d’effet suspensif;

Que la décision sur les frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Statuant à titre superprovisionnel
 :

Restitue l’effet suspensif au recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/3742/2018.

Renvoie la question des frais relatifs à la présente décision à l’arrêt au fond.

Statuant préparatoirement :

Fixe à B______ un délai de trois jours, dès réception de la présente, pour répondre à la requête d’effet suspensif.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim ; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2) contre les décisions relatives aux mesures superprovisionnelles.