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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26075/2016

DAS/118/2022 du 20.05.2022 sur DJP/97/2022 ( AJP ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 08.06.2022, rendu le 30.03.2023, IRRECEVABLE, 5A_442/2022
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26075/2016 DAS/118/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 20 MAI 2022

 

Appel (C/26075/2016) formé le 18 mai 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Belgique), comparant en personne.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 27 mai 2022 à :

 

- Madame A______
Avenue ______ Bruxelles.

- JUSTICE DE PAIX.

 

 


Attendu EN FAIT que, par courrier valant décision DJP/97/2022 du 11 mars 2022, la Justice de paix a indiqué ne pas donner suite à la requête de A______ tendant à ce que l’hérédité soit placée sous administration d’office;

Que cette décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un appel dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée à A______, fille du défunt, pour notification le 11 mars 2022;

Que, selon mention figurant sur la recherche postale, elle a été distribuée à A______ le 14 mars 2022;

Que par courrier du 18 mai 2022, A______ a formé appel contre la décision précitée;

Considérant EN DROIT que la Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix (art. 120 al. 2 LOJ), et que celles-ci peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un recours dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss CC);

Qu’en l’espèce, le délai pour recourir a expiré le 21 mars 2022;

Qu'ainsi, l'appel expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Que la Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 18 mai 2022 par A______ contre la décision DJP/97/2022 rendue par la Justice de paix le 2 mars 2022 dans la cause C/26075/2016.

Dit qu'il est renoncé à la perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.