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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6656/2013

DAS/168/2022 du 25.07.2022 sur DTAE/3354/2021 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6656/2013-CS DAS/168/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 25 JUILLET 2022

 

Recours (C/6656/2013-CS) formé en date du 16 juillet 2021 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant d'abord en personne, puis par Me Guillaume DE CANDOLLE, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du ______ 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Guillaume DE CANDOLLE, avocat
Place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève.

- Madame B______
Chemin ______[GE].

- Madame C______
Madame D______
SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT
DE LA SEPARATION PARENTALE
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à la mineure E______, née le ______ 2012;

Vu l'ordonnance DTAE/3354/2021 rendue le 18 juin 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) lequel a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), maintenu les relations personnelles telles que définies par la Chambre de surveillance dans sa décision du 23 mai 2017, autorisé B______ à gérer seule les activités extrascolaires de la mineure E______ et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles;

Que ladite décision a été notifiée à A______, père de la mineure, le 1er juillet 2021;

Que par acte expédié le 16 juillet 2021 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision susmentionnée;

Que par courrier du 20 août 2021, le Tribunal de protection a déclaré, en application de l'art. 450d CC, souhaiter reconsidérer sa décision;

Vu la nouvelle décision DTAE/7256/2021 du 11 octobre 2021, par laquelle le Tribunal de protection a, statuant sur considération, annulé sa décision DTAE/3354/2021 du 18 juin 2021 et, cela fait, statuant à nouveau, maintenu les modalités des relations personnelles entre E______ et son père A______, telles que fixées par la Chambre de surveillance le 23 mai 2017, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, instauré une curatelle de gestion de l'assurance maladie et des frais médicaux de la mineure et étendu les pouvoirs des curateurs à cette nouvelle mesure, autorisé B______ à procéder, seule, au renouvellement des documents d'identité et du titre de séjour en Suisse de la mineure et limité l'autorité parentale du père en conséquence, invité le père à mettre en place un suivi thérapeutique individuel, débouté les parties de toutes autres conclusions et renoncé à la perception d'un émolument;

Attendu que cette ordonnance du 11 octobre 2021 a été notifiée à A______ le 30 décembre 2021;

Qu'à ce jour la nouvelle ordonnance DTAE/7256/2021 du 11 octobre 2021 est entrée en force, aucun recours n’ayant été interjeté par A______ à l'échéance du délai de trente jours, soit le 31 janvier 2022;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour;

Qu'en l'espèce, la seconde ordonnance DTAE/7256/2021 du 11 octobre 2021 a annulé la décision DTAE/3354/2021 rendue le 18 juin 2021, contre laquelle le recours était formé;

Que cette nouvelle ordonnance est actuellement en force, aucun recours n’ayant été interjeté;

Que le recours contre la décision initiale DTAE/3354/2021 du 18 juin 2021 est dès lors sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'aucune avance de frais n'a été versée à ce jour par le recourant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 16 juillet 2021 par A______ contre la décision DTAE/3354/2021 rendue le 18 juin 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6656/2013.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.