Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/14/1967

DAS/197/2022 du 09.09.2022 sur DTAE/3765/2022 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14/1967-CS DAS/197/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022

 

Recours (C/14/1967-CS) formé en date du 20 juillet 2022 par Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 septembre 2022 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance datée du 13 mai 2022, communiquée aux parties le 15 juillet 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1944, originaire de F______ (BE) (ch. 1 du dispositif); désigné deux employés du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs et dit que les curateurs peuvent se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch.2); confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d' administrer ses affaires courantes, ainsi que de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch.3); autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch.4) et laissé les frais judiciaires à la charge de l’État (ch.5).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ souffrait d'un trouble bipolaire depuis de nombreuses années, l'empêchant de gérer ses affaires administratives lui-même, de même que raisonnablement ses revenus. L'aide de son épouse n'était par ailleurs pas suffisante, le couple devant régulièrement faire appel à des assistants sociaux pour lui venir en aide, aide néanmoins sporadique qui s'avérait insuffisante. L'intéressé avait par ailleurs de longue date demandé à plusieurs reprises l'institution de mesures de curatelle.

B. Par courrier du 20 juillet 2022, A______ a déclaré s'opposer à l'institution de la curatelle prononcée, son épouse étant selon lui à même de lui apporter l'aide nécessaire, en lien avec son assistante sociale.

Par pli du 3 août 2022, le Tribunal de protection a informé la Cour renoncer à reconsidérer sa décision.

Par nouveau courrier du 12 août 2022 à l'adresse du greffe de la Cour, A______ a déclaré confirmer son opposition à la mesure en tant qu'elle devait être exercée par les deux employés du SPAd désignés et souhaiter que son épouse s'occupe de ses affaires. Toutefois dans le même courrier, il a annoncé que celle-ci quittait la Suisse, la vie y étant trop chère.

C. Pour le surplus, les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a) A______, né le ______ 1944, originaire de F______ (BE) a été placé sous tutelle volontaire par jugement du Tribunal de première instance du 12 octobre 1967 "en raison de ses difficultés et de son état mental". La Chambre des tutelles a été requise de lui désigner un tuteur.

Ce mandat tutélaire a été exercé sans discontinuer par son tuteur jusqu'à décision de la Chambre des tutelles du 22 février 1982 relevant le tuteur à sa demande d'une "tutelle particulièrement absorbante" et désignant, en ses lieu et place, le Tuteur général aux fonctions de tuteur de A______.

Par arrêt du 13 mars 1987, la Cour de justice a prononcé la mainlevée de l'interdiction de A______, à sa demande, au motif que malgré son trouble, il pouvait être estimé qu'il serait capable de gérer son quotidien.

b) En date du 25 janvier 1988 déjà, la Chambre des tutelles a instauré une curatelle volontaire de A______, à sa demande.

Cette mesure a été au cours des années levée puis réinstaurée à plusieurs reprises, de même qu'une mesure de conseil légal.

c) Depuis 2002, A______ faisait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion volontaire jusqu'à sa levée par décision du Tribunal de protection le 9 novembre 2018. Son état s'était stabilisé et il partait vivre à l'Ile Maurice avec son épouse E______, originaire de cet Etat.

d) Par courrier du 6 octobre 2021, A______ a demandé au Tribunal de protection la réinstauration d'une mesure de curatelle, n'ayant pas pu s'adapter à l'Ile Maurice et ayant décidé de revenir à Genève.

En parallèle, par signalement du 21 janvier 2022, complété le 9 février 2022, la Dre G______ a informé le Tribunal de protection que A______ avait dû revenir de l'Ile Maurice parce que les soins médicaux n'y étaient pas adaptés. Il souhaitait à nouveau être mis sous curatelle volontaire. Son patient souffrait de troubles bipolaires et présentait une alternance d'épisodes maniaques et dépressifs nécessitant une prise de traitement stabilisateur de l'humeur. Il avait également des problèmes somatiques. Ses troubles avaient pour conséquence la diminution de sa capacité d'assumer la gestion de ses affaires administratives et financières, telles que la gestion de ses factures ou de ses déclarations fiscales, et de son logement. Il avait également besoin d'une surveillance afin de ne pas procéder à des achats déraisonnables. Il arrivait toutefois à assumer son assistance personnelle et à être suivi sur le plan médical.

