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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24484/2019

DAS/156/2022 du 18.07.2022 sur DTAE/1682/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24484/2019-CS DAS/156/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 18 JUILLET 2022

 

Recours (C/24484/2019-CS) formé en date du 29 mars 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Valais), comparant par Me Michel DUCROT, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 juillet 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Michel DUCROT, avocat
Rue des Prés de la Scie 4, Case postale 375, 1920 Martigny.

- Monsieur B______
c/o Me Sonia RYSER, avocate
Promenade du Pin 1, 1204 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

 


Vu EN FAIT la procédure C/24484/2019 relative à la mineure C______, née le ______ 2018;

Attendu que par ordonnance DTAE/1682/2022 rendue le 9 mars 2022, communiquée aux parties pour notification le 21 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant s'est déclaré compétent à raison du lieu pour traiter de la cause afférente à la situation de la mineure C______ (ch. 1 du dispositif), a exhorté B______ et A______ à tenter une médiation, notamment dans le but de trouver un accord portant sur le domicile de l'enfant d'ici au 30 juin 2022 (ch. 2), ajourné la cause à cette date et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 3 et 4);

Vu le recours formé le 29 mars 2022 par A______ contre ladite ordonnance;

Vu la requête déposée le 5 juillet 2022 par B______, lequel conclut, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, au retrait de l'effet suspensif au recours précité et à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de domicilier et de scolariser C______ en Valais; B______ a également conclu à l'attribution provisoire en sa faveur de la garde de la mineure, jusqu'à droit jugé sur la procédure de recours et à ce qu'il soit dit que la mineure serait scolarisée à Genève à la rentrée scolaire 2022;

Vu la décision DAS/149/2022 rendue le 6 juillet 2022 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice rejetant les mesures superprovisionnelles et fixant pour le surplus à A______ des délais pour répondre sur la question de l'effet suspensif et sur les autres conclusions prises sur mesures provisionnelles;

Vu le courrier du 12 juillet 2022 de B______ lequel déclare retirer sa requête de mesures provisionnelles datée du 5 juillet 2022;

Qu'il sera pris note du retrait de cette requête;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente procédure dans la décision au fond;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Statuant sur requête de mesures provisionnelles
:

Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles formée le 5 juillet 2022 par B______ dans le cadre de la procédure C/24484/2019 actuellement pendante.

Dit qu'il sera statué sur les frais dans le cadre de la décision au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.