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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17614/2021

DAS/92/2022 du 31.03.2022 sur DJP/532/2021 ( AJP ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17614/2021
DAS/92/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 31 MARS 2022

 

Appel (C/17614/2021) formé le 12 novembre 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Algérie), comparant par Me Nicolas WYSS, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 5 avril 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Nicolas WYSS, avocat,
Place E.-Claparède 5, CP 292, 1211 Genève 12.

- Madame B______
______, ______ [GE].

- Monsieur C______
______, ______ (Espagne).

- Maître D______
______, ______ [GE].

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A.           a) Le 15 août 2017, E______, née F______ le ______ 1943 en Algérie, veuve de G______, a requis de H______, notaire, qu'il reçoive son testament public. Celui-ci prévoyait ce qui suit: "J'annule et révoque toutes dispositions testamentaires antérieures à celles-ci (chiffre 1). Je soumets l'universalité de ma succession, y compris les biens meubles et immeubles sis en Algérie ainsi qu'en Espagne, qui composent ma succession, au droit suisse conformément au Code civil suisse et au règlement européen sur les successions, pour autant que la loi le permette (ch. 2). J'institue pour mes seules héritières mes filles, Madame A______ et B______, à parts égales entre elles ou à défaut leurs descendants qui succèderont par souche, à tous les degrés, étant précisé qu'à défaut de descendant dans l'une des souches, toute la succession est dévolue aux héritiers des autres souches, proportionnellement à leurs droits (ch. 3). A titre de règle de partage, je stipule que si l'un ou l'autre de mes héritiers devait recevoir plus que sa part attribuée au point 3 ci-dessus dans mes biens qui seraient situés dans un autre pays, ceci sera compensé de façon générale dans ma succession (ch. 4). Je lègue à mon fils, Monsieur C______, un montant en espèces correspondant à la valeur économique de sa réserve légale ou à défaut ses descendants qui succèderont par souche à tous les degrés, étant précisé qu'à défaut de descendant dans l'une des souches, toute la succession est dévolue aux héritiers des autres souches, proportionnellement à leurs droits (ch. 5). Je désigne pour mon exécuteur testamentaire Maître I______, avocat à Genève, ou à défaut Maître D______, notaire à Genève, à charge pour mes exécuteurs testamentaires de prendre conseil auprès de ma fille, A______."

b) Le 16 janvier 2018, E______, comparaissant devant D______, notaire, l'a requise de recevoir son codicille à son testament public du 15 août 2017, ainsi libellé: "Si mon fils, Monsieur C______, réduit à sa réserve, devait percevoir des actifs de ma succession à l'étranger, je demande que ces biens servent à le remplir dans ses droits relatifs à sa réserve héréditaire prévue par le droit suisse, que je lui ai légué (sic) dans le testament indiqué ci-dessus, lequel legs ne devra pas nécessairement être exclusivement en espèces dans ce cas. Seul le solde doit lui être versé en espèces."

c) Le ______ 2021, E______ est décédée à Genève.

Elle avait trois enfants: A______, B______ et C______.

d) I______ a refusé la charge d'exécuteur testamentaire de E______; D______ l'a acceptée.

Par pli du 29 septembre 2021, D______ a transmis à C______ les expéditions certifiées conformes des dispositions testamentaires de sa mère.

e) Le 26 octobre 2021, C______ a adressé un courrier à la Justice de paix dans lequel il déclare s'opposer au testament du 15 août 2017 et à son codicille, "ne me désignant pas comme héritier de feu ma mère et me laissant que la réserve légale". C______ a ensuite mentionné le fait que comme le stipulait le droit suisse, la réserve héréditaire faisait partie de l'héritage garanti notamment aux descendants; il n'était pas possible de l'abroger, "pas même de volonté". Il a encore ajouté que si un testament ne respectait pas la réserve successorale, il n'était pas automatiquement annulé, mais devait au préalable être contesté par les héritiers légaux.

B. Par décision du 29 octobre 2021, la Justice de paix a restreint les pouvoirs d'exécutrice testamentaire de Maître D______, laquelle devra se limiter aux actes de gestion conservatoire nécessaires dans le cadre de la succession de E______, et s'abstenir de tout acte de liquidation qui pourrait préjudicier les droits des opposants, jusqu'à accord entre les parties, droit jugé dans une éventuelle action en nullité ou en réduction ou, si aucune action n'est introduite, jusqu'à péremption desdites actions (chiffre 1 du dispositif) et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 250 fr. à la charge de la succession (ch. 2).

La Justice de paix a précisé que C______ avait, par courrier du 26 octobre 2021, fait opposition à la délivrance d'un certificat d'héritier, de sorte que ladite opposition rendait la dévolution incertaine. La mesure prise était destinée à durer tant que les droits des prétendants à la succession n'auraient pas été déterminés.

C.           a) Le 12 novembre 2021, A______ a formé appel contre la décision du 29 octobre 2021, laquelle ne lui avait pas encore été formellement notifiée mais dont elle avait eu connaissance par l'intermédiaire de l'exécutrice testamentaire, qui l'avait reçue le 3 novembre 2021. L'appelante a conclu à l'annulation de la décision litigieuse, avec suite de frais et dépens à la charge de l'Etat de Genève. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et à ce que D______ soit autorisée, en sa qualité d'exécutrice testamentaire, à établir et délivrer les certificats d'héritiers dans la succession de E______, la cause devant être renvoyée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, respectivement à la Justice de paix, pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens à la charge de l'Etat de Genève.