e) Entendu en date du 13 mai 2022 par le Tribunal de protection, A______ a expliqué qu'il continuait son suivi tant psychiatrique que somatique. Sa maladie psychique restait fluctuante malgré le traitement qu'il prenait, mais il n'était pas pour autant hospitalisé. Sa demande de curatelle était motivée par sa difficulté à « remplir » les dossiers administratifs et le fait qu'il dépensait trop d'argent. E______, son épouse, également entendue, a déclaré que le couple logeait chez sa sœur et recherchait un appartement. Une assistante sociale l'avait aidée à remplir la demande de prestations complémentaires et l'aidait pour la recherche de logement. Elle-même ne s'était jamais occupée des remboursements des frais médicaux parce que la curatrice de son époux s'en était auparavant chargée, pour lui comme pour elle. Elle a ajouté que son mari achetait n'importe quoi, et que c'était elle qui lui donnait son argent de poche.

A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger et prononcé l'ordonnance querellée.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

1.2 En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, même si sa motivation est particulièrement succincte, par un recourant agissant en personne, le recours est recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC).

Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables, de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. Le recourant, après avoir requis le prononcé d'une curatelle volontaire à son égard soutient ne plus en vouloir, dans la mesure où son épouse serait capable de gérer son administration. Le 12 août 2022, le recourant a fait savoir à la Cour qu'il ne remettait plus tant en cause la mesure de curatelle elle-même que le fait que d'autre personnes que son épouse soient désignées curateurs. Dans le même courrier toutefois, il annonce à la Cour que son épouse allait quitter la Suisse dans la mesure où "la vie y est trop chère".

2.1 Selon l'art. 388 al.1 CC les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (al. 2).

Les mesures de protection sont gouvernées par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (art. 389 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, d'un trouble psychique ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al.1 ch.1 CC).

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC).

2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que le Tribunal de protection a prononcé une mesure de curatelle de représentation et gestion en faveur du recourant. Celui-ci, âgé de 77 ans, souffre d'un trouble bipolaire depuis de très nombreuses années, avec alternance d'épisodes maniaques et dépressifs, nécessitant un suivi régulier ainsi qu'une prise journalière de traitements médicamenteux. Sa pathologie se manifeste par l'impossibilité pour lui d'effectuer des tâches administratives, de trouver un logement, ainsi que par des dépenses excessives, au point que son épouse dit devoir gérer elle-même son argent de poche.

Le dossier enseigne en outre que depuis l'âge d'une vingtaine d'années celui-ci a toujours été assisté, hormis durant quelques courtes périodes où il a pu tenter sans succès d'être autonome, par un tuteur, un conseil légal, respectivement un curateur, pour la gestion de son administration et de ses biens et revenus. La situation psychique du recourant n'a pas évolué, ses capacités non plus.

Dans la mesure où son principe serait encore contesté, la Cour confirme que la mesure prononcée par le Tribunal de protection est conforme à la loi.

Par ailleurs, le recourant, qui semble dans un deuxième temps limiter son recours à la personne du curateur, informe lui-même en parallèle que son épouse, dont il souhaitait qu'elle lui soit désignée à cette fonction, a décidé de quitter la Suisse. Ce seul fait rendrait sa critique sans objet. Cela étant et quoi qu'il en soit, il ressort du dossier, comme l'a retenu le Tribunal de protection, que l'aide de son épouse n'est pas suffisante pour que l'intéressé puisse faire face à ses problématiques. Le couple doit faire appel à une assistante sociale pour effectuer des démarches administratives ou trouver un logement par exemple. En outre, certaines démarches, telles que le fait de se faire rembourser ses frais médicaux, n'ont jamais été entreprises par le couple, dans la mesure où l'ancienne curatrice du concerné s'en chargeait.

Dès lors, la mesure prononcée et le choix des curateurs professionnels ne peuvent être que confirmés.

3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) toutefois vu la situation patrimoniale du recourant, les frais seront laissés à la charge de l'Etat et l’avance versée par ce dernier à hauteur de 400 fr. lui sera restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 20 juillet 2022 par A______ contre l’ordonnance DTAE/3765/2022 rendue le 13 mai 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/14/1967.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Laisse les frais à la charge de l’Etat.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.