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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19992/2016

DAS/94/2022 du 31.03.2022 sur DTAE/4471/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 13.05.2022, rendu le 15.06.2023, CONFIRME, 5A_364/2022
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19992/2016-CS DAS/94/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 31 MARS 2022

 

Recours (C/19992/2016-CS) formé le 23 août 2021 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Vaud), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 avril 2022 à :

- Madame A______
Monsieur B______
Chemin ______, Vaud.

- Madame C______
Juge
au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/4471/2021 rendue le 9 août 2021, communiquée à A______ et à B______ le 11 août 2021, le collège des juges du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) à l'exception de la magistrate mise en cause et d'une seconde juge s'étant récusée, a déclaré irrecevable la requête en récusation qu'ils ont déposée à l'encontre de la juge C______ le 26 juillet 2021 (ch. 1 du dispositif) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge des requérants (ch. 2).

Le collège des juges du Tribunal de protection a considéré qu'en leur qualité de parents d'accueil, A______ et B______ ne disposaient pas de la qualité de partie dans la procédure de protection concernant la mineure D______, ni, partant, la faculté de conclure à la récusation d'un membre de l'autorité.

B. a) Par acte adressé à la Chambre de surveillance le 23 août 2021, A______ et B______ ont recouru contre cette décision, dont ils sollicitent l'annulation. Ils concluent à ce qu'ils soient reconnus partie à la procédure et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision sur récusation après leur avoir donné accès au dossier.

b) Ils ont, par courrier du 7 septembre 2021, transmis à la Chambre de surveillance la requête en fixation d'un droit de visite en leur faveur qu'ils ont déposée au Tribunal de protection le 6 septembre 2021.

c) Le collège des juges du Tribunal de protection a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler.

d) Le 11 février 2022, la Chambre de surveillance a suspendu la procédure de recours jusqu'à droit jugé dans la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral contre la décision DAS/171/2021 rendue le 7 septembre 2021, déclarant irrecevable le recours formé par les parents d'accueil contre une décision provisionnelle rendue dans la procédure de protection concernant la mineure D______, au motif qu'ils ne disposaient pas de la qualité de partie.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a) D______ est née le ______ 2016 de la relation hors mariage entre E______, née le ______ 2000, et F______.

b) Une tutelle a été instaurée en faveur de l'enfant et son placement auprès de A______ et B______ comme parents d'accueil a été décidé, moyennant un droit de visite en faveur de la mère.

c) En octobre 2020, la mère d'accueil a demandé au Tribunal de protection de pouvoir consulter le dossier de protection concernant la mineure D______.

Le Tribunal de protection a rejeté la requête d'accès au dossier le 29 octobre 2020, au motif que la mère d'accueil n'avait pas qualité de partie, mais bénéficiait uniquement du droit d'être entendue avant toute décision importante. Il a précisé que les parents d'accueil seraient entendus avant le prononcé de la décision à rendre sur le fond.

La Chambre de surveillance a rejeté le recours formé contre cette décision par la mère d'accueil. Le recours formé par cette dernière au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable, faute de préjudice irréparable causé par la décision attaquée.

d) Le Tribunal de protection a notamment ordonné la réintégration de l'enfant auprès de sa mère sur mesures provisionnelles le 10 août 2021.

Les parents d'accueil ont recouru contre l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 10 août 2021. Par décision DAS/171/2021 du 7 septembre 2021, la Chambre de surveillance a déclaré leur recours irrecevable, faute pour les recourants d'avoir la qualité de partie et donc la qualité pour recourir. Le recours formé par les parents d'accueil contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2022, faute de préjudice irréparable causé par la décision attaquée.

e) Le Tribunal a confirmé le retour de l'enfant auprès de sa mère par décision rendue sur le fond le 2 novembre 2021.

Les parents d'accueil ont également fait recours contre la décision rendue sur le fond le 2 novembre 2021. La procédure de recours devant la Chambre de surveillance est en cours.

f) Le 26 juillet 2021, A______, agissant pour elle-même et au nom de B______, a sollicité la récusation de la juge C______, en charge du dossier de protection concernant la mineure.

