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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25984/2021

DAS/105/2022 du 28.04.2022 sur DTAE/2453/2022 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25984/2021-CS DAS/105/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 28 AVRIL 2022

 

Recours (C/25984/2021-CS) formé en date du 25 avril 2022 par Monsieur A______, actuellement hospitalisée au sein de la Clinique de B______, ______, ______ (Genève), comparant par Me Marc BALAVOINE, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 avril 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Marc BALAVOINE
Rue François-Bellot 2, 1206 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Direction de la Clinique de B______
______ [GE].

 

 


EN FAIT

A. Une procédure de protection concernant A______, né en 1947, est en cours par devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) ouverte à la suite d'un signalement effectué le 22 décembre 2021.

Dans ce cadre, C______, avocate, a été désignée en qualité de curatrice de représentation d'office de A______.

B. Le 31 mars 2022, A______ a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance ordonné par la Dre D______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève.

La décision de placement, ainsi qu'un formulaire de recours pour s'opposer à cette décision, lui ont été communiquées le même jour.

C. a) Par acte déposé au greffe du Tribunal de protection le lundi 11 avril 2022, sous la plume d'un avocat qu'il a chargé de la défense de ses intérêts, A______ a recouru contre cette décision de placement à des fins d'assistance. Il a conclu à l'annulation de cette décision ainsi qu'à son immédiate libération.

b) Par ordonnance DTAE/2453/2022 rendue le 14 avril 2022, le Tribunal de protection a déclaré ce recours irrecevable au motif qu'il avait été déposé tardivement le onzième jour après la notification de la décision attaquée. Il a en outre indiqué que l'intéressé, dont la capacité de discernement nécessaire pour y procéder n'était pas établie, avait mandaté un conseil le 1er avril 2022.

D. Par acte déposé à la Chambre de surveillance le 25 avril 2022, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 20 avril 2022. Il conclut à l'annulation de cette ordonnance, à l'annulation de la décision de placement à des fins d'assistance et à sa libération immédiate, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de protection.

A l'appui de son recours, il soutient que son appel au juge formé le 11 avril 2022 respecte le délai de dix jours prévu par la loi. Il disposait par ailleurs de sa capacité de discernement pour s'opposer au placement à des fins d'assistance, que le premier juge semblait remettre en question au regard des motifs de l'ordonnance entreprise. Il conteste par ailleurs que les conditions d'un placement à des fins d'assistance soient réalisées.


 

EN DROIT

1.             Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 72 al. 1 LaCC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC).

En l'espèce, le recours, formé par la personne concernée dans le délai prévu auprès de l'autorité compétente, est recevable.

2. Le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas être entré en matière sur son recours formé contre la décision de placement ordonné par un médecin.

2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC).

Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut pas dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC).
A Genève, seul un médecin au bénéfice d'une formation post-graduée reconnue et inscrit au registre de sa profession, à l'exclusion des médecins du service où la prise en charge hospitalière aura lieu, peut ordonner le placement d'un patient, dans la mesure où il n'est ni parent, ni allié (art. 60 al. 1 LaCC). Le placement prend fin au plus tard après 40 jours, sauf s'il est prolongé par décision du Tribunal de protection (art. 60 al. 2 LaCC).

2.1.2 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas de placement ordonné par un médecin (art. 439 ch. 1 CC). Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision (art. 439 al. 2 1ère phr. CC; art. 67 al. 1 LaCC). Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC).

Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci; si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 1 et 3 CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC).

2.1.3 Pour s'opposer à un placement ordonné par un médecin, la personne concernée doit disposer de la capacité de discernement soumise à des exigences minimales : il suffit qu'elle comprenne qu'elle a été placée dans l'institution et qu'elle s'y oppose (Guillod, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 439 n. 16)

2.2 En l'espèce, la décision de placement ordonnée par un médecin le 31 mars 2022 a été communiquée au recourant le jour même. Le délai fixé par l'art. 439 al. 2 CC pour que ce dernier puisse en appeler au juge a ainsi commencé à courir le 1er avril 2022. Le dixième jour correspondant au dimanche 10 avril 2022, ce délai est arrivé à échéance le lundi 11 avril 2022 en application de l'art. 142 al. 3 CPC. L'appel au juge adressé par le recourant au Tribunal de protection contre la décision de placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin a en conséquence été déposé dans le délai fixé par la loi.

L'appel au juge a en outre été formé par la personne concernée dans le respect des exigences minimales posées en matière de placement à des fins d'assistance, puisque le recourant a été en mesure de contacter un avocat pour le charger de s'opposer au placement ordonné à des fins d'assistance.

L'ordonnance attaquée, déclarant cet appel au juge irrecevable en raison de sa tardiveté, sera donc annulée et le recours au juge formé contre la décision de placement déclaré recevable. Dès lors qu'aucun acte d'instruction n'a été effectué en l'état, il y a lieu de renvoyer la cause au Tribunal de protection pour qu'il instruise la cause et rende une nouvelle décision.

3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 25 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2453/2022 rendue le 14 avril 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25984/2021.

Au fond :

Annule cette ordonnance.

Déclare recevable l'appel au juge formé par A______ le 11 avril 2022 à l'encontre de la décision de placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin le 31 mars 2022.

Renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour instruction et nouvelle décision.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.