Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/19992/2016

DAS/93/2022 du 31.03.2022 sur DTAE/7298/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 13.05.2022, rendu le 15.06.2023, CASSE, 5A_365/2022
En fait
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19992/2016-CS DAS/93/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 31 MARS 2022

 

Recours (C/19992/2016-CS) formé le 17 janvier 2022 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Vaud), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 avril 2022 à :

- Madame A______
Monsieur B______
______.

- Madame C______
c/o Me BAUMBERGER Luc-Alain
Rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.

- Monsieur D______
c/o Me COIGNARD-DRAI Véra
Rue De-Grenus 10, case postale 1270, 1211 Genève 1.

- Madame E______
Madame F______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

Attendu EN FAIT, que G______ est née le ______ 2016 de la relation hors mariage entre C______, née le ______ 2000, et D______;

Qu'une tutelle a été instaurée en faveur de l'enfant et son placement auprès de A______ et B______ comme parents d'accueil a été décidé, moyennant un droit de visite en faveur de la mère;

Que par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 10 août 2021, le Tribunal de protection a notamment ordonné la réintégration de l'enfant auprès de sa mère, réservé un droit de visite au père, fait des injonctions à la mère et statué sur diverses curatelles instituées en faveur de l'enfant;

Que le recours formé par les parents d'accueil contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par décision DAS/171/2021 de la Chambre de surveillance du 7 septembre 2021, au motif que ces derniers n'avaient pas qualité de partie dans la procédure ni, partant, qualité pour recourir;

Que le recours interjeté contre cette décision par les parents d'accueil a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2022, faute de préjudice irréparable causé par la décision attaquée;

Que par décision DTAE/7298/2021 rendue sur le fond le 2 novembre 2021, le Tribunal de protection a confirmé l'autorisation donnée en vue de la réintégration de la mineure G______, née le ______ 2016, auprès de sa mère C______ (ch. 1 du dispositif), accordant au père D______ un droit de visite sur sa fille G______, qui s'exercera d'entente entre les parties ou, à défaut d'accord et sauf avis contraire des curatrices, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 2), ordonnant la poursuite d'un suivi thérapeutique en faveur de l'enfant, avec la précision que ce suivi comportera des aspects de guidance parentale dans la mesure où le thérapeute de l'enfant l'estimera opportun (ch. 3), faisant instruction à la mère de continuer son travail thérapeutique personnel en l'état (ch. 4), confirmant la curatelle d'assistance éducative existante en invitant les curatrices à veiller notamment au maintien, dans la mesure nécessaire, d'un accompagnement éducatif aux fins de soutenir les père et mère dans la prise en charge de l'enfant (ch. 5), confirmant la mainlevée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et sa mère et maintenu en revanche la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et son père (ch. 6), confirmant la mainlevée de la curatelle de financement et de surveillance du placement (ch. 7), confirmant la mainlevée de la curatelle ad hoc et de la restriction de l'autorité parentale correspondante(ch. 8) et déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Que cette décision a été transmise pour information aux parents d'accueil, B______ l'ayant reçue le 17 décembre 2021 et A______ ne l'ayant pas relevée avant l'issue du délai de garde à la poste échéant le 22 décembre 2021;

Que par acte adressé à la Chambre de surveillance le 17 janvier 2022, A______ et B______ ont recouru contre cette décision, concluant à ce que la qualité de partie à la procédure leur soit reconnue, à ce que la décision du 2 novembre 2021 soit déclarée nulle, subsidiairement à ce qu'elle soit annulée, à ce que la cause soit transmise à la Justice de paix du district de H______ pour nouvelle instruction et nouvelle décision après avoir entendu la famille d'accueil en lui garantissant tous les droits d'une partie, plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection pour nouvelle instruction et décision en entendant la famille d'accueil et en lui garantissant tous les droits d'une partie.

Que la procédure de recours a été suspendue le 12 février 2022 jusqu'à droit jugé dans la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral contre la décision DAS/171/2021;

Que l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_834/2021 rendu le 1er février 2022 a été communiqué le 23 février 2022;

Qu'il sera enfin relevé qu'entretemps, le 7 septembre 2021, les parents d'accueil ont saisi le Tribunal de protection d'une requête tendant à l'octroi d'un droit de visite en leur faveur sur la mineure.

Considérant EN DROIT qu'il y a lieu de reprendre la procédure, vu le prononcé de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la procédure de recours formé par les parents d'accueil contre la décision DAS/171/2021 déclarant irrecevable leur recours formé contre les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal de protection le 10 août 2021;

Qu'il n'y a pas lieu d'inviter les parties à se déterminer à la suite du prononcé de cet arrêt, le Tribunal fédéral n'étant pas entré en matière sur la question de la qualité de partie des parents d'accueil;

Que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC);

Que les parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC);

Que dans les procédures instruites à l'égard d'un mineur, le mineur concerné, ses père et mère et le cas échéant son représentant légal, de même que les tiers au sens de l'article 274a CC, sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection (art. 35 let. b LaCC);

Qu'en l'espèce, les recourants ne sont pas partie à la procédure tendant à la réintégration de la mineure auprès de sa mère, dans la mesure où elle ne porte pas sur leur droit en tant que tiers à entretenir des relations personnelles avec l'enfant;

Qu'en effet, si les parents d'accueil sont parties à la procédure tendant à l'octroi en leur faveur d'un droit de visite sur la mineure qu'ils ont initiée le 7 septembre 2021, ils n'en disposent pas pour autant de la qualité de partie dans les procédures de protection concernant la mineure en tant qu'elles tendent au retour de l'enfant auprès de sa mère, à l'institution de mesures de protection en faveur de l'enfant ou à la fixation d'un droit de visite en faveur de son père;

Qu'ils n'ont pas la qualité pour recourir contre la décision sur le fond ordonnant le retour de l'enfant auprès de sa mère, comme cela a déjà été retenu dans les précédents arrêts rendus par la Chambre de céans dans la présente cause (DAS/77/2021 consid. 2 et DAS/171/2021);

Que le recours interjeté le 17 janvier 2022 par A______ et B______ sera en conséquence déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Reprend la procédure de recours contre la décision DTAE/7298/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 2 novembre 2021 dans la cause C/19992/2016.

Déclare irrecevable le recours formé le 17 janvier 2022 par A______ et B______ contre la décision DTAE/7298/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 2 novembre 2021 dans la cause C/19992/2016.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.