Ils lui reprochent d'avoir des préjugés à l'encontre de la famille d'accueil, d'avoir régulièrement omis de recueillir leur avis et de les consulter, de leur avoir dénié la qualité de partie dans la procédure, de leur avoir refusé l'accès au dossier et de ne pas leur permettre de se défendre. Ils lui font en outre grief de n'avoir pas transmis le dossier aux autorités vaudoises compétentes, d'avoir omis d'instruire la cause, d'avoir délibérément mis l'enfant en danger, d'avoir violé la convention relative aux droits de l'enfant, de n'avoir pas motivé les décisions rendues, de s'être limitée à mettre un tampon sur les préavis de la curatrice et d'avoir rendu des décisions sur mesures superprovisionnelles pour éviter tout recours contre ses décisions.

g) Le 7 septembre 2021, A______ et B______ ont saisi le Tribunal de protection d'une requête tendant à l'octroi d'un droit de visite sur la mineure D______, assortie d'une requête en mesures provisionnelles en ce sens.

 

EN DROIT

1. 1.1 La décision prise par le collège des juges du Tribunal de protection sur les demandes de récusation visant l'un de ses juges ou fonctionnaires est sujette à recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 50 al. 2 CPC; art. 13 al. 1 LaCC).

La récusation des membres des autorités de protection n'étant pas réglée par les dispositions du droit fédéral sur la procédure devant ces autorités, les dispositions du CPC sont applicables par analogie, pour autant que les cantons n'en disposent pas autrement (art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_462/2016 du 1er septembre 2016, consid. 2.1; 5A_254/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit devant l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450f CC; art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC).

1.2 En l'espèce, le recours formé par A______ et B______ contre le rejet de la requête en récusation qu'ils ont adressée au Tribunal de protection a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. Il y a lieu de reprendre la procédure, suspendue le 11 février 2021 dans l'attente de l'issue de la procédure de recours formé auprès du Tribunal fédéral par les parents d'accueil contre la décision DAS/171/2021 de la Chambre de surveillance du 7 septembre 2021 leur déniant la qualité de partie et, partant, la qualité pour recourir dans la procédure de protection de la mineure, vu le prononcé de l'arrêt 5A_834/2021 le 1er février 2021, communiqué le 23 février 2021.

Dans la mesure où la question de la qualité pour agir des parents d'accueil dans la procédure de protection concernant la mineure D______ n'a pas été abordée par le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'inviter les parties à se déterminer à la suite du prononcé de cet arrêt.

3. Les recourants reprochent au collège des juges du Tribunal de protection d'avoir déclaré irrecevable leur requête en récusation dirigée contre la juge C______.

3.1.1 La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat la demande au Tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1 CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC).

Toutes les parties peuvent demander la récusation; il faut toutefois qu’il existe un intérêt digne de protection à ladite récusation (tappy, in Code de procédure civile (Commentaire romand), 2019, n. 4 ad art. 49).

3.1.2 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, dont notamment celle que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et 2 let. A CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC).

Faute d'intérêt pour agir, le juge n'entre pas en matière (Bohnet, in Code de procédure civile (Commentaire romand), 2019, n. 88 ad art. 59).

3.2 En l'espèce, les recourants ont sollicité la récusation de la magistrate en charge du dossier de protection de la mineure D______ le 26 juillet 2021. Les reproches qu'ils formulent à l'encontre du juge tutélaire visent des actes effectués dans le cadre de la procédure de protection portant sur la réintégration de la mineure auprès de sa mère, la fixation d'un droit de visite au père, les injonctions faites à la mère et les diverses curatelles instituées. Ils sont en revanche sans lien avec la procédure tendant à l'octroi d'un droit de visite en leur faveur, qu'ils n'ont initiées que le 7 septembre 2021, soit postérieurement au dépôt de leur requête en récusation.

Comme déjà relevé dans diverses décisions rendues par la Chambre de surveillance, les recourants n'ont pas qualité de partie dans les procédures de protection lorsqu'elles ne portent pas sur l'octroi d'un droit de visite en leur faveur (DAS/77/2021 du 22 mars 2021, consid. 2.2; DAS/171/2001 du 7 septembre 2021).

Ne disposant pas de la qualité de partie dans les procédures de protection ne portant pas sur l'octroi d'un droit de visite en leur faveur, les recourants n'ont pas d'intérêt à agir en récusation du magistrat titulaire.

C'est, partant, à juste titre que le collège des juges du Tribunal de protection n'est pas entré en matière sur leur requête en ce sens.

Infondé, leur recours sera rejeté.

4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 67B RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Préalablement :

Reprend la procédure de recours contre la décision DTAE/4471/2021 rendue par le collège des juges du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 9 août 2021 dans la cause C/19992/2016.

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 23 août 2021 par A______ et B______ contre la décision DTAE/4471/2021 rendue par le collège des juges du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 9 août 2021 dans la cause C/19992/2016.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.