En substance, l'appelante allègue que la décision attaquée restreint drastiquement les pouvoirs de l'exécutrice testamentaire, laquelle ne pouvait en l'état délivrer les certificats d'héritiers, ce qui allait durablement paralyser la succession. Or, la Justice de paix avait ordonné cette restriction sur la base d'une mauvaise appréciation des motifs de l'opposition formée par C______, lui-même victime d'une erreur de droit. Celui-ci était en effet faussement parti de l'idée que les dispositions testamentaires de sa mère le privaient de sa réserve, ce qui n'était pas le cas. Or, conformément à la doctrine, le moyen par lequel un héritier reçoit le montant de sa réserve, à titre d'héritier ou de légataire, n'est pas déterminant, la réserve étant respectée si le réservataire reçoit l'équivalent de celle-ci en valeur. En l'espèce, le testament litigieux prévoyait que C______ devait recevoir sous forme de legs un montant en espèces correspondant à la valeur économique de sa réserve légale. Par ailleurs, la défunte avait désigné un exécuteur testamentaire, lequel devait se charger de l'administration de la succession, ce qui offrait en général une sécurité suffisante. Dès lors, rien ne permettait de retenir que l'envoi de A______ et de B______ en possession provisoire des biens présentait des risques particuliers. Il n'y avait par conséquent pas lieu de restreindre la mission confiée à l'exécutrice testamentaire.

b) Dans sa réponse du 9 décembre 2021, B______ a conclu à ce que l'appel interjeté par sa sœur soit admis.

c) Dans sa réponse du 23 décembre 2021, C______ a conclu, pour sa part, à la confirmation de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit déclaré héritier d'un tiers, comme ses deux sœurs, dans la succession de sa mère ou, subsidiairement, qu'il soit déclaré héritier à hauteur de sa réserve légale.

d) A réception des écritures de C______, B______ a formulé des observations spontanées le 19 janvier 2022, persistant dans ses précédentes conclusions.

e) La cause a été gardée à juger à l'issue de ces échanges d'écritures.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les causes en matière successorale sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2).

L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, la valeur de la succession de E______ est sans aucun doute supérieure à 10'000 fr., étant relevé que la défunte a fait état d'immeubles dans son testament.

L'appel a pour le surplus été formé en temps utile par-devant la juridiction susceptible d'en connaître et selon les formes requises.

Il est dès lors recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 391).

2.             2.1.1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 1 et 2 CC).

L'exécuteur testamentaire nommément désigné par le testament et disposé à se charger de la tâche que le disposant lui a assignée doit prendre soin de la succession, lors même qu'une action en nullité est à prévoir; en pareil cas, il ne doit prendre que des mesures conservatoires et les mesures d'administration courante, ne procédant à des aliénations que si des raisons pressantes l'exigent; il agit sous sa propre responsabilité, et les mesures qu'il prend peuvent faire l'objet d'un recours (ATF 91 II 177, JdT 1966 I 150), car il est soumis à la surveillance de l'autorité compétente prévue à l'art. 595 CC (ATF 66 II 148, JdT 1941 I 10).

2.1.2 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC). Les enfants succèdent par tête (art. 457 al. 2 CC).

Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve (art. 470 al. 1 CC). La réserve est, pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession (art. 471 ch. 1 CC).

Tout héritier ou légataire intéressé peut intenter une action en nullité des dispositions pour cause de mort (art. 519 al. 2 CC) dans les délais fixés par l'art. 521 CC.

2.2 Dans le cas d'espèce, E______ a, par testament public du 15 août 2017, institué pour seules héritières ses deux filles à parts égales entre elles et a légué à son fils un montant en espèces correspondant à la valeur économique de sa réserve légale. Dans le courrier adressé à la Justice de paix, C______ a déclaré s'opposer au testament et à son codicille, dans la mesure où ceux-ci ne le désignaient pas comme héritier de feu sa mère et ne lui laissaient que sa réserve légale. Ainsi, contrairement à ce qu'a soutenu l'appelante et bien que la suite de l'opposition adressée par C______ à la Justice de paix puisse paraître confuse, ce dernier semble vouloir contester d'une part le fait d'avoir été désigné comme un légataire et non comme un héritier et d'autre part d'avoir été réduit à sa réserve, de sorte qu'il ne devrait pas se voir attribuer la même part successorale que ses deux sœurs. Il lui appartiendra dès lors, s'il s'estime fondé à le faire, d'agir dans les délais légaux devant le Tribunal de première instance afin de défendre ce qu'il considère être ses droits.

En l'état et comme l'a relevé à juste titre le Juge de paix, la dévolution de la succession de E______ est incertaine. En cas d'action intentée par C______, il appartiendra en effet au Tribunal de première instance de se prononcer sur la validité du testament et de son codicille et sur celle de la clause par laquelle la défunte a fait de son fils un légataire à hauteur de sa réserve et ce en fonction des arguments que C______ fera valoir et qui sont inconnus en l'état.

Dès lors et dans l'attente que les droits de C______ et par conséquent de ses deux sœurs dans la succession de leur mère soient connus, il est nécessaire de préserver les biens appartenant à la succession, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus.

La décision du 29 octobre 2021 de la Justice de paix, qui restreint les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire aux seuls actes de gestion conservatoire nécessaires, ne fait qu'appliquer cette jurisprudence et ne préjuge pas de l'issue de l'éventuelle procédure que pourrait intenter C______.

Infondé, l'appel sera rejeté et la décision querellée confirmée.

3.             Les frais de la procédure d'appel seront fixés à 500 fr. (art. 26 et 36 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, C______ ayant comparu en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre la décision rendue le 29 octobre 2021 par la Justice de paix dans la cause C/17614/2021.

Au fond :

Le rejette et confirme la décision querellée.

Sur les frais :

Fixe les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 et 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.