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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16619/2017

DAS/99/2022 du 19.04.2022 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16619/2017-CS
C/16632/2017-CS DAS/99/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 19 AVRIL 2022

Recours (C/16619/2017-CS et C/16632/2017-CS) formé en date du 13 avril 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par
Me Thierry CAGIANUT, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 avril 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Thierry CAGIANUT, avocat
Zeltwegg 44, postfach, 8032 Zurich.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, à :

- Maître B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.


Vu les procédures C/16619/2017 et C/16632/2017 relatives respectivement aux mineurs F______, né le ______ 2010, et G______, né le ______ 2014;

Attendu, EN FAIT, que par apposition de son timbre humide le 12 avril 2022, valant décision, sur le courrier du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) du 6 avril 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), a autorisé le SPMi et les éducateurs du Foyer H______ à accompagner A______ dans l'annonce du décès de leur mère aux enfants F______ et G______, le 14 avril 2022 à 13h00, et a autorisé A______ à rester un temps, après l'annonce, avec les enfants, en présence d'un tiers, dans une salle au SPMi, jusqu'à 15h00;

Que cette décision faisait suite à la demande de A______ adressée au Tribunal de protection le 4 avril 2022 de pouvoir annoncer personnellement la nouvelle du décès de leur mère aux enfants;

Que le SPMi s'est proposé d'accompagner A______ dans cette démarche, estimant que les professionnels qui entouraient les mineurs au quotidien étaient également en capacité de les accompagner dans cette douloureuse épreuve;

Que le SPMi n'était cependant pas favorable à ce que cet événement soit un prétexte à l'ouverture des relations personnelles, mais que l'annonce de la nouvelle pouvait cependant être assortie d'un temps de visite médiatisé;

Qu'elle pourrait avoir lieu le 14 avril 2022, F______ ayant ce jour-là rendez-vous avec sa thérapeute, laquelle s'était déclarée disponible pour accompagner l'enfant;

Que ladite décision a été notifiée le 12 avril 2022 à A______;

Que par acte expédié le 13 avril 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ladite décision;

Qu'il a conclu, au fond, à l'annulation de la décision du Tribunal de protection du 12 août (recte: avril) 2022, à ce que son droit de visite sur les mineurs F______ et G______ soit élargi aux mercredis après-midi dès la fin de l'école à 12h00 jusqu'à 20h00, les samedis et dimanches de 09h00 à 17h00, le dimanche de 09h00 à 17h00 (sic), et pendant les vacances, tous les jours de 09h00 à 20h00, et à ce que le droit à un appel téléphonique quotidien de dix minutes au maximum à l'heure du coucher lui soit accordé afin qu'il puisse faire une prière avec les enfants, pour le repos de l'âme de leur mère, sous suite de frais et dépens;

Qu'il a requis, à titre superprovisionnel, que la Chambre de surveillance de la cour de justice ordonne au SPMi, en consultation avec l'Office médico-pédagogique et lui-même, d'élaborer un "concept d'intervention autour de l'annonce de la mort de leur mère aux enfants, y inclus une aide psychologique d'urgence";

Considérant, EN DROIT, que le recours n'a plus d'objet en ce qui concerne la visite exceptionnelle du 14 avril 2022, qui avait d'ailleurs été fixée par le Tribunal de protection à la demande du recourant, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'au surplus, il n'appartient pas à la Chambre de surveillance de se prononcer sur la manière dont les curateurs doivent annoncer aux mineurs le décès de leur mère, cette tâche leur incombant;

Qu'en l'espèce, les mesures prises par les curateurs pour que les mineurs soient entourés lors de cette annonce répondent à l'intérêt de ces derniers et sont parfaitement appropriées, de sorte que les mesures superprovisionnelles requises auraient, en tout état, dues être rejetées;

Qu'au surplus, les conclusions du recourant portant sur l'élargissement de son droit de visite sont sans rapport avec la décision rendue, laquelle portait sur un droit de visite ponctuel, de sorte qu'elles sont irrecevables, la Chambre de surveillance ne statuant sur recours que sur les questions soumises au Tribunal de protection et faisant l'objet de la décision contestée;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare sans objet le recours formé le 13 avril 2022 par A______ contre l'autorisation du 12 avril 2022, valant décision, du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans les causes C/16619/2017 et C/16632/2017 concernant respectivement les mineurs F______ et G______.